Arrêté du 31 décembre 1996 portant organisation des élections des représentants des personnels et des élèves au conseil d'administration du Groupe des écoles des télécommunications

Version initiale

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.
35-6 ;
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications,
Arrête :

TITRE Ier

COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX

POUR L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION


  • Art. 1er. - Pour l'élection des représentants du personnel, il est institué :
    a) Un collège des personnels chargés de l'enseignement et de la recherche dans chacune des trois écoles composant le Groupe des écoles des télécommunications (G.E.T.) qui désigne un représentant par école au conseil d'administration ;
    b) Un collège des autres personnels pour les trois écoles et le service d'administration générale qui désigne un représentant au conseil d'administration.


  • Art. 2. - Pour l'élection des représentants des élèves, il est institué :
    Un collège des élèves dans chaque école qui désigne un représentant par école au conseil d'administration.


    TITRE II

    CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE


  • Art. 3. - Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
    Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
    Il est établi une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les élèves à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de chaque école. Pour les autres catégories, les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur de chaque école ainsi que de l'administrateur général pour le service d'administration générale du G.E.T.


  • Art. 4. - L'administrateur général fixe la date des élections et publie les listes électorales qui sont affichées dans chaque école ainsi qu'au service d'administration générale du G.E.T. au moins un mois avant la date fixée pour les élections.
    Il peut être saisi, dans les dix jours suivant cette publication, de réclamations concernant la composition des listes.
    L'administrateur général statue sans délai sur les réclamations et arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.


  • Art. 5. - Pour l'élection des représentants du personnel sont électeurs les personnels des écoles et du service d'administration générale du G.E.T.
    assurant un service effectif correspondant au moins à un mi-temps.


  • Art. 6. - Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
    Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.


  • Art. 7. - Les électeurs sont également admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes :
    Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de chaque école ou du service d'administration générale pour ses personnels.
    L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.
    Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché.
    Ce pli doit être adressé au bureau de vote compétent et y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
    Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.


    TITRE III

    CONDITIONS D'ELIGIBILITE


  • Art. 8. - Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus.


  • Art. 9. - Un candidat ne peut se présenter qu'au titre du collège auquel il appartient.


  • Art. 10. - Les listes de candidats, qui peuvent être présentées par des organisations syndicales représentatives au sein du G.E.T., comportent un titulaire et un suppléant.


  • Art. 11. - Les représentants des personnels chargés de l'enseignement et de la recherche ainsi que les autres personnels sont élus, pour trois ans renouvelables une fois, par vote à bulletin secret à la majorité relative.
    Les représentants des élèves sont élus, pour un an renouvelable, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
    Les suppléants n'assistent aux réunions qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.


  • Art. 12. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté.


    TITRE IV

    DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS


  • Art. 13. - Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature signée par les candidats doit être adressée par lettre recommandée, ou déposée, avec accusé de réception, auprès du directeur de chaque école qui la transmet à l'administrateur général.
    L'administrateur général recueille directement les déclarations de candidature au titre du collège visé à l'article 1er, alinéa b.
    Le dépôt des candidatures doit intervenir au moins quinze jours avant la date du scrutin.


  • Art. 14. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du G.E.T. d'après un modèle type fourni par celui-ci.
    Sous le contrôle de l'administrateur général, il est assuré une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.


  • Art. 15. - Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.


  • Art. 16. - Un bureau de vote est institué dans chaque entité composant le G.E.T.
    Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par l'administrateur général, et d'au moins deux assesseurs.
    Les listes de candidats peuvent désigner un assesseur.
    Le bureau de vote du service d'administration générale centralise les résultats des votes émis au titre du collège visé à l'article 1er, alinéa b.
  • Art. 17. - Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
    Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.


  • Art. 18. - Il doit être prévu une urne par collège.


  • Art. 19. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par l'administrateur général reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
    Cette copie constitue la liste d'émargement.


  • Art. 20. - Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
    Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.


  • Art. 21. - Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
    Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.


  • Art. 22. - Sont considérés comme nuls :
    - les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
    - les bulletins blancs ;
    - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
    - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
    - les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
    - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
    - les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
    Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.


  • Art. 23. - Le bureau de vote procède immédiatement au dépouillement,
    assisté le cas échéant de scrutateurs désignés parmi les électeurs présents. Le dépouillement est public.
    Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
    Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
    Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
    A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est transmis à l'administrateur général.


  • Art. 24. - L'administrateur général proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de chaque école ainsi qu'au service d'administration générale.


  • Art. 25. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'administrateur général, avant tout recours devant le tribunal administratif.


  • Art. 26. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1996.

François Fillon

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