Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

Version en vigueur au 28 mars 2024
  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 35 (abrogé)

    A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 5 p. 100 sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

    Les modalités d'application en seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

  • Article 38

    Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 56 () JORF 30 décembre 1989

    I. - Pendant trois ans à compter du 1er janvier 1990, les associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt, constituées dans le périmètre défini en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur de la région des Landes de Gascogne, participent, au prorata du nombre d'hectares boisés compris dans leur périmètre, aux dépenses de prévention que le service départemental chargé de la défense des forêts contre l'incendie engage.

    Cette participation est fixée annuellement, dans la limite de 12 F par hectare boisé, par arrêté préfectoral pris après avis d'une commission départementale comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt.

    Un arrêté interministériel fixe la composition, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission départementale visée au deuxième alinéa ci-dessus.

    II. Paragraphe modificateur.

  • Les défrichements régulièrement autorisés en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2 du code forestier avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt et effectués après cette date donnent lieu à perception de la taxe dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969), en vigueur au moment de la délivrance de l'autorisation.

    Toutefois, tout redevable placé dans la situation décrite à l'alinéa précédent peut opter pour le nouveau régime de la taxe tel qu'il a été institué par les articles 48 à 55 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 précitée, s'il en fait la déclaration avant le 1er juillet 1987. Dans ce cas, la taxe due sera acquittée dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite loi au vu de sa déclaration.

  • I.-Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.

    II.-Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées.

  • I.-Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais.

    Peuvent bénéficier de cette mesure :

    -les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;

    -les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ;

    -les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ;

    -les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ;

    -les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date.

    -les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

    Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes :

    a) Pour les personnes physiques :

    -les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

    -les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles, des ouvertures en comptes courants et des prêts plans de développement dans le cadre des directives communautaires.

    -les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété qui ne sont pas accordés pour l'acquisition d'un logement lié à l'activité professionnelle sur le lieu de l'exploitation ;

    -les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ;

    b) Pour les sociétés industrielles et commerciales :

    -les prêts mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée.

    II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions prévues au paragraphe I ci-dessus.

    III.-A titre provisoire, les personnes définies au paragraphe I ci-dessus qui ont bénéficié d'une suspension des poursuites en application du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés conservent le bénéfice de cette suspension jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures législatives de consolidation à intervenir.

    Les mesures conservatoires ainsi que les saisies pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide des emprunts contractés par les personnes définies au paragraphe I sont exclues du bénéfice du présent paragraphe.

    Les personnes définies au paragraphe I qui ont déposé, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande de prêt de consolidation sans que celle-ci ait fait l'objet d'une proposition à l'établissement de crédit conventionné, peuvent demander au juge compétent la suspension des poursuites engagées à leur encontre, à raison des emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation, à l'exclusion de toute dette fiscale, et contractés avant le 31 décembre 1985.

    IV.-L'Etat est subrogé aux emprunteurs vis-à-vis des établissements conventionnés concernés.

    V. Paragraphe modificateur.

  • Article 45 (abrogé)

    I. - Les parties signataires de l'accord du 26 octobre 1983 prennent toutes dispositions pour permettre des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités entre les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Elles peuvent créer à cet effet un compte unique auprès duquel les organismes collecteurs déposent leur trésorerie. Ce compte est habilité à consentir des avances de trésorerie aux organismes collecteurs connaissant des besoins de trésorerie ou à financer des études et des actions de promotion.

    II. - Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, ce compte reçoit également :

    1° Par dérogation aux dispositions de l'article 235 ter GA du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 981-7 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

    2° Par dérogation aux dispositions de l'article 230 E du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 981-7 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

    3° Les sommes que les organismes collecteurs n'ont pas affectées aux actions définies aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail. Les sommes ainsi versées sont réparties entre les organismes collecteurs.

    Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du compte unique bénéficiant de l'agrément susvisé.

    III. - A défaut de l'accord mentionné au paragraphe I ci-dessus avant le 31 janvier 1987, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), sont tenus de déposer à titre transitoire auprès d'un compte unique, d'une part, leur trésorerie et, d'autre part, leurs disponibilités au titre des collectes effectuées en 1985 et 1986.

    Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles les sommes reçues en application de l'alinéa ci-dessus seront affectées aux organismes collecteurs.

    IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

(1) Travaux préparatoires : loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 485 ;

Rapport de M. Robert-André Vivien, au nom de la commission des finances, n° 503 ;

Avis de la commission de la production et des échanges (n° 506) ;

Avis de la commission de la défense nationale (n° 524) ;

Discussion et adoption le 11 décembre 1986.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 111 (1986-1987) ;

Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n° 119 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1986.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 600 ;

Rapport de M. Robert-André Vivien, au nom de la commission mixte paritaire, n° 601 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1986.

Sénat :

Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 135 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1986.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 86-223 DC du 29 décembre 1986, publiée au Journal officiel du 30 décembre 1986.

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