Décret n° 2010-1532 du 10 décembre 2010 portant publication de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966 (et son protocole additionnel), modifiée par l'avenant signé à Paris le 3 décembre 1969 et par l'avenant signé à Paris le 22 juillet 1997, signé à Berne le 27 août 2009 (1)

NOR : MAEJ1028721D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/10/MAEJ1028721D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/10/2010-1532/jo/texte
JORF n°0288 du 12 décembre 2010
Texte n° 4

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2010-1198 du 12 octobre 2010 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 portant publication de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du protocole additionnel du 9 septembre 1966 ;
Vu le décret n° 70-1009 du 26 octobre 1970 portant publication de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966, signé à Paris le 3 décembre 1969 ;
Vu le décret n° 98-747 du 20 août 1998 portant publication de l'avenant à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, et au protocole final annexé à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, signée le 31 décembre 1953, signé à Paris le 22 juillet 1997,
Décrète :


  • L'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966 (et son protocole additionnel) et modifiée par l'avenant signé à Paris le 3 décembre 1969 et par l'avenant signé à Paris le 22 juillet 1997, signé à Berne le 27 août 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A V E N A N T


      À LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNÉE À PARIS LE 9 SEPTEMBRE 1966 (ET SON PROTOCOLE ADDITIONNEL) ET MODIFIÉE PAR L'AVENANT SIGNÉ À PARIS LE 3 DÉCEMBRE 1969 ET PAR L'AVENANT SIGNÉ À PARIS LE 22 JUILLET 1997
      LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
      ET
      LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,
      DÉSIREUX de modifier la Convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966, successivement modifiée par deux avenants signés à Paris les 3 décembre 1969 et 22 juillet 1997 (ci-après dénommée « la Convention »),
      SONT convenus des dispositions suivantes :


      Article 1er


      1. Le texte de l'article 11, paragraphe 2. b) ii) de la Convention est ainsi rédigé :
      « 2. b) ii) L'exonération de retenue à la source prévue au i) ne s'applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l'un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n'a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i). »
      2. Il est inséré dans la Convention un paragraphe 2. b) iii) à l'article 11 ainsi rédigé :
      « 2. b) iii) Toutefois, lorsque l'exonération de retenue à la source est demandée sur le fondement de l'article 15, paragraphe 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, le paragraphe précédent ne s'applique que si la personne morale est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne. »


      Article 2


      Le texte de l'article 14 de la convention est ainsi rédigé :


      « Article 14


      1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit un élément de revenu provenant de l'autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une personne ou une entité qui n'est pas un résident de cet autre Etat contractant, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la présente Convention.
      2. Les stipulations du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n'ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l'élément de revenu :
      i) Est reversé par le résident d'un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée, ou
      ii) Aurait bénéficié d'un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s'il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.
      3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsqu'est demandé le bénéfice de l'avantage prévu à l'article 11, paragraphe 2. b) i). »


      Article 3


      Le texte du paragraphe 3 de l'article 17 de la Convention est ainsi rédigé :
      « 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule ferroviaire exploités en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. »


      Article 4


      1. Le paragraphe unique de l'article 20 de la Convention devient le paragraphe 1.
      2. Il est inséré dans la Convention un paragraphe 2 à l'article 20 ainsi rédigé :
      « 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l'autre Etat contractant, dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l'autre Etat contractant en vertu de son droit interne. »


      Article 5


      1. Le paragraphe unique de l'article 21 de la Convention devient le paragraphe 1.
      2. Il est inséré dans la Convention un paragraphe 2 à l'article 21 ainsi rédigé :
      « 2. Les dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public. »


      Article 6


      Il est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l'article 27 ainsi rédigé :
      « 5. Lorsqu'une entreprise résidente d'un Etat contractant a présenté à l'autorité compétente de l'un des Etats contractants, en application du paragraphe 1, un cas relevant de l'article 9 de la présente Convention ou portant sur l'existence d'un établissement stable, au sens de l'article 5 de la présente Convention, dans l'autre Etat contractant ou afférent à la répartition des profits entre cette entreprise et son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, et que les autorités compétentes ont été dans l'incapacité d'arriver à un accord pour résoudre ce cas, en vertu du paragraphe 2, dans les trois ans suivant la soumission du cas à l'autorité compétente de l'un des Etats contractants, toute question non résolue posée par ce cas peut être soumise à un arbitrage si l'entreprise le demande. Cependant, les questions non résolues ne doivent pas être soumises à un arbitrage si toute personne directement concernée par ce cas est encore en droit, selon la législation interne de l'un des Etats contractants, d'obtenir une décision juridictionnelle de cet Etat contractant sur les mêmes questions, ou si une telle décision juridictionnelle a déjà été rendue. La décision d'arbitrage lie les deux Etats contractants et doit être appliquée nonobstant tout délai existant dans le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants prévoient d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe. »


      Article 7


      Le texte de l'article 28 de la Convention est ainsi rédigé :


      « Article 28


      1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
      2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
      3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
      a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
      b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
      c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
      4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
      5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. »


      Article 8


      Il est inséré dans la Convention un article 28 bis ainsi rédigé :


      « Article 28 bis


      1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que :
      a) Pour la France
      ― de la TVA ;
      ― des droits d'enregistrement ;
      ― de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales ;
      ― de la taxe professionnelle ;
      ― de la taxe d'habitation ;
      ― et des taxes foncières.
      b) Pour la Suisse :
      ― de la TVA ;
      ― des droits d'enregistrement ;
      ― des impôts fonciers ;
      ― et des impôts sur les successions et les donations.
      2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli.
      3. En cas d'urgence ou d'échec de la procédure prévue au paragraphe 2, l'Etat requis procède, sur demande de l'Etat requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou documents de nature identique ou analogue. Lorsque la Suisse est l'Etat requis, la notification peut en outre être effectuée par l'Administration Fédérale des Contributions.
      4. Les créances notifiées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requérant valent information du débiteur.
      5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application du présent Article. »


      Article 9


      1. Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un nouveau point V ainsi rédigé :
      « Nonobstant les dispositions de l'article 1er de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l'article 11, paragraphe 2, a) et aux articles 12 et 13 de la Convention, à condition qu'à la fin de l'année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l'un ou l'autre des Etats contractants. L'expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne :
      a) Constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d'un Etat contractant ;
      b) Exerçant une activité principalement en vue d'administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d'autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
      c) Exonérée d'impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b). »
      2. Les points V, VI, VII, VIII et IX du Protocole additionnel à la Convention sont renumérotés respectivement points VI, VII, VIII, IX et X.


      Article 10


      Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un point XI ainsi rédigé :
      « Dans les cas d'échanges de renseignements effectués sur le fondement de l'article 28 de la Convention, l'autorité compétente de l'Etat requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
      La référence aux renseignements "vraisemblablement pertinents” a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants "d'aller à la pêche aux renseignements” ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé.
      L'autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis :
      a) Le nom et une adresse de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l'identification de la personne (date de naissance, état-civil...) ;
      b) La période visée par la demande ;
      c) Une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis ;
      d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
      e) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.
      Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s'appliquent dans l'Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
      Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l'article 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. »


      Article 11


      1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le jour de réception de la dernière notification.
      2. Les dispositions de l'Avenant s'appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.
      3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant.
      4. L'article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l'Etat requérant, à la date d'entrée en vigueur du présent Avenant.
      5. L'Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.
      6. Dès l'entrée en vigueur de l'Avenant, il conviendra de se référer à la Convention en tant que "Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ensemble un Protocole).” »
      Fait à Berne, le 27 août 2009, en double exemplaire en langue française.


      Pour le Gouvernement
      de la République française :
      La Ministre de l'Economie,
      de l'Industrie et de l'Emploi,
      Christine Lagarde
      Pour le Conseil fédéral suisse :
      Le Président
      de la Confédération suisse,
      Hans-Rudolf Merz


Fait à Paris, le 10 décembre 2010.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Michèle Alliot-Marie

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 4 novembre 2010.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 267 Ko
Retourner en haut de la page