Arrêté du 12 décembre 1985 précisant les informations devant figurer au rapport prévu à l'article L. 236-4 du code du travail

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1986

Version en vigueur au 29 mars 2024
Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 236-4 et R. 236-12 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

  • Le rapport faisant le bilan général de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, ainsi que des actions menées, est établi conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

  • Dans les professions faisant appel à des salariés saisonniers, notamment les professions agricoles, des informations relatives à cette catégorie de salariés sont fournies conformément au supplément à l'annexe prévue à l'article 1er.

    Dans ce cas, les informations correspondantes de l'annexe précitée sont fournies par les salariés permanents.

  • L'annexe n° 2 de l'arrêté du 10 octobre 1974 relatif à la nature des renseignements que les comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité sont tenus de fournir au ministère du travail (Journal officiel du 3 novembre 1974) et l'arrêté du 16 janvier 1980 fixant les informations qui doivent figurer au rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels dans l'établissement (Journal officiel du 30 janvier 1980) sont abrogés.

  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Année :

        1. Présentation de l'établissement

        1.1. Identification

        Entreprise (raison sociale) :

        Etablissement (adresse) :

        Activité économique :

        Code A.P.E. :

        N° SIRET :

        Nombre de comités dans l'établissement :

        Nature de l'activité dans le secteur couvert par le comité (s'il existe plusieurs comités) :

        Toutes les informations qui suivent doivent être fournies pour l'établissement, s'il n'y a qu'un seul comité.

        Au cas où des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail distincts ont été mis en place, les informations doivent être fournies pour chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles peuvent être isolées.

        1.2. Effectif moyen mensuel (voir note 1)

        ----------------------------------

        : : HOMMES :
        :-----------------------:--------:
        : Ingénieurs et cadres : :
        : Techniciens et agents : :
        : de maîtrise ... : :
        : Employés ... : :
        : Ouvriers ... : :
        : : ------ :
        : Total ... : :
        ----------------------------------
        ----------------------------------
        : : FEMMES :
        :-----------------------:--------:
        : Ingénieurs et cadres : :
        : Techniciens et agents : :
        : de maîtrise ... : :
        : Employés ... : :
        : Ouvriers ... : :
        : : ------ :
        : Total ... : :
        ----------------------------------
        ----------------------------------
        : : TOTAL :
        : : HOMMES :
        : : et :
        : : FEMMES :
        ------------------------:--------:
        : Ingénieurs et cadres : :
        : Techniciens et agents : :
        : de maîtrise ... : :
        : Employés ... : :
        : Ouvriers ... : :
        : : ------ :
        : Total ... : :

        --------------------------------------------------------------------

        : : DONT :
        : : étrangers :
        ---------------------------------:
        : Ingénieurs et : :
        : cadres ... : :
        : Techniciens et : :
        : agents de maîtrise : :
        : Employés ... : :
        : Ouvriers ... : :
        : : --------- :
        : Total ... : :

        ---------------------------------- Nombre d'embauches au cours de l'année : ...

        Nombre de départs au cours de l'année : ...

        Nombre moyen mensuel des salariés d'entreprises extérieures travaillant dans l'établissement (voir note 2): ...

        Notes

        (1) Effectif moyen mensuel = somme des effectifs mensuels/12 (on peut à cet égard prendre en compte le nombre de salariés inscrits à l'effectif au dernier jour du mois considéré).

        (2) Travailleurs temporaires, prestataires de services, etc., à l'exclusion des stagiaires.

      • 2. Principaux indicateurs

        Ces données doivent être fournies pour tous les établissements pour l'année concernée et pour chacune des deux années précédentes. A titre transitoire, pour le bilan 1985 (année concernée pour le premier bilan à établir), les données 1984 et 1983 ne seront fournies que si elles sont disponibles et de même pour le bilan 1986 en ce qui concerne les données 1984.

        Lorsque des données figurent également au bilan social, le numéro de l'indicateur du bilan social est rappelé entre parenthèses pour mémoire.

        2.1. Accidents du travail

        Nombre total des accidents survenus aux salariés de l'établissement (voir note 1) : ...

        Nombre d'accidents déclarés à l'organisme de sécurité sociale :

        ...

        Nombre d'accidents avec arrêt de travail : ...

        - total : ...

        - nombre d'accidents de trajet : ...

        - nombre d'accidents du travail : ...

        dont nombre d'accidents de déplacement (voire note 2) : ...

        Taux de fréquence (cf. n° 311) : ...

        nombre d'accidents du travail avec arrêt x 1.000.000 / nombre d'heures travaillées

        Taux de gravité (cf. n° 312) : ...

        nombre de journées perdues par incapacité temporaire x 1000 / nombre d'heures travaillées

        Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées dans l'année (cf. n° 313) : ...

        Nombre d'accidents mortels (cf. n° 314) :

        - total : ...

        - nombre d'accidents de trajet : ...

        - nombre d'accidents du travail : ...

        dont nombre d'accidents de déplacements (voir note 2) : ...

        Nombre d'accidents du travail dont ont été victimes les salariés d'entreprises extérieures travaillant dans l'établissement (cf. n° 316) (voir note 3) : ...

        Répartition des accidents du travail par éléments matériels (voir note 4) : ...

        2.2. Maladies professionnelles ou à caractère professionnel

        Nombre et nature des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale ou à la mutualité sociale agricole (M.S.A.) au cours de l'année (cf. n° 331) : ...

        Nombre de salariés atteints par des maladies à caractère professionnel, au sens de l'article L. 500 de la sécurité sociale, et nature de celles-ci, au cours de l'année (cf. n° 332) : ...

        Nombre de déclarations par l'employeur des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, au cours de l'année (cf. n° 333) (voir note 5) :

        2.3. Données communes aux accidents et aux maladies

        Nombre de soins à l'infirmerie : ...

        Taux et montant de la cotisation "accidents du travail - maladies professionnelles" versées à l'organisme de sécurité sociale compétent (cf. n° 317) : ...

        Estimation du coût indirect de l'ensemble des accidents et maladies liées au travail dont ont été victimes les salariés de l'établissement (avec l'indication de la méthode d'évaluation retenue) : ...

        2.4. Organisation et contenu du travail

        Effectif travaillant en équipe (cf. n° 421) : ...

        Effectif travaillant en tout ou partie la nuit (voir note 6) :

        ...

        Effectif travaillant en fin de semaine (voir note 7) : ...

        Effectif dont la rémunération est liée au rendement (voir note 8) :

        Personnel utilisé à des tâches répétitives (travail à la chaîne) (cf. n° 423) (voir note 9) : ...

        Cette partie consacrée aux indicateurs peut être assortie d'un commentaire qui devrait notamment éclairer les actions d'information et de formation en matière de prévention.

        Notes

        (1) Y compris ceux mentionnés sur le registre tenu en application du troisième alinéa de l'article L. 472 du code de la sécurité sociale.

        (2) Accidents lors des déplacements pendant les heures de travail pour le compte de l'employeur (bien qu'il s'agisse le plus souvent d'accidents de la circulation, comme dans le cas des accidents de trajet, il faut les distinguer de ces derniers, qui ne concernent que les accidents survenus lors des trajets aller-retour entre le domicile et le lieu de travail).

        (3) Dans la mesure où l'établissement en a connaissance.

        (4) Information à ne fournir que dans les établissements d'au moins 300 salariés.

        (5) En application de l'article L. 498 du code de la sécurité sociale ou, pour les professions agricoles, de l'article 1170 du code rural.

        (6) Travail de nuit (par référence à l'article L. 231-2 du code du travail, tout travail effectué entre vingt-deux heures et cinq heures (ou le cas échéant dans la période de sept heures consécutives comprise entre vingt-deux heures et sept heures) prévue par la convention ou l'accord collectif étendu applicable dans l'établissement).

        (7) En application de l'article L. 221-5-1 du code du travail.

        (8) Sont à prendre en compte les salariés dont le salaire de base ou les primes sont modulés en fonction de contraintes de temps.

        (9) Travail à la chaîne (décret n° 76-404 du 10 mai 1976) : "les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage, en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; les travaux effectués sur des postes de travail indépendants, consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée, en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces, où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire".

      • 3. Faits saillants

        Examen des faits intervenus durant l'année écoulée, qui sont particulièrement significatifs pour la réflexion sur le choix des priorités auxquelles devrait répondre le programme d'action, en rappelant la date ou la période où ils se sont produits.

        Lorsque la taille et la configuration de l'établissement ou du secteur couvert par le C.H.S.C.T. le justifient, il est possible de présenter cette troisième partie en regroupant les informations pour chacune des unités qui peuvent être distinguées (atelier, service ).

        Doivent en premier lieu être mentionnés les faits survenus dans l'établissement qui sont liés à l'activité de l'entreprise et aux interventions de ses différents interlocuteurs sur les questions de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail :

        Présenter synthétiquement les enseignements à tirer des accidents graves et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, ainsi que des accidents et incidents révélateurs des dangers encourus, même s'ils n'ont pas eu de conséquence grave pour les personnes.

        Faire le rappel des situations de danger grave et imminent qui ont motivé la mise en oeuvre des articles L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2 et L. 231-9 du code du travail ;

        Faire état des observations formulées par le médecin du travail, le service d'inspection du travail (en distinguant éventuellement les mises en demeure et les procès-verbaux), et le service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent (en distinguant éventuellement les injonctions) (voir note 1) ;

        Signaler les principales observations portées dans les rapports des organismes de contrôle technique, agréés ou non, et dans ceux des experts appelés par le C.H.S.C.T. en application de l'article L. 236-9 du code du travail.

        Doivent en second lieu être indiquées les modifications intervenues dans l'établissement ayant des effets importants dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail :

        L'introduction de nouvelles productions, de nouvelles machines, de nouvelles techniques ou procédés de travail ;

        Des modifications dans l'organisation du travail (modifications d'horaires, création ou suppression de certains services, réorganisation des postes de travail au sein de l'entreprise) ;

        Des modifications dans la situation de l'entreprise vis-à-vis de ses clients ou fournisseurs (par exemple développement ou limitation du travail en régie, de la sous-traitance, diversification ou non des marchés, changements dans la répartition du travail entre les différents établissements de la même entreprise ou du même groupe).

        Les effets dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail peuvent concerner :

        Les caractéristiques des postes de travail (rythmes et cadences, charges de travail, fatigue physique ou mentale, conception des équipements ...) ;

        L'environnement du poste de travail (aménagement de l'espace, ambiance lumineuse, thermique, sonore ...) ;

        L'organisation et le contenu du travail (répartition du travail, aménagement des tâches, horaires de travail, contrôle du travail, relations entre les services, qualifications ...).

        (1) Il y a lieu aussi bien entendu de rendre compte éventuellement des observations formulées par les services de contrôle pour les établissements soumis à la législation sur les installations classées et, dans la branche du bâtiment et des travaux publics, de celles des agents de l'O.P.P.B.T.P..

      • 4. Moyens et actions

        Cette quatrième partie est consacrée au bilan des moyens et des actions des diverses parties prenantes dans l'établissement.

        4.1. Le C.H.S.C.T. (voir note 1)

        Moyens de secrétariat :

        Nombre de réunions :

        - nombre de réunions ordinaires :

        - nombre de réunions extraordinaires :

        - à la demande des représentants du personnel :

        - à la suite d'un accident : ...

        Nombre d'enquêtes menées par le C.H.S.C.T. (voir note 2) : ...

        Nombre de cas de mise en oeuvre de la procédure prévue en cas de danger grave et imminent (voir note 3) : ...

        Nombre de cas de recours à un expert (voir note 4) : ...

        Nombre de représentants du personnel formés (voir note 5) : ...

        Nombre de consultations du C.H.S.C.T. avant une décision d'aménagement important (voir note 6) : ...

        4.2. Les groupes d'expression

        Nombre de groupes d'expression : ...

        Nombre total de salariés participant aux réunions d'expression :

        ...

        Nombre de réunions organisées dans l'année : ...

        Bilan des réalisations et des problèmes non résolus dans le domaine de compétence du C.H.S.C.T. : ...

        4.3. La direction

        a) Moyens spécialisés en prévention et amélioration des conditions de travail :

        - personnel du service sécurité et amélioration des conditions de travail (quand il existe) ;

        - sommes consacrées à la prévention et à l'amélioration des conditions de travail (quand elles peuvent être isolées). Distinguer les frais de personnel spécialisé, les investissements en matériel et les sommes consacrées à l'organisation des actions (voir note 7).

        b) Autres moyens non spécialisés :

        - sans exclure l'action spécialisée, description des actions visant à intégrer la composante sécurité et amélioration des conditions de travail dans la conception et le choix des bâtiments, installations, machines, produits, procédés de travail et dans la formation.

        4.4. Actions menées et mise en oeuvre du programme

        Dans toute la mesure du possible, il convient de suivre l'ordre adopté pour le programme de l'année écoulée, même si les actions ont dû être ajoutées ou substituées à certaines qui étaient prévues, par exemple à la suite d'un accident. Faire apparaître clairement (par exemple dans une annexe récapitulative) les actions en cours au 31 décembre.

        Quel que soit l'ordre de présentation adopté, mentionner distinctement les actions de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (hors représentants du personnel au C.H.S.C.T.), soit :

        - nombre total de salariés formés : ...

        - nombre de salariés formés à la sécurité (voir note 8) : ...

        - nombre de salariés formés au secourisme (voir note 9) : ...

        (1) Ou, à défaut, les délégués du personnel pour leur activité en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail.

        (2) Enquêtes menées en application des articles L. 236-2, troisième alinéa et L. 236-7, cinquième alinéa.

        (3) En application de l'article L. 231-9 du code du travail.

        (4) En application de l'article L. 236-9 du code du travail.

        (5) En application de l'article L. 236-10 du code du travail.

        (6) En application de l'article L. 236-2, sixième alinéa, du code du travail.

        (7) Avec la variation par rapport à l'année précédente, en pourcentage.

        (8) En application de l'article L. 231-3-1 du code du travail.

        (9) En application de l'article R. 241-39 du code du travail ou, pour les professions agricoles, de l'article 20 du décret du 11 mai 1982.

      • 1. Salariés saisonniers

        1.2. Effectif moyen mensuel (voir note 1 bis ci-dessous)

        Hommes femmes total dont étrangers

        Total des embauches au cours de l'année

        2. Principaux indicateurs

        2.1. Accidents du travail

        Mêmes indicateurs que pour les salariés permanents de l'établissement.

        2.2. Maladies professionnelles ou à caractère professionnel

        Mêmes indicateurs.

        2.4. Organisation et contenu du travail

        Mêmes indicateurs.

        (1 bis) Somme des effectifs mensuels/nombre de mois pendant lesquels des saisonniers sont employés.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, J.C. SPINETTA

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires sociales :

Le sous-directeur, J. LENOIR

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, J. ROUSSET.

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