Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours de recrutement pour l'accès au corps des agents techniques prévu à l'article 9 du décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 2009

NOR : SANH9201600A

Version abrogée depuis le 13 août 2009

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers du personnel ouvrier, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

  • Article 1 (abrogé)

    Le concours sur épreuves pour l'accès au corps des agents techniques est ouvert par arrêté du directeur général à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

    Dans tous les cas, la décision d'ouverture du concours doit préciser le nombre de postes mis au concours, par option.

  • Article 2 (abrogé)

    Le concours est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

  • Article 3 (abrogé)

    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.

  • Article 4 (abrogé)

    Le jury du concours est composé comme suit :

    1° Le directeur général ou son représentant, président ;

    2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

    3° Deux agents des services techniques ou généraux assurant des fonctions d'encadrement et appartenant à des hôpitaux ou services différents.

    4° Un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

  • Article 5 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 9
    Création Arrêté 1992-06-24 JORF 11 juillet 1992 rectificatif JORF 7 novembre 1992

    Le concours comporte :

    I. - Des épreuves d'admissibilité (deux épreuves écrites se rapportant

    à l'option choisie figurant en annexe)

    1° Une épreuve de technologie permettant de vérifier le niveau de compétence professionnelle (durée : 2 heures ; coefficient 2) ;

    2° Une épreuve de contrôle de qualité permettant d'apprécier les capacités du candidat à rendre compte de la réalisation d'une tâche (de maintenance, de travaux, d'organisation ou d'un projet) nécessitant le respect de normes, de protocole ou d'un cahier des charges défini (durée : 3 heures ; coefficient 2).

    II. - Une épreuve d'admission

    Un oral de motivation permettant de vérifier l'aptitude du candidat à appréhender son environnement professionnel, son secteur de compétence et sa capacité d'assurer la coordination technique d'une équipe (durée : 30 minutes maximum ; coefficient 2).

  • Article 6 (abrogé)

    Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

    Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

    Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.

    Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

  • Article 7 (abrogé)

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.

  • Article 8 (abrogé)

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 70, pourront seuls être déclarés admis. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 2° de l'article 5.

  • Article 9 (abrogé)

    Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe (abrogé)

        Agencement et espaces verts.

        Bio-médical.

        Bio-nettoyage.

        Blanchisserie.

        Construction et aménagement du bâtiment.

        Equipements et installations électriques.

        Hôtellerie.

        Imprimerie, industries graphiques.

        Logistique d'approvisionnement et de distribution.

        Maintenance de véhicules et engins.

        Maintenance et gestion en climatique.

        Maintenance des réseaux bureautique et télématique.

        Maintenance des systèmes mécaniques automatisés.

        Prévention et sécurité.

        Restauration et cuisine.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

P. GAUTHIER

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