Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

NOR : JUSF1509326A

JORF n°0101 du 30 avril 2015

Version en vigueur au 19 mars 2024


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L. 251-1 et suivants et R. 252-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 4153-8, L. 4153-9 et R. 4153-38 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 modifiée du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 33 et 41 ;
Vu le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'avis du comité technique de la protection judiciaire de la jeunesse rendu le 28 octobre 2014,
Arrête :


    • Le centre éducatif fermé a pour mission d'accueillir de manière permanente les mineurs faisant l'objet d'une mesure de placement judiciaire dans les conditions prévues par l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs et par le code de procédure pénale et de conduire une action éducative auprès d'eux.


      Le centre éducatif fermé est également chargé d'organiser de manière permanente des activités de jour au soutien de l'action éducative. Ces activités utilisent différents supports pédagogiques tels que des ateliers techniques et des chantiers.


      Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (30 septembre 2021).


    • Le centre éducatif fermé exerce auprès des mineurs une action éducative structurée et continue. A cette fin, il organise un programme d'activités soutenu au soutien de l'action éducative permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à la personnalité du mineur. En outre, l'action éducative comprend des mesures de surveillance et de contrôle.
      Le contenu de la prise en charge des mineurs placés est construit et mis en œuvre sur la base d'un programme de six mois.
      Le centre éducatif fermé accueille des mineurs provenant de l'ensemble du territoire national.


    • L'activité des agents et les modalités de prise en charge des mineurs placés au sein du centre éducatif fermé sont conduites conformément aux instructions du garde des sceaux, ministre de la justice.


    • Des instances de pilotage aux échelons territorial, interrégional et national assurent la coordination et le suivi du dispositif des centres éducatifs fermés.


    • Chaque centre éducatif fermé est doté d'un projet d'établissement. Ce projet doit être adapté aux caractéristiques du public accueilli telles que fixées par l'arrêté portant autorisation de création de l'établissement.


    • Les mesures de placement judiciaire sont mises en œuvre dans le respect du cadre posé par la décision judiciaire et des droits qui s'attachent à l'exercice de l'autorité parentale.


    • Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable d'unité éducative garantit la mise en œuvre des dispositions relatives aux droits des usagers prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.


    • Le centre éducatif fermé est doté d'un règlement de fonctionnement qui fixe les droits du mineur placé et les obligations nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement. Le règlement doit notamment préciser les modalités d'autorisation de sortie du lieu d'hébergement, d'utilisation des moyens de communication écrites et téléphoniques, de l'accès aux locaux en journée, de visite des familles sur les lieux d'hébergement ainsi que les modalités de rencontre du mineur avec son avocat.
      Le contenu du règlement de fonctionnement est porté à la connaissance du mineur accueilli et des titulaires de l'autorité parentale.
      Le règlement doit préciser les réponses éducatives internes et les procédures applicables en cas de non-respect de celui-ci. Les titulaires de l'autorité parentale et la juridiction sont informés des manquements graves au règlement de fonctionnement et des réponses apportées.
      Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable d'unité éducative avise l'autorité judiciaire et rend compte par la voie hiérarchique de toute infraction à la législation et à la réglementation dont il a connaissance.


    • Le personnel du centre éducatif fermé est composé de personnels d'encadrement, de personnels éducatifs, techniques, de santé, administratifs et d'un personnel enseignant de l'Education nationale afin de garantir la dimension interdisciplinaire des interventions auprès des mineurs.
      Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable d'unité éducative organise le fonctionnement de l'établissement, les emplois du temps des agents ainsi que les astreintes de manière à permettre la continuité de l'action éducative auprès des mineurs.


    • Le centre éducatif fermé garantit un accueil permanent des mineurs dans les conditions fixées dans l'arrêté portant autorisation de création de l'établissement.


    • Les bâtiments et locaux du centre éducatif fermé ainsi que les aménagements dont ils font l'objet doivent être conformes aux prescriptions contenues dans un document technique immobilier arrêté par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, tenant compte des spécificités des missions du centre éducatif fermé.
      Sur décision de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, le centre éducatif fermé peut être doté d'un système de vidéoprotection afin d'assurer la sécurité extérieure des bâtiments et de leurs abords, des agents et des mineurs pris en charge. La demande est présentée par le directeur de l'établissement dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 et suivants du code de sécurité intérieure auprès de la commission départementale de vidéoprotection territorialement compétente.
      L'intérieur des bâtiments et locaux n'est pas filmé.


    • Le centre éducatif fermé est doté de dispositifs de nature à prévenir les absences non autorisées dont une enceinte à accès unique.


    • Le centre éducatif fermé procède de façon continue à l'évaluation interne de son activité et de la qualité de ses prestations.


    • La direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse peut procéder à tout moment sur son ressort territorial à un audit de tout ou partie d'un établissement ou service.


    • Peuvent procéder à tout moment à un contrôle du centre éducatif fermé :


      - la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sur son ressort territorial ;
      - l'autorité qui a délivré l'autorisation ;
      - l'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice ;
      - les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
      - les autorités compétentes en matière de lieux de privation de liberté.


    • La composition pluridisciplinaire du centre éducatif fermé est garantie en s'appuyant si nécessaire sur des ressources extérieures.
      Il appartient au directeur de l'établissement ou, sur délégation, au responsable d'unité éducative d'organiser le processus interdisciplinaire des interventions au sein du centre éducatif fermé.


    • Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable d'unité éducative animent les réunions pédagogiques et les réunions de fonctionnement.
      Des réunions d'analyse des pratiques sont organisées.
      La participation à ces réunions est obligatoire pour les agents désignés par le directeur de l'établissement ou sur délégation par le responsable d'unité éducative.


    • Les modalités de fonctionnement du centre éducatif fermé reposent sur trois phases ayant pour objectif de favoriser l'évolution du mineur pendant la durée du placement.
      Ces trois phases correspondent à l'accueil du mineur, à la consolidation du projet personnalisé du mineur et à la préparation à la sortie du mineur.
      Sauf décision contraire du magistrat, les modalités de sorties sont subordonnées aux trois phases qui structurent le placement en centre éducatif fermé.
      Le centre éducatif fermé organise la scolarité du mineur et un programme d'activités soutenu. Ces activités sont quotidiennes et encadrées de façon permanente par les agents.


    • Pour garantir la lisibilité des modalités de l'action éducative, le projet de l'établissement définit les étapes de mise en œuvre de la mesure de placement judiciaire et les conditions d'implication des titulaires de l'autorité parentale.
      Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable d'unité éducative désigne le ou les agents référents du mineur.


    • La coordination entre les différents acteurs intervenant auprès du mineur placé est assurée soit par le service territorial éducatif de milieu ouvert ou le service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion lorsqu'une mesure de milieu ouvert existe, soit par le centre éducatif fermé en cas d'absence de mesure de milieu ouvert.


    • Les réponses aux sollicitations des juridictions relèvent de la responsabilité du directeur de l'établissement ou, sur délégation, du responsable de l'unité éducative.
      Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable de l'unité éducative garantit la conformité de la conduite de la mesure de placement au projet d'établissement s'inscrivant dans le cadre des orientations définies par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
      Le centre éducatif fermé met en œuvre une procédure spécifique d'accueil des mineurs au cours de laquelle un projet personnalisé de prise en charge est élaboré.
      A la fin du placement, un bilan est réalisé par le directeur de l'établissement ou par délégation le responsable d'unité éducative avec le mineur et les titulaires de l'autorité parentale. Ce bilan aborde notamment les perspectives d'orientation du mineur.


    • Un rapport écrit élaboré de façon interdisciplinaire sur l'évolution du mineur et de sa situation est adressé au magistrat suivant la périodicité qu'il a fixée et aussi souvent que la situation du mineur l'exige.
      Les rapports sont adressés à la juridiction par le directeur de l'établissement ou, par délégation par le responsable d'unité éducative.


    • Chaque fois qu'une convocation à une audience d'un mineur pris en charge par l'établissement est portée à la connaissance du directeur de l'établissement ou du responsable d'unité éducative, celui-ci représente ou fait représenter l'établissement à l'audience.


    • La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mars 2015.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse,
C. Sultan

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