Arrêté du 30 août 2013 pris en application des articles L. 317-8, L. 317-9 et R. 317-11 du code de la sécurité intérieure

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2015

NOR : INTD1321577A

Version en vigueur au 28 mars 2024


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 317-8 et L. 317-9 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 (10°) ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif,
Arrêtent :

  • En application des dispositions du 3° de l'article L. 317-8 et du 3° de l'article L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ainsi que de l'article R. 317-11 du code de la sécurité intérieure, les armes, munitions ou leurs éléments essentiels classés au 2° de la catégorie D dont le port ou le transport hors du domicile et sans motif légitime ne constituant pas un délit mais une contravention de quatrième classe sont :


    ― les armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules classés au h du 2° de la catégorie D.


  • En application des dispositions du 3° de l'article L. 317-8 et du 3° de l'article L. 317-9 du code de la sécurité intérieure, les armes, munitions ou leurs éléments essentiels classés au 2° de la catégorie D dont le port ou le transport hors du domicile sont libres sont :
    1° Les munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h du 2° de la catégorie D, classés au j du 2° de la catégorie D ;
    2° Les matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus incapables de tirer par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense, classés au k du 2° de la catégorie D ;
    3° Les matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense, classés au l du 2° de la catégorie D.

  • Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


    Pour l'application de l'article 3 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " le 6 septembre 2013 " sont remplacés par les mots : " à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. "


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 6 septembre 2013.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 août 2013.


Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira

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