Décret n° 2008-373 du 18 avril 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée, signé à Alger le 25 octobre 2003 (1)

NOR : MAEJ0808976D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/18/MAEJ0808976D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/18/2008-373/jo/texte
JORF n°0094 du 20 avril 2008
Texte n° 4

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2006-67 du 25 janvier 2006 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
Vu le décret n° 75-1076 du 4 novembre 1975 portant publication du protocole portant amendement de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève le 25 mars 1972 ;
Vu le décret n° 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971 ;
Vu le décret n° 88-846 du 21 juillet 1988 portant publication de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et protocole administratif et financier relatif aux moyens de la coopération culturelle, scientifique et technique et ses annexes, faits à Paris le 11 mars 1986, ensemble un protocole relatif aux volontaires du service national actif (VSNA), faits à Alger le 7 septembre 1986, et un échange de lettres en date du 30 mars 1988 ;
Vu le décret n° 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée, signé à Alger le 25 octobre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A C C O R D


      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
      Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
      Ci-après dénommés les Parties,
      Désireux de resserrer leurs liens de coopération dans le cadre de la Convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 11 mars 1986,
      Préoccupés par la menace que constituent la criminalité organisée sous toutes ses formes et le terrorisme,
      Souhaitant renforcer leur coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée dans l'intérêt des deux pays,
      sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er


      Les Parties mènent une coopération opérationnelle et technique en matière de sécurité intérieure et s'accordent mutuellement assistance, notamment dans les domaines suivants :
      1. La lutte contre la criminalité organisée internationale ;
      2. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
      3. La lutte contre le terrorisme ;
      4. La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds ;
      5. La lutte contre la traite des êtres humains ;
      6. La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
      7. La lutte contre les faux et les contrefaçons ;
      8. La lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant ;
      9. La sûreté des moyens de transport aériens, maritimes ;
      10. La lutte contre les fraudes liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
      11. L'ordre et la sécurité publics ;
      12. La formation des personnels ;
      13. La police de proximité ;
      14. La police technique et scientifique ;
      15. La police du renseignement ;
      16. La pyrotechnie ;
      17. Les télécommunications et l'informatique ;
      18. La lutte contre la cybercriminalité.
      Cette coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure par voie d'arrangements entre les ministres désignés responsables de l'exécution du présent Accord.


      Article 2


      1. L'ensemble des activités prévues par le présent Accord au titre de la coopération en matière de sécurité intérieure est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale et des engagements internationaux qu'elle a souscrits.
      2. Saisie d'une demande de communication d'information formulée dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties peut la rejeter si elle estime qu'en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
      3. Saisie d'une demande de coopération tant technique qu'opérationnelle formulée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie peut la rejeter si elle estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.
      4. Lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'une des Parties rejette une demande de coopération, elle en informe l'autre Partie.


      Article 3


      Les Parties coopèrent à la prévention et à la recherche des faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité internationale. A ces fins :
      1. Les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes morales, physiques et aux groupes soupçonnés de prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;
      2. Chaque Partie prend, à la demande de l'autre, des mesures policières si elles apparaissent nécessaires pour la mise en œuvre du présent Accord ;
      3. Les Parties coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel sur la base d'arrangements complémentaires signés par les autorités compétentes ;
      4. Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou des objets et les informations relatives à ceux-ci ;
      5. Les Parties échangent les résultats de recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et moyens de lutte contre la criminalité internationale ;
      6. Les Parties échangent des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale.


      Article 4


      Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :
      1. D'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que de tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher et d'aider à détecter les faits visés par la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
      2. D'informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et sur le blanchiment de fonds en résultant ;
      3. De résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leur abus ;
      4. D'échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués ;
      5. De résultats d'expériences relatives au contrôle et au commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs.


      Article 5


      Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges d'informations pertinentes relatives :
      1. Aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
      2. Aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre.
      3. Les deux Parties inscrivent leur coopération dans le cadre des engagements induits par la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des engagements contractés dans les fora euro-méditerranéens.


      Article 6


      Dans chacun des domaines énumérés à l'article 1er du présent Accord, la coopération technique a pour objet principal :
      1. La formation générale et spécialisée ;
      2. Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles ;
      3. Le conseil technique ;
      4. L'échange de documentation spécialisée ;
      5. Et, en tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.


      Article 7


      En vue d'atteindre les objectifs prévus dans le présent Accord et de mettre en œuvre la coopération ainsi décrite, il est créé un « comité mixte de coopération technique en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée ». Pour les questions de formation générale et spécialisée, les Parties mettront à profit le Comité mixte des projets franco-algériens pour valider la programmation.
      Le comité se réunit annuellement ou à la demande de l'une ou de l'autre Partie, alternativement en France et en Algérie.
      Le comité établit la programmation des axes prioritaires des actions de coopération technique pour l'année à venir. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires.
      En tant que de besoin, des arrangements techniques entre administrations concernées précisent les modalités de mise en œuvre concrète des actions qui auront été retenues.


      Article 8


      Les ministres concernés sont responsables de la bonne exécution du présent Accord.
      A cet effet, ils désignent les organismes chargés de la mise en œuvre des différents domaines de coopération mentionnés dans le présent Accord ; cette désignation est portée à la connaissance de l'autre Partie par voie diplomatique.


      Article 9


      En vue d'assurer leur protection, les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :
      1. La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions convenues avec la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites ;
      2. La Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice, à sa demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;
      3. Les données nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes pour l'activité à laquelle ces données leur sont nécessaires ; la transmission de ces informations à d'autres autorités n'est possible qu'après consentement écrit de la Partie émettrice ;
      4. La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;
      5. Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;
      6. Chaque Partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;
      7. Les Parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication ;
      8. En cas de dénonciation du présent Accord ou de sa non-reconduction, toutes les données nominatives doivent être détruites sans délai.


      Article 10


      1. Chaque Partie garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par l'autre Partie.
      2. Les échantillons, objets et informations communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord de la Partie qui les a fournis.


      Article 11


      Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultations entre les Parties.


      Article 12


      Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
      Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans.
      Chaque Partie peut le dénoncer, à tout moment, par notification écrite adressée à l'autre avec un préavis de trois mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux actions engagées dans le cadre du présent Accord.
      Des amendements à cet Accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.
      En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
      Fait à Alger, le samedi 25 octobre 2003, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement


      de la République Française :


      Nicolas Sarkozy,
      Ministre de l'Intérieur,
      de la Sécurité Intérieure
      et des Libertés Locales
      Pour le Gouvernement
      de la République Algérienne
      Démocratique et Populaire :
      Nourredine Yazid Zerhouni,
      Ministre d'Etat,
      Ministre de l'Intérieur
      et des Collectivités Locales


Fait à Paris, le 18 avril 2008.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 2008.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 502,8 Ko
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