Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 relatif à l'assurance veuvage des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2004

NOR : AGRS9002669D

Version abrogée depuis le 25 août 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 tendant à accorder aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle, salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement des cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;

Vu le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 21 décembre 1990,

    • Article 1 (abrogé)

      L'assurance veuvage instituée en application de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1980 susvisée garantit, dans les conditions fixées ci-après, une allocation de veuvage au conjoint survivant des personnes exerçant ou ayant exercé l'une des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060 du code rural.

    • Article 2 (abrogé)

      Ouvrent droit à l'allocation de veuvage les assurés qui, au 1er janvier de l'année de leur décès, étaient affiliés à l'assurance veuvage soit en qualité d'assuré social obligatoire au sens du 1° du I de l'article 1106-1 du code rural, soit en tant que chef d'exploitation ou ancien chef d'exploitation ayant la qualité d'assuré volontaire pour le risque vieillesse en application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ou de l'article 1122-8 du code rural.

    • Article 3 (abrogé)

      En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :

      1° Les aides familiaux et les associés d'exploitation visés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural ;

      2° Les personnes qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires en qualité de chef d'exploitation ou d'aide familial :

      a) Soit d'un avantage personnel de vieillesse servi en application du chapitre IV, titre II, livre VII, du code rural ;

      b) Soit d'une pension d'invalidité servie en application du 2° du premier alinéa de l'article 1106-3 ou du premier alinéa du B de l'article 1234-3 du code rural ;

      c) Soit de l'allocation aux adultes handicapés servie en application du titre III, livre VIII, du code de la sécurité sociale.

    • Article 4 (abrogé)

      Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :

      1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse en application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;

      2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ;

      3° a) Soit assumer la charge d'au moins un enfant au sens de l'article 1106-1 (4°, b) du code rural ;

      b) Soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ;

      4° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies à l'article 5 ci-après, supérieures au plafond fixé en application de l'article D. 356-4 du code de la sécurité sociale ;

      5° Ne pas être remarié et ne pas vivre maritalement.

      En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.

    • Article 5 (abrogé)

      Les ressources du conjoint survivant sont appréciées selon les modalités énoncées à l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale.

      Lorsque le conjoint survivant exerce une activité non salariée agricole en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, le revenu professionnel pris en considération est celui provenant de l'exploitation ou de l'entreprise dirigée par l'intéressé ou, le cas échéant, par l'assuré décédé, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la demande ou la révision des droits. Ce revenu est revalorisé par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année de la demande ou de la révision des droits. Lorsque le revenu de l'année civile de référence n'est pas connu au moment de la demande ou de la révision des droits, il est fait application au dernier revenu connu du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année puis du taux d'évolution prévu pour l'année de la demande ou de la révision des droits.

      Dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique au vu des justifications fournies par le conjoint survivant.

      Les revenus professionnels provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits.

    • Article 6 (abrogé)

      L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.

      Toutefois, lorsqu'à la date du décès le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.

      Les montants mensuels maximaux de l'allocation de veuvage versée en application du présent décret, afférents à chacune des trois années suivant le décès, sont les mêmes que ceux de l'allocation de veuvage versée en application du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale. Pour la période complémentaire prévue à l'alinéa précédent, le montant mensuel maximum est celui de la troisième année.

    • Article 7 (abrogé)

      Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servie, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article 4 du présent décret.

      En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.

    • Article 8 (abrogé)

      Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article 4 du présent décret.

      Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès.

    • Article 10 (abrogé)

      Le conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à la caisse de mutualité sociale agricole chargée du recouvrement des cotisations d'assurance veuvage et de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.

    • Article 11 (abrogé)

      La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.

      Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître audit organisme tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.

    • Article 12 (abrogé)

      Deux contrôles portant notamment sur le montant des ressources du titulaire de l'allocation de veuvage sont effectués respectivement au moment de la demande et au sixième mois de versement de l'allocation par les organismes débiteurs qui devront, en outre, procéder ultérieurement à au moins un contrôle inopiné.

    • Article 13 (abrogé)

      Lorsque, au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :

      1° Soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée la modification de la situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article 4 du présent décret ;

      2° Soit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 du présent décret.

    • Article 14 (abrogé)

      Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :

      1° Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article 4 du présent décret ;

      2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 4 du présent décret.

      Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions des articles 6 et 8 du présent décret.

  • Article 23 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Retourner en haut de la page