Décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2015

NOR : RDFB1514121D

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 modifié instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;
Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
Vu le décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ;
Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains ;
Vu le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseaux d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 23 juillet et 10 septembre 2015,
Décrète :


    • Les fonctionnaires qui percevaient, au 31 décembre 2014, une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville au sens de la loi du 18 janvier 1991 susvisée et qui, du fait de l'institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville par la loi du 21 février 2014 susvisée, ne peuvent plus en bénéficier conservent, tant qu'ils exercent les fonctions qui y donnaient droit, cet avantage dans les conditions suivantes :


      - jusqu'au 31 décembre 2017, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
      - du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
      - du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.


    • Lorsque l'institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville par la loi du 21 février 2014 susvisée conduit à une modification des modalités de surclassement d'une collectivité dans une catégorie démographique supérieure prévues au dernier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires qui percevaient, au 31 décembre 2014, une nouvelle bonification indiciaire au titre du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 susvisé conservent, tant qu'ils exercent les fonctions qui y donnaient droit, cet avantage dans les conditions suivantes :


      -jusqu'au 31 décembre 2017, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
      -du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
      -du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.


    • 1° Sous réserve de continuer d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels territoriaux qui ne sont plus éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées dans les établissements dont la liste était fixée en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils demeurent en fonction dans ces établissements, dans les conditions et selon les modalités prévues au décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé, le maintien de cette nouvelle bonification indiciaire dans les conditions suivantes :


      - jusqu'au 31 août 2018, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue au 31 août 2015 ;
      - du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
      - du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.


      2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent et sous réserve d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels territoriaux dont le lycée d'exercice figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 susvisé bénéficient, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé.


    • Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1er et de l'article 6 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.


    • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Retourner en haut de la page