CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 91-300 DC du 20 novembre 1991

Version initiale

LOI PORTANT REGLEMENT DEFINITIF DU BUDGET DE 1989


  • Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 octobre 1991, par MM. Jacques Barrot, Yves Fréville, Jean-Paul Fuchs, Edouard Landrain, Michel Voisin,
    Francis Geng, François Rochebloine, Michel Jacquemin, Christian Kert, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM. Jean-Pierre Foucher, Hubert Grimault, Raymond Barre, Claude Birraux, Edmond Alphandéry, Germain Gengenwin, Gérard Grignon, Bernard Stasi, Pierre Méhaignerie, François Bayrou, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Jacques Hyest, Jean Briane, Adrien Zeller, Jean-Paul Virapoullé, Georges Chavanes, Charles Millon, Jean-Yves Haby, Mme Louise Moreau, MM. Jean Brocard, Aimé Kerguéris, Marc Laffineur, Maurice Ligot, Jean-Luc Préel,
    Philippe Mestre, Francisque Perrut, Roger Lestas, Jean-Pierre Philibert,
    Jean-François Mattei, Georges Mesmin, Alain Moyne-Bressand, Georges Colombier, Jean-Guy Branger, Jean Proriol, Claude Gatignol, Jean-Marc Nesme, Mme Nicole Ameline, MM. François d'Harcourt, Francis Saint-Ellier, Michel Meylan, Francis Delattre, Alain Griotteray, Rudy Salles, Charles Ehrmann,
    Jean Desanlis, Claude Wolff, François-Michel Gonnot, Gilles de Robien, Daniel Colin, Willy Diméglio, Claude Gaillard, Jean Seitlinger, Philippe Vasseur,
    Gérard Longuet, Roland Blum, Jacques Dominati, Charles Fèvre, Gilbert Gantier, Raymond Marcellin, Bernard Pons, Alain Cousin, Philippe Auberger,
    Claude-Gérard Marcus, Robert Pandraud, Régis Perbet, Bernard Schreiner,
    François Grussenmeyer, Arnaud Lepercq, Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Jean-Louis Masson, Jean-Marie Demange, Gérard Léonard, Pierre Raynal, Pierre-Rémy Houssin, Jean-Louis Goasduff, Mme Christiane Papon, MM. Roland Nungesser,
    René Galy-Dejean, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. Jean de Lipkowski,
    Robert-André Vivien, Georges Tranchant, Arthur Dehaine, Pierre Pasquini,
    Pierre Bachelet, Jacques Boyon, René Couveinhes, Gérard Chasseguet, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant règlement définitif du budget de 1989;
    Le Conseil constitutionnel,
    Vu la Constitution;
    Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
    Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances;
    Vu le décret no 82-770 du 9 septembre 1982 autorisant l'émission par le Trésor public d'obligations renouvelables;
    Vu le décret no 87-1160 du 31 décembre 1987 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Janvier 1988 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor, modifié par le décret no 88-935 du 30 septembre 1988; Vu le décret no 89-4 du 4 janvier 1989 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Janvier 1989 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor;
    Le rapporteur ayant été entendu;
    Considérant que les auteurs de la saisine mettent en cause la conformité à la Constitution des articles 1er, 3, 7, 11 et 14 de la loi portant règlement définitif du budget de 1989 soumise à l'examen du Conseil constitutionnel;
    Considérant qu'ils font valoir que l'article 11 de la loi, qui fixe le solde des pertes et profits sur opérations de trésorerie, comporte, à concurrence de 13776 millions de francs, une somme qui ne constitue pas une perte de trésorerie, mais est assimilable à une charge budgétaire; qu'en effet, ladite somme correspond au montant des intérêts courus dans la valeur des obligations renouvelables du Trésor admises directement en souscription d'obligations assimilables du Trésor; que la charge en résultant devait par suite être rangée parmi les charges permanentes de l'Etat au sens des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances; qu'il suit de là que la somme susmentionnée devait être ajoutée au montant des dépenses du titre Ier < >, qui sont au nombre de celles prises en compte par l'article 3 de la loi déférée pour l'établissement des dépenses ordinaires civiles du budget général de 1989;
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