Décret n° 2007-1020 du 14 juin 2007 portant publication de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon, signé à Paris le 25 février 2005 (1)

NOR : MAEJ0754746D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/14/MAEJ0754746D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/14/2007-1020/jo/texte
JORF n°139 du 17 juin 2007
Texte n° 4

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2007-307 du 5 mars 2007 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon, signé à Paris le 25 février 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A C C O R D


    DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon, désireux de réglementer les relations entre leurs deux Etats en matière de sécurité sociale, sont convenus des dispositions suivantes :


    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Définitions


    1. Aux fins du présent accord :
    a) Le terme « France » désigne, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol.
    b) Le terme « Japon » désigne, dans son acception géographique, le territoire du Japon.
    c) Les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, la France ou le Japon.
    d) Le terme « ressortissant » désigne :
    - en ce qui concerne la France, une personne de nationalité française ;
    - en ce qui concerne le Japon, une personne de nationalité japonaise telle que définie par la loi sur la nationalité japonaise.
    e) Le terme « législation » désigne :
    - en ce qui concerne la France, les législations mentionnées à l'article 2, paragraphe 1 ;
    - en ce qui concerne le Japon, les lois et règlements (autres que les lois et règlements adoptés pour l'application d'autres accords de sécurité sociale similaires au présent accord) relatifs aux régimes japonais de pensions, d'assurance maladie et d'assurance accidents du travail mentionnés à l'article 2, paragraphe 2.
    f) L'expression « autorité compétente » désigne :
    - en ce qui concerne la France, les ministres chargés de l'application des législations mentionnées à l'article 2, paragraphe 1 ;
    - en ce qui concerne le Japon, les institutions gouvernementales chargées des régimes japonais de pensions, d'assurance maladie et d'assurance accidents du travail mentionnés à l'article 2, paragraphe 2.
    g) L'expression « institution compétente » désigne :
    - en ce qui concerne la France, l'institution ou l'organisme chargé, dans chaque cas, de l'application des législations mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, et l'organisme de liaison visé à l'article 23 (b) ;
    - en ce qui concerne le Japon, les institutions d'assurance (y compris les organes fédéraux de ces institutions) responsables de la mise en oeuvre des régimes japonais de pensions, d'assurance maladie et d'assurance accidents du travail mentionnés à l'article 2, paragraphe 2.
    h) L'expression « période d'assurance » désigne :
    - en ce qui concerne la France, toute période de versement de cotisations reconnue comme période d'assurance par la législation française ainsi que toute période reconnue comme assimilée à une période d'assurance par cette même législation ;
    - en ce qui concerne le Japon, toute période de cotisations, toute période exonérée de cotisations et toute période complémentaire en vertu de la législation japonaise relative aux régimes japonais de pensions mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, point A, alinéas a et b.
    i) L'expression « ayant droit » désigne :
    - en ce qui concerne la France, les ayants droit reconnus par la législation française ;
    - en ce qui concerne le Japon, les membres de la famille ou les survivants bénéficiant des droits à prestations du fait de leur lien avec une personne qui est ou qui a été soumise à la législation japonaise.
    2. Aux fins d'application du présent accord, les termes qui ne sont pas définis ont le sens qui leur est attribué par la législation de l'un ou l'autre Etat contractant qui s'applique.


    Article 2
    Champ d'application matériel


    Le présent accord est applicable :
    1. En France :
    A. - A la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale.
    B. - A la législation fixant le régime des assurances sociales applicables :
    a) aux travailleurs salariés des professions non agricoles ;
    b) aux travailleurs salariés des professions agricoles ;
    c) aux travailleurs non salariés des professions non agricoles, à l'exception de celle concernant les régimes complémentaires d'assurance vieillesse et les régimes d'assurance invalidité-décès ;
    d) aux travailleurs non salariés des professions agricoles ;
    e) aux travailleurs non salariés et assimilés relevant de régimes divers,
    à l'exception des dispositions ouvrant aux travailleurs français et à leurs ayants droit la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant quand ils résident hors de France ;
    C. - A la législation relative à l'assurance accidents du travail ;
    D. - A la législation relative aux régimes spéciaux de sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exclusion toutefois des régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires, ainsi qu'à la législation relative au régime spécial de sécurité sociale des marins.
    Toutefois :
    - les prestations à caractère non contributif sont exclues du champ d'application du présent accord ;
    - les dispositions des articles 12 à 22, 26 à l'exception du paragraphe 3, 27 à l'exception du paragraphe 1, 29 à l'exception du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux législations relatives à l'assurance maladie ;
    - les dispositions des articles 13 à 22, 26 à l'exception du paragraphe 3, 27 à l'exception du paragraphe 1, 29 à l'exception du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux législations relatives à l'assurance accidents du travail.
    2. Au Japon :
    A. - Aux régimes de pensions suivants :
    a) le régime de la Pension nationale, à l'exception des fonds de pension nationale ;
    b) les régimes de pensions des salariés énumérés ci-dessous :
    i) le régime de l'Assurance Pension des Salariés, à l'exception des fonds de pension des salariés ;
    ii) le régime de Pension de la Mutuelle des fonctionnaires de l'Etat ;
    iii) le régime de Pension de la Mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des personnels de statut similaire, à l'exception du régime de pension des élus locaux ;
    iv) le régime de Pension de la Mutuelle des personnels des établissements d'enseignement privés ;
    B. - Aux régimes d'assurance maladie régis par les lois suivantes :
    a) la « Loi n° 70 de 1922 » sur l'assurance maladie ;
    b) la « Loi n° 73 de 1939 » sur l'assurance des marins, y compris les dispositions sur l'assurance emploi et l'assurance accidents du travail ;
    c) la « Loi n° 192 de 1958 » sur le système national d'assurance maladie ;
    d) la « Loi n° 128 de 1958 » relative à la Mutuelle des fonctionnaires de l'Etat ;
    e) la « Loi n° 152 de 1962 » relative à la Mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des personnels de statut similaire ;
    f) la « Loi n° 245 de 1953 » relative à la Mutuelle des personnels des établissements d'enseignement privés.
    C. - Au régime d'assurance accidents du travail régi par la « Loi n° 50 de 1947 » sur l'assurance pour l'indemnisation des accidents du travail.
    Toutefois :
    - les prestations à caractère social versées à titre transitoire ou complémentaire, telles que la pension d'assistance vieillesse versée par le régime de la Pension nationale, et qui sont exclusivement ou essentiellement financées par le Trésor public en sont exclues ;
    - les dispositions des articles 12 à 22, 26 à l'exception du paragraphe 3, 27 à l'exception du paragraphe 1, 29 à l'exception du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux régimes d'assurance maladie ;
    - les dispositions des articles 6 à 11, 13 à 22, 26, 27, 29 à l'exception du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux régimes d'assurance accidents du travail.


    Article 3
    Champ d'application personnel


    Le présent accord s'applique aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité, sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants ainsi qu'à leurs ayants droit.


    Article 4
    Egalité de traitement


    Sous réserve des dispositions du présent accord, toute personne visée à l'article 3 qui réside habituellement dans l'un des Etats contractants reçoit un traitement égal à celui accordé aux ressortissants de cet Etat contractant en application de sa législation.


    TITRE II
    DISPOSITIONS RELATIVES
    À LA LÉGISLATION APPLICABLE
    Article 5
    Règles générales concernant
    les travailleurs salariés et non salariés


    Toute personne, susceptible d'être affiliée à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats contractants, qui exerce une activité salariée ou non salariée dans l'un des Etats contractants, est soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, au titre de cette activité, sauf dispositions contraires du présent accord.


    Article 6
    Règles particulières concernant
    certains travailleurs salariés


    Par dérogation aux dispositions de l'article 5, et s'agissant, pour l'application des paragraphes 1 à 4, des personnes susceptibles d'être affiliées à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats contractants :
    1. Le travailleur salarié affilié aux régimes prévus par la législation d'un Etat contractant qui lui sont applicables, et occupé par un employeur établi dans cet Etat contractant, qui est détaché de cet Etat contractant par son employeur afin d'effectuer un travail pour le compte de celui-ci dans l'autre Etat contractant, pour une durée prévisible n'excédant pas au total cinq ans, est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant, comme s'il exerçait cette activité dans cet Etat contractant.
    2. Les dispositions du paragraphe 1 peuvent s'appliquer dans l'hypothèse où un salarié, qui avait été détaché par son employeur d'un Etat contractant dans un Etat tiers, est ensuite détaché par cet employeur de cet Etat tiers dans l'autre Etat contractant.
    3. Le travailleur salarié ayant déjà bénéficié des dispositions mentionnées au paragraphe 1 ne peut à nouveau en bénéficier qu'à condition que se soit écoulé un délai minimum d'un an entre la fin de la dernière période d'activité et le début de la nouvelle période d'activité.
    4. L'application des dispositions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la possession par le salarié détaché du Japon en France d'une couverture contre les risques d'accidents du travail. En l'absence de cette couverture, le travailleur salarié est soumis à la législation française.


    Article 7
    Travailleurs occupés à bord d'un navire


    En cas d'affiliation simultanée à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats contractants, l'activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un Etat contractant est considérée comme une activité exercée dans cet Etat contractant. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans l'autre Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier Etat contractant si elle réside dans cet Etat contractant. L'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur aux fins de ladite législation.


    Article 8
    Personnel diplomatique et consulaire
    et travailleurs employés par l'Etat


    1. Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
    2. Sous réserve du respect des dispositions du paragraphe précédent, les fonctionnaires de l'un des Etats contractants, ainsi que les personnels assimilés aux fonctionnaires par la législation dudit Etat, qui sont susceptibles d'être affiliés à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats contractants, et qui sont envoyés dans l'autre Etat contractant afin d'y effectuer un travail, sont réputés travailler dans le premier Etat contractant et sont soumis uniquement à la législation de cet Etat contractant.


    Article 9
    Exceptions aux dispositions des articles 5 à 8


    Les autorités compétentes des deux Etats contractants, ou les institutions compétentes qu'elles désignent, peuvent prévoir d'un commun accord des exceptions aux dispositions des articles 5 à 8 en faveur d'une personne déterminée ou d'une catégorie de personnes déterminée, s'agissant des personnes susceptibles d'être affiliées à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats contractants, sous réserve que lesdites personnes ou catégories de personnes soient soumises à la législation d'un Etat contractant et qu'elles aient donné leur accord pour être soumises uniquement à la législation de cet Etat contractant, la condition mentionnée à l'article 6, paragraphe 4, étant par ailleurs respectée.


    Article 10
    Conjoint ou enfants qui accompagnent le travailleur


    1. La législation japonaise relative à l'affiliation obligatoire ne s'applique pas au conjoint ou aux enfants de nationalité non japonaise qui accompagnent une personne travaillant au Japon, maintenue à la législation française, conformément aux dispositions des articles 6, 8, paragraphe 2, ou de l'article 9 sauf s'il y a une demande particulière desdits conjoint ou enfants.
    Lorsque le conjoint ou les enfants ont la nationalité japonaise, l'exemption d'application de la législation japonaise est décidée conformément à la législation japonaise.
    2. Le conjoint ou les enfants qui accompagnent une personne travaillant en France, maintenue à la législation japonaise, conformément aux dispositions des articles 6, 8, paragraphe 2, ou de l'article 9, sont obligatoirement couverts par la législation japonaise et ne sont par conséquent pas soumis à la législation française sauf s'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle.


    Article 11
    Non-affiliation au régime japonais de pensions


    Les dispositions de l'article 6, paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent pas aux personnes occupées par un employeur ayant son établissement au Japon, lorsque lesdites personnes ne sont pas affiliées aux régimes japonais de pensions mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, point A, alinéas a et b.


    TITRE III
    DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
    Chapitre 1er
    Dispositions communes
    Article 12
    Levée des clauses de résidence


    1. Sous réserve du respect des dispositions du présent accord, les dispositions de la législation d'un Etat contractant selon lesquelles l'obtention des droits aux pensions, rentes ou versements uniques ou le paiement de ces prestations font l'objet d'une restriction ou d'une suppression au motif que l'intéressé réside habituellement hors dudit Etat, ne s'appliquent pas aux personnes qui résident habituellement dans l'autre Etat contractant.
    2. Les pensions, rentes ou versements uniques accordés en application de la législation d'un Etat contractant sont servis aux personnes mentionnées à l'article 3 qui résident habituellement dans un Etat tiers dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants de cet Etat contractant.


    Article 13
    Totalisation des périodes d'assurance et détermination
    de la base de calcul de la prestation


    1. Sous réserve de se conformer aux dispositions du présent accord, l'institution compétente de l'un des Etats contractants tient compte, pour l'ouverture du droit aux prestations en vertu de sa législation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, à condition que lesdites périodes ne se superposent pas.
    2. Dans le cas où la législation de l'un des Etats contractants subordonne le droit aux prestations ou la majoration des périodes d'assurance à la condition que ces périodes aient été accomplies uniquement dans un régime spécial mentionné à l'article 2, paragraphe 1, point D, ou dans une profession déterminée, les institutions compétentes de cet Etat contractant prennent en compte les périodes d'assurances accomplies dans la profession correspondante en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.
    3. Lorsque la législation d'un Etat contractant subordonne le droit à une prestation à la condition que la date de l'événement se situe durant une période d'assurance déterminée, cette condition est réputée remplie lorsque cette date se situe durant une période d'assurance accomplie sous la législation de l'autre Etat contractant, certifiée par les institutions compétentes de ce dernier Etat contractant.
    4. Lorsque, d'après la législation de l'un des Etats contractants, le calcul de la prestation s'effectue sur la base du salaire ou revenu moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour la détermination du montant de la prestation est fixé d'après les seuls salaires ou revenus constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.


    Chapitre 2
    Dispositions propres au Japon
    Article 14
    Modalités de calcul des prestations d'invalidité,
    de vieillesse et de survivants retenues au Japon


    Dans le cas du Japon, les dispositions suivantes sont applicables :
    1. Les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, ne s'appliquent pas à la pension supplémentaire liée au métier versée par les régimes de Pensions des Mutuelles et aux versements uniques à titre de remboursement forfaitaire des cotisations d'assurance.
    2. Concernant l'application des dispositions de l'article 13, paragraphe 1 :
    a) Les institutions compétentes du Japon prennent en compte, au titre de chaque année civile, une période d'assurance de trois mois pour chaque période d'assurance trimestrielle validée en vertu de la législation française et certifiée par l'institution compétente française. Cette période d'assurance est répartie par mois de façon à compléter, pour l'ouverture des droits aux différentes prestations, les mois déjà pris en compte en tant que périodes d'assurance selon la législation japonaise. Le nombre total de mois répartis selon ces dispositions et de mois déjà pris en compte en tant que périodes d'assurance selon la législation japonaise ne peut pas excéder douze par année civile.
    b) Les périodes d'assurance effectuées sous la législation française sont prises en compte en tant que périodes d'assurance accomplies dans les régimes japonais suivants :
    i) les régimes de pensions des salariés ;
    ii) le régime de la Pension nationale applicable aux personnes affiliées aux régimes des pensions des salariés.
    c) Les périodes d'assurance qui, selon la législation française, ne correspondent pas à une période située dans le temps, sont présumées ne pas se superposer à des périodes d'assurance accomplies au Japon et il en est tenu compte dans la mesure où elles sont utiles pour l'ouverture du droit aux prestations au Japon.
    3. Concernant l'application des dispositions de l'article 13, paragraphe 3 :
    a) Si le droit aux prestations d'invalidité ou de survivants est ouvert au regard du régime japonais de la Pension nationale sans faire appel aux dispositions de l'article 13, paragraphe 3, lesdites dispositions ne peuvent pas être prises en compte pour ouvrir un droit au titre du même événement sous les régimes japonais de pensions des salariés.
    b) Pour les personnes qui ont accompli des périodes d'assurance relevant de plusieurs régimes de pensions des salariés, les droits aux prestations sont ouverts sous un seul des régimes de pensions des salariés désigné conformément à la législation japonaise.
    4. Les dispositions de l'article 4 ne remettent pas en cause les dispositions de la législation japonaise relatives aux périodes complémentaires accordées aux ressortissants japonais dont la résidence habituelle se trouve hors du Japon.
    5. Lorsque le droit aux prestations en vertu de la législation japonaise est ouvert en faisant appel aux dispositions du présent article et de l'article 13, les institutions compétentes japonaises calculent le montant de la prestation conformément à la législation japonaise, sous réserve du respect des dispositions des paragraphes 6 à 10 du présent article.
    6. S'agissant de la pension d'invalidité de base et des autres prestations à montant fixe indépendant de la période d'assurance accomplie, lorsque les conditions requises pour bénéficier de cette prestation sont satisfaites conformément aux dispositions du présent article et de l'article 13, le montant de la prestation est calculé au prorata de la durée de la période d'assurance, à l'exclusion de la période complémentaire, accomplie dans le régime de pension attribuant ladite prestation, par rapport à la durée totale de la période d'assurance, à l'exclusion de la période complémentaire, accomplie dans le régime de pension attribuant ladite prestation, et de la période d'assurance accomplie sous la législation française.
    7. En ce qui concerne la pension d'invalidité et la pension de survivants relevant des régimes japonais de pensions des salariés, lorsque le montant de la prestation est calculé sur la base d'une période définie par la législation japonaise, dans la mesure où la période d'assurance effectivement accomplie dans ces régimes n'atteint pas ladite période définie, et que les conditions pour bénéficier de cette prestation sont réunies en application de l'article 13, paragraphe 1 ou 3, le montant de la prestation est calculé au prorata de la période d'assurance accomplie dans les régimes japonais de pensions des salariés par rapport à la durée totale de la période d'assurance accomplie dans les régimes japonais de pensions des salariés et de la période d'assurance accomplie sous la législation française. Toutefois, si cette durée totale dépasse la période définie, cette dernière est prise comme durée totale.
    8. En ce qui concerne le calcul du montant de la prestation relevant des régimes japonais de pensions des salariés, pour l'application des paragraphes 6 et 7, lorsque le titulaire du droit aux prestations a accompli des périodes d'assurance dans plusieurs régimes japonais de pensions des salariés, la durée totale de ces périodes est prise en compte comme étant la « période d'assurance, à l'exclusion de la période complémentaire, accomplie dans le régime de pension attribuant ladite prestation » mentionnée au paragraphe 6 et comme étant la « période d'assurance accomplie dans les régimes japonais de pensions des salariés » mentionnée au paragraphe 7.
    9. Si la durée totale des périodes d'assurance dans plusieurs régimes japonais de pensions des salariés dépasse la « période définie par la législation japonaise » mentionnée au paragraphe 7, les modalités de calcul indiquées aux paragraphes 7 et 8 ne sont pas appliquées.
    10. S'agissant de la majoration, pour les conjoints, de la pension de vieillesse relevant du régime d'Assurance Pension des Salariés ou de toute autre prestation d'un montant fixe subordonnée à l'accomplissement d'une période d'assurance dans les régimes de pensions des salariés, telle que requise par la législation japonaise, lorsque les conditions requises pour bénéficier de ces prestations sont satisfaites conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2, le montant de la prestation est calculé au prorata de la période d'assurance accomplie dans les régimes japonais de pensions des salariés attribuant ladite prestation par rapport à la période requise pour obtenir le droit à cette prestation.
    11. Les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, ne remettent pas en cause les dispositions de la législation japonaise afférentes au droit à la prestation d'invalidité de base ou de survivants de base destinée aux personnes âgées de 60 à 64 ans révolus à la date de la première consultation médicale ou du décès, et qui subordonnent ce droit à la condition de résider habituellement au Japon.


    Chapitre 3
    Dispositions propres à la France
    Article 15
    Modalités de calcul des prestations d'invalidité,
    de vieillesse et de survivants retenues en France


    En ce qui concerne la France, s'agissant des prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les dispositions suivantes sont applicables :
    1. Lorsque les conditions requises par la législation française pour ouvrir le droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'article 13, paragraphe 1, l'institution compétente française calcule le montant de la prestation qui serait due, d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation française, et d'autre part en vertu des dispositions découlant de l'application des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, et accorde la prestation dont le montant est le plus élevé.
    2. Lorsque les conditions requises par la législation française pour ouvrir le droit aux prestations ne sont satisfaites qu'après mise en oeuvre du principe de totalisation énoncé à l'article 13, paragraphe 1, l'institution compétente française calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique à la date où la prestation est versée.
    3. L'institution compétente française établit ensuite le montant effectif de la prestation accordée à l'intéressé sur la base du montant théorique visé ci-dessus, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous les législations des deux Etats contractants.
    4. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux Etats contractants est supérieure à la durée maximale requise par la législation qu'applique l'institution compétente française pour le bénéfice d'une prestation complète, cette institution prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes pour l'application des dispositions du paragraphe 3.
    5. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation française n'atteint pas une année, l'institution compétente française n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis au regard de cette législation. Dans ce cas, le droit est calculé en fonction de ces seules périodes.


    Article 16
    Allocations familiales françaises


    Les travailleurs salariés maintenus à la législation française en application des articles 6 et 9 et qui sont détachés au Japon par leur employeur bénéficient pour leurs enfants qui les accompagnent des allocations familiales françaises.


    TITRE IV
    DISPOSITIONS DIVERSES
    Article 17
    Paiement des prestations


    1. Les versements des prestations effectués en vertu du présent accord peuvent l'être dans la monnaie de l'un ou de l'autre des Etats contractants.
    2. Si des mesures de restriction des changes ou à l'exportation des devises sont appliquées par l'un ou l'autre des Etats contractants, les gouvernements des deux Etats contractants se consulteront immédiatement sur les mesures nécessaires à prendre pour permettre le versement des sommes dues par les institutions compétentes de l'un ou l'autre des Etats contractants en vertu du présent accord.


    Article 18
    Demande de prestation, réclamation ou autre déclaration


    Lorsqu'une demande de prestation, une réclamation ou toute autre déclaration exigée par la législation d'un Etat contractant est présentée aux autorités compétentes ou aux institutions compétentes de l'autre Etat contractant habilitées à recevoir une demande, une réclamation ou toute autre déclaration analogue en vertu de la législation de cet autre Etat contractant, ladite demande de prestation, de réclamation ou toute autre déclaration est réputée reçue à la date de présentation aux autorités compétentes ou aux institutions compétentes du premier Etat contractant habilitées à la recevoir.


    Article 19
    Entraide administrative


    Les autorités compétentes et les institutions compétentes des deux Etats contractants se dispensent l'entraide nécessaire à l'application du présent accord. Cette entraide est gratuite.


    Article 20
    Protection des données


    1. Les autorités et institutions compétentes d'un Etat contractant communiquent, conformément aux lois et règlements dudit Etat, aux autorités et institutions compétentes de l'autre Etat contractant les informations concernant une personne recueillies en vertu de sa législation, ces informations étant utilisées uniquement pour la mise en oeuvre du présent accord.
    2. A l'exception des cas où la communication d'information est rendue obligatoire par les lois et règlements d'un Etat contractant, toute information concernant une personne, transmise en vertu du paragraphe 1, est traitée conformément aux lois et règlements de cet Etat contractant en matière de protection de la vie privée et de la confidentialité des données personnelles, et utilisée aux seules fins d'application du présent accord.


    Article 21
    Langue utilisée


    1. Aux fins de l'application du présent accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes des deux Etats contractants peuvent correspondre directement entre elles et avec toute personne concernée ou son représentant dans leur propre langue.
    2. Aux fins de l'application du présent accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes de l'un des Etats contractants ne peuvent pas rejeter les demandes écrites et autres documents au motif qu'ils sont rédigés dans la langue de l'autre Etat contractant.


    Article 22
    Exemption de frais et de légalisation


    1. Les exemptions ou allègements de frais administratifs ou consulaires prévus pour les certificats et documents à produire en application de la législation d'un Etat contractant, par les lois et règlements de cet Etat contractant, sont étendus aux certificats et documents nécessaires pour l'application du présent accord.
    2. Tout document qui doit être produit en application du présent accord et de la législation de l'un des Etats contractants est dispensé de la procédure de légalisation ou de toute autre procédure analogue par l'autorité diplomatique ou consulaire.


    Article 23
    Rôle des autorités compétentes


    Il appartient aux autorités compétentes des deux Etats contractants :
    a) d'établir les arrangements administratifs nécessaires à l'application du présent accord ;
    b) de désigner les organismes de liaison pour l'application du présent accord ;
    c) de se notifier dans les meilleurs délais toute information relative aux modifications de leurs législations, dans la limite de celles qui ont une incidence sur l'application du présent accord.


    Article 24
    Règlement des différends et commission mixte


    1. Les Etats contractants s'efforcent de régler par voie de négociation tout différend en matière d'interprétation ou d'application du présent accord.
    2. Les Etats contractants instituent une commission mixte composée des représentants des autorités et institutions compétentes. Cette commission est chargée de suivre l'application du présent accord. Elle se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'un ou l'autre des Etats contractants, alternativement en France et au Japon.


    Article 25
    Intitulés des titres, chapitres et articles


    Aux fins de l'application du présent accord, les intitulés des titres, des chapitres et des articles sont mentionnés uniquement pour faciliter la lecture dudit accord et n'ont pas d'influence sur son interprétation.


    TITRE V
    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
    Article 26
    Prise en compte des situations antérieures
    à l'entrée en vigueur du présent accord


    1. Le présent accord n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
    2. Les périodes d'assurances accomplies sous la législation de l'un des Etats contractants avant l'entrée en vigueur du présent accord sont prises en compte pour la détermination du droit aux prestations reconnues en vertu de celui-ci.
    Il est entendu toutefois qu'il ne peut être demandé à un Etat contractant de prendre en considération des périodes d'assurance antérieures à la date la plus ancienne à partir de laquelle des périodes d'assurance peuvent être validées aux termes de sa législation.
    3. Le travailleur salarié ayant commencé son activité dans l'un des deux Etats contractants avant l'entrée en vigueur du présent accord peut, sous réserve qu'il donne son accord pour que lui-même et ses ayants droit cessent de relever de la législation de l'Etat contractant dans lequel il exerce son activité, être détaché en application de l'article 6, paragraphe 1.
    La période de détachement débute à la date effective de radiation du salarié et de ses ayants droit du régime prévu par la législation de l'Etat contractant dans lequel il exerce son activité et prend fin cinq ans au maximum après la date d'entrée en vigueur du présent accord.


    Article 27
    Evénements antérieurs à l'entrée en vigueur
    du présent accord


    1. Sous réserve des dispositions de l'article 26, paragraphe 3, les décisions relatives à l'affiliation des travailleurs salariés prises avant l'entrée en vigueur de l'accord peuvent être révisées compte tenu des dispositions du présent accord.
    2. Sous réserve des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, le présent accord s'applique également aux événements antérieurs à son entrée en vigueur dans la mesure où ces événements sont susceptibles d'ouvrir des droits à prestations d'invalidité, de vieillesse, ou de survivants au titre des législations de l'un ou l'autre des deux Etats contractants.
    3. Les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants qui ont été attribuées par l'un ou l'autre Etat contractant ou les demandes de prestations qui ont été rejetées avant l'entrée en vigueur du présent accord peuvent être réexaminées, à la demande des intéressés, en prenant en compte les dispositions du présent accord.
    Le montant de la prestation résultant du nouveau calcul ne peut être inférieur au montant de la prestation initiale.
    4. Si les intéressés présentent la demande visée au paragraphe 3 dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la date d'effet de la demande est fixée à la date d'entrée en vigueur de celui-ci, sous réserve de dispositions plus favorables.


    Article 28
    Entrée en vigueur


    Les deux Etats contractants se notifieront par la voie diplomatique l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles respectives, requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de réception de la dernière notification.


    Article 29
    Durée de validité du présent accord et dénonciation


    1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'un ou l'autre des Etats contractants. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique et dans ce cas l'accord demeurera en vigueur jusqu'au dernier jour du 12e mois suivant le mois au cours duquel la dénonciation aura été notifiée.
    2. En cas de dénonciation du présent accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1, les droits à la liquidation et au versement des prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants acquis en vertu du présent accord sont maintenus.
    3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la prise en compte des périodes d'assurance accomplies antérieurement à la date de dénonciation est déterminée d'un commun accord.
    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
    Fait à Paris, le 25 février 2005, en deux exemplaires, en langues française et japonaise, les deux textes faisant également foi.


    Pour le Gouvernement
    de la République française :
    Jean-Pierre Lafon
    Secrétaire général
    du ministère des affaires
    étrangères
    Pour le Gouvernement
    du Japon :
    Hiroshi Hirabayashi
    Ambassadeur du Japon


Fait à Paris, le 14 juin 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner

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