Article 1 (abrogé)
Chaque université est tenue, conformément aux dispositions de l'article L. 191 du code de la santé publique, d'organiser une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée à cet effet un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
Plusieurs établissements peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Sa constitution doit donner lieu à la conclusion d'une convention entre ces établissements.
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités sont également tenus d'assurer à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article 2 ci-dessous. Ils s'acquittent de l'obligation résultant de l'article L. 191 précité éventuellement en confiant par voie contractuelle à un service de médecine préventive et de promotion de la santé, de leur choix, l'exécution des contrôles médicaux nécessaires, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les missions des services mentionnés à l'article 1er sont fixées, conformément aux lois et règlements en vigueur, dans les conditions prévues aux articles 4 et 10 du présent décret. Elles doivent obligatoirement comprendre, conformément à l'article L. 191 du code de la santé publique, l'organisation d'un contrôle médical préventif des étudiants. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé définira le contenu et les modalités des prestations médicales de caractère obligatoire assumées par les services mentionnés à l'article 1er. Ces prestations médicales englobent les soins d'urgence.
A l'initiative des universités, d'autres missions de prévention et d'éducation sanitaire peuvent être confiées à ces services, telles que les conférences, les campagnes de prévention, l'action sur l'environnement et, lorsque des moyens appropriés sont mis à leur disposition, des actions de médecine du sport et une contribution à la médecine de prévention des personnels.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Lorsqu'un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions du présent décret, au sein d'une université, celle-ci reçoit pour ledit service la subvention globale de fonctionnement correspondant à la participation de l'Etat prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 191 du code de la santé publique, une dotation en emplois et éventuellement une subvention d'équipement.
Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université ou par d'autres personnes publiques ou privées.
Les emplois correspondant à la dotation prévue au premier alinéa du présent article sont affectés à l'université et mis à la disposition du service.
Les droits payés par les étudiants au titre de la médecine préventive sont affectés d'office au budget propre de ce service.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les modalités et le fonctionnement du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé sont fixées par les statuts de l'université dans le respect des dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est dirigé par un directeur assisté d'un conseil du service.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 - art. 10
Modifié par Décret 89-714 1989-09-27 art. 1 JORF 3 octobre 1989Le directeur du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, qui est un médecin , doit posséder une qualification dans le domaine de la santé publique ou de la médecine du travail validée par un diplôme national de l'enseignement supérieur. Les directeurs en fonction à la date de la publication du présent décret, ayant exercé cette fonction ou une fonction de même nature dans un service public pendant une durée minimale de trois années, peuvent être nommés directeurs d'un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur présentation du recteur d'académie et proposition du chef de l'établissement dont relève le service. La candidature du conseiller médical de l'académie du ressort du service sera retenue prioritairement. A défaut de la candidature du conseiller médical de l'académie, la préférence sera accordée à un candidat médecin hospitalo-universitaire ou des services de santé scolaire. En l'absence de candidature dans ces catégories professionnelles, il pourra être fait appel à un médecin du secteur libéral.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Le directeur gère le service sous l'autorité du président de l'université. Par désignation de celui-ci, il exécute le budget propre du service en qualité d'ordonnateur secondaire. Il est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes de l'établissement, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Le conseil du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est composé du directeur, président, et :
- pour un tiers des membres : des enseignants, des chercheurs et des étudiants désignés par le conseil d'administration de l'université ou l'organe qui en tient lieu ;
- pour un tiers des membres : de représentants élus du personnel exerçant des fonctions dans le service ; parmi ceux-ci doivent figurer au moins un médecin et un membre du personnel infirmier ;
- pour un tiers des membres : de personnalités nommées par le président de l'université telles que le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et, le cas échéant, le responsable du service de médecine de prévention du personnel de l'établissement.
Les statuts de l'université fixent le mode de désignation des membres du conseil, la durée de leur mandat et leur nombre.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Le conseil du service est consulté sur :
- les règles de fonctionnement du service ;
- le budget propre du service, préalablement à son adoption par le conseil d'administration de l'université ou de l'organisme qui en tient lieu ;
- le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou l'organe qui en tient lieu.
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Article 10 (abrogé)
Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions du présent décret, à l'initiative des universités, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour celui-ci la subvention globale de fonctionnement correspondant à la participation de l'Etat prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 191 du code de la santé publique, une dotation en emplois, et éventuellement une subvention d'équipement.
Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par les universités cocontractantes ou par d'autres personnes publiques ou privées.
Les emplois correspondant à la dotation prévue à l'alinéa 1er du présent article sont affectés à l'université de rattachement et mis à la disposition du service.
Les droits payés par les étudiants au titre de la médecine préventive sont affectés d'office au budget propre du service.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Le service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est dirigé par un directeur assisté d'un conseil.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 - art. 10
Modifié par Décret 89-714 1989-09-27 art. 2 JORF 3 octobre 1989Le directeur du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, qui doit être médecin , doit posséder une qualification dans le domaine de la santé publique ou de la médecine du travail validée par un diplôme national de l'enseignement supérieur. Les directeurs en fonction à la date de la publication du présent décret, ayant exercé cette fonction ou une fonction de même nature dans un service public pendant une durée minimale de trois années, peuvent être nommés directeurs d'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur présentation du recteur d'académie et proposition du chef de l'établissement de rattachement du service. La candidature du conseiller médical de l'académie du ressort du service sera retenue prioritairement. A défaut de la candidature du conseiller médical de l'académie, la préférence sera accordée à un candidat médecin hospitalo-universitaire ou des services de santé scolaire. En l'absence de candidature dans ces catégories professionnelles, il pourra être fait appel à un médecin du secteur libéral.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Le directeur gère le service sous l'autorité du président de l'université de rattachement. Par désignation de celui-ci, il exécute le budget propre du service en qualité d'ordonnateur secondaire. Il est consulté, et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes des établissements associés au service sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Le conseil du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est composé du directeur, président, et :
- pour un tiers des membres : par des enseignants, des chercheurs et des étudiants des universités concernées désignés par les conseils d'administration des universités cocontractantes ou par les organes qui en tiennent lieu ;
- pour un tiers des membres : de représentants élus du personnel exerçant des fonctions dans le service ; parmi ceux-ci doivent figurer au moins un médecin et un membre du personnel infirmier ;
- pour un tiers des membres : de personnalités choisies par les présidents des universités concernées dans les conditions définies par la convention créant le service telles que le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et, le cas échéant, le ou les responsable(s) du service de prévention des personnels des établissements concernés.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Le conseil du service est consulté sur :
- les règles de fonctionnement du service ;
- le budget propre du service, préalablement à son adoption par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ou de l'organe qui en tient lieu ;
- le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
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Article 17 (abrogé)
Le recteur de l'académie coordonne en liaison avec les présidents des universités concernées la création des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans le ressort de son académie et veille au bon fonctionnement de ceux-ci. Il consulte le conseiller médical de l'académie sur toute question relative à ces services. Il peut assister ou se faire représenter au conseil de chaque service de médecine préventive et de promotion de la santé.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé peuvent être liés par des conventions de coopération soit entre eux, soit avec des établissements publics ou privés gérant un service public à vocation sociale ou médicale ou participant à l'exécution de celui-ci.
Les conventions conclues peuvent notamment avoir pour objet de confier aux établissements cocontractants l'exécution de prestations bénéficiant aux usagers des services de médecine préventive et de promotion de la santé, sous le contrôle de ce service.
VersionsArticle 19 (abrogé)
La création des services de médecine préventive et de promotion de la santé par les universités doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Jusqu'à la constitution des nouveaux services, les services communs constitués en application du décret n° 70-1268 du 23 décembre 1970 sont maintenus dans leurs fonctions.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Le décret n° 46-657 du 11 avril 1946 portant organisation technique des services de médecine préventive de l'enseignement supérieur et le décret n° 70-1268 du 23 décembre 1970 relatif aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive sont abrogés.
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Article 21 (abrogé)
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°88-520 du 3 mai 1988 relatif aux services de médecine préventive et de promotion de la santé