Décret n° 2013-599 du 8 juillet 2013 portant publication du protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (ensemble trois appendices), signé à Bruxelles le 26 juin 1999 (1)

NOR : MAEJ1313991D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/8/MAEJ1313991D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/8/2013-599/jo/texte
JORF n°0158 du 10 juillet 2013
Texte n° 2

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2004-492 du 7 juin 2004 autorisant l'adhésion de la France au protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (ensemble trois appendices) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • Le protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (ensemble trois appendices), signé à Bruxelles le 26 juin 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • P R O T O C O L E D' A M E N D E M E N T
    À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA SIMPLIFICATION
    ET L'HARMONISATION DES RÉGIMES DOUANIERS


    LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
    RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
    RAPPELANT ÉGALEMENT l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »), qui a trait à la procédure d'amendement de l'Annexe à la Convention, à l'exclusion du chapitre Ier,
    AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-sixième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
    1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
    2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2010, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
    3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2011, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
    4. PRIE le Secrétaire général de communiquer, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
    5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.



    • A N N E X E


      AMENDEMENT À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE, TELLE QUE MODIFIÉE


      Chapitre II-1


      CONSTRUCTION - STRUCTURE, COMPARTIMENTAGE ET STABILITÉ, MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES


      Partie A-1
      Structure des navires


      Règle 3-5. ― Installation de matériaux neufs contenant de l'amiante
      1. Remplacer le texte actuel du paragraphe 2 par ce qui suit :
      « A compter du 1er janvier 2011, l'installation de matériaux neufs contenant de l'amiante est interdite pour tous les navires. »


      Partie C
      Installations de machines


      Règle 35-1. ― Installations d'assèchement
      2. Ajouter à la suite de l'actuel paragraphe 2.6.2, le nouveau paragraphe 2.6.3 ci-après :
      « 2.6.3 Les moyens prévus pour l'assèchement des locaux à véhicules et espaces rouliers fermés et des locaux de catégorie spéciale doivent aussi satisfaire aux dispositions des règles II-2/20.6.1.4 et II-2/20.6.1.5. »


      Chapitre V
      SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION


      Règle 19. ― Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord
      3. Au paragraphe 2.1, remplacer l'actuel alinéa 4 par ce qui suit :
      « .4 de cartes marines et de publications nautiques permettant de planifier et d'afficher la route du navire pour le voyage prévu et d'indiquer la position et de la surveiller tout au long du voyage. Un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) est aussi accepté comme satisfaisant aux prescriptions du présent alinéa relatives à l'emport de cartes. Les navires auxquels s'applique le paragraphe 2.10 doivent satisfaire aux prescriptions relatives à l'emport d'ECDIS qui y sont spécifiées ; »
      4. Au paragraphe 2.2, la suite de l'alinéa 2 actuel, ajouter les nouveaux alinéas .3 et .4 ci-après :
      « .3 d'un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS), comme indiqué ci-après :
      .1 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, construits le 1er juillet 2011 ou après cette date ;
      .2 navires à passagers quelles que soient leurs dimensions construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite prévue après le 1er juillet 2012 ;
      .3 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite prévue après le 1er juillet 2012 ;
      .4 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite prévue après le 1er juillet 2013 ; et
      .5 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite prévue après le 1er juillet 2014.
      Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer ;
      .4 un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) installé avant le 1er juillet 2011 peut ultérieurement être dispensé de satisfaire à tous égards aux normes adoptées par l'Organisation, à la discrétion de l'Administration. »
      5. A la suite du paragraphe 2.9 actuel, ajouter les nouveaux paragraphes 2.10 et 2.11 ci-après :
      « 2.10 Les navires qui effectuent des voyages internationaux doivent être pourvus d'un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) comme indiqué ci-après :
      .1 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
      .2 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
      .3 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 construits le 1er juillet 2013 ou après cette date ;
      .4 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 construits le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
      .5 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite effectuée le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
      .6 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date de la première visite effectuée le 1er juillet 2015 ou après cette date ;
      .7 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite effectuée le 1er juillet 2016 ou après cette date ;
      .8 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 mais inférieure à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite effectuée le 1er juillet 2017 ou après cette date ; et
      .9 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite effectuée le 1er juillet 2018 ou après cette date.
      2.11. Les Administrations peuvent dispenser de l'application des prescriptions du paragraphe 2.10 les navires qui seront définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent les dates d'application indiquées aux alinéas .5 à.9 du paragraphe 2.10. »


      Chapitre VI
      TRANSPORT DE CARGAISONS


      6. Remplacer le titre du chapitre VI par ce qui suit :
      « TRANSPORT DE CARGAISONS ET DE COMBUSTIBLES LIQUIDES ».
      Règle 1. ― Application
      7. Au début du paragraphe I, ajouter le membre de phrase « Sauf disposition expresse contraire, » et remplacer « Le présent » par « le présent ».
      Règle 5-1. ― Fiches de données de sécurité pour matière dangereuse
      8 Remplacer le texte actuel de cette règle par ce qui suit :
      « Il doit être fourni aux navires qui transportent des hydrocarbures ou du combustible liquide, tels que définis à la règle 1 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, des fiches de données de sécurité pour matière dangereuse, établies compte tenu des recommandations élaborées par l'Organisation, avant le chargement de ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac ou avant le soutage du combustible liquide. »


      APPENDICE
      CERTIFICATS


      Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité pour navire à passagers (Modèle P).
      9. A la section 5 de la Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité pour navire à passagers (Modèle P), ajouter une nouvelle rubrique 14 :
      « 14 Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) ».
      Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge (Modèle E)
      10. A la section 3 de la Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge (Modèle E), ajouter une nouvelle rubrique 14 :
      «14 Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) ».
      Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers (Modèle PNUC).
      11. A la section 5 de la fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers (Modèle PNUC), ajouter une nouvelle rubrique 15 :
      « 15. Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) »
      Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge (Modèle CNUC).
      12. A la section 5 de la Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge (Modèle CNUC), ajouter une nouvelle rubrique 14 :
      « 14 Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) ».


Fait le 8 juillet 2013.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 3 février 2006.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 241,3 Ko
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