La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3120-6, R. 3120-7, R. 3120-9, R. 3122-13 et R. 3122-14 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-16 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 223-1 ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Une formation en vue de la préparation de l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur prévu à l'article R. 3122-13 du code des transports peut être dispensée par les centres de formation agréés en application de l'article R. 3120-9 du code des transports. Elle comprend tout ou partie des matières de cet examen, qui sont listées à l'article 4. Le référentiel des connaissances de ces matières figure en annexe I.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
La formation continue obligatoire prévue à l'article R. 3122-14 du code des transports est un stage qui comporte au minimum sept heures de formation, pouvant être fractionnées, et qui est assuré en présence d'un formateur au sein d'un centre de formation agréé.
La formation porte sur une actualisation des connaissances relatives aux matières suivantes :
A. - Droit du transport public particulier de personnes ;
B. - Sécurité routière ;
C. - Evolutions de l'environnement économique et technologique.
Dans le respect de la durée globale fixée au premier alinéa, la durée de la formation pour chacun de ces modules est laissée à l'appréciation des formateurs.
Le référentiel des connaissances pour chacune de ces matières figure en annexe II.VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
L'attestation de suivi de la formation continue prévue par l'article R. 3122-14 du code des transports est signée et datée par le représentant légal du centre de formation. Elle est remise au conducteur sans délai, sur un support durable au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation.VersionsLiens relatifs
Article 4 (abrogé)
L'examen prévu à l'article R. 3122-13 du code des transports se compose des épreuves suivantes, sous la forme de questionnaires à choix multiples :
A. - Une épreuve de coefficient quatre notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la réglementation du transport public particulier de personnes, d'une durée de 30 minutes ;
B. - Une épreuve de coefficient trois notée sur vingt points comprenant vingt questions et portant sur la sécurité routière, d'une durée de 30 minutes ;
C. - Une épreuve de coefficient deux notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la gestion d'une entreprise, d'une durée de 30 minutes ;
D. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant dix questions et portant sur le développement commercial, d'une durée de 30 minutes ;
E. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant dix questions et destinée à évaluer la compréhension de la langue française par les candidats, d'une durée de 30 minutes ;
F. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant vingt questions et destinée à évaluer la capacité du candidat à comprendre et s'exprimer en langue anglaise à un niveau équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, d'une durée de 30 minutes.
Le référentiel des connaissances pour chaque matière figure en annexe I.
La durée d'une session d'examen est de trois heures et trente minutes pour l'ensemble des épreuves y compris les temps de pause, de distribution des sujets et de remise des copies au surveillant. Elle se déroule sous la surveillance constante et directe d'un membre du personnel du centre.
Est déclaré reçu à l'examen le candidat qui a obtenu :- une note moyenne d'au moins douze sur vingt à l'ensemble de l'examen ;
- au moins huit réponses exactes à chacune des épreuves A et B ;
- au moins cinq réponses exactes à chacune des épreuves C et F ;
- au moins trois réponses exactes à chacune des épreuves D et E.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
L'examen est organisé sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du code des transports par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R. 3120-9 du même code, dans le département où leur a été délivré un agrément, dans les conditions suivantes :
1° Les sessions d'examen sont, suivant la programmation de chaque centre, organisées à 14 heures le premier mardi de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant lorsque ce mardi est férié ;
2° Les centres de formation informent le ministre chargé des transports de la programmation d'un examen au moins dix jours avant la date de session ;
3° Les questionnaires d'examens sont élaborés pour chaque session d'examen à partir d'une base nationale de questions établie par le ministre chargé des transports ;
4° Le ministre chargé des transports transmet les questionnaires aux centres, sous forme dématérialisée et cryptée, au plus tard quatre jours avant la date de la session ;
5° Le corrigé des questionnaires d'examen est adressé par le ministre chargé des transports aux centres de formation, accompagné d'un référentiel d'harmonisation de la notation le lendemain de la date de session, sous forme dématérialisée et cryptée ;
6° Les centres assurent la correction des épreuves conformément au corrigé et au référentiel d'harmonisation de la notation, sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du code des transports ;
7° Le centre reçoit et traite les candidatures pour les sessions qu'il a programmées ;
8° Lors de la session d'examen, les questionnaires sont imprimés et reproduits par les centres et remis en support papier aux candidats qui complètent, pour ce qui les concerne, l'en-tête défini en annexe III ;
9° Le centre doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que soit dressé un constat objectif et fiable des bonnes conditions de déroulement des épreuves, en recourant à cette fin aux services d'un huissier de justice ou de toute autre personne présentant des garanties d'honorabilité suffisantes. La personne chargée de ce constat doit, à l'issue de chaque épreuve, remettre au responsable du centre une attestation sur l'honneur de sa présence physique tout au long de cette épreuve dans le local où elle s'est déroulée, de l'exactitude de ce constat et de sa connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation ;
10° Le centre adresse à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 par voie postale ou électronique avec accusé de réception au plus tard sept jours après la session, un rapport de session qui comprend les éléments suivants :
a) Nombre de candidats inscrits et présents ;
b) Nombre de candidats reçus à l'examen et taux de réussite ;
c) Liste récapitulative des candidats reçus ou ajournés ;
d) Le constat du déroulement des épreuves ainsi que la mention des éventuelles difficultés rencontrées lors du déroulement de la session ;
e) Le dossier d'inscription à l'examen du candidat, accompagné du relevé des notes obtenues aux différentes épreuves ainsi que de la copie d'examen ;
11° Dans un délai de quatorze jours après réception du rapport prévu au 10°, si aucune irrégularité n'a été constatée et notifiée par l'autorité administrative, le centre communique aux candidats le relevé des notes obtenues aux différentes épreuves ainsi que la note moyenne obtenue à l'ensemble de l'examen.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
I. - Le dossier d'inscription à l'examen comporte les pièces suivantes :
1° Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat qui comprend la date de la session souhaitée ;
2° Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
3° Pour les étrangers, s'il y a lieu, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
4° Un justificatif de domicile ;
5° Une photocopie du permis de conduire de catégorie B en cours de validité et dont le nombre maximal de points n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route ;
6° La photocopie de l'attestation d'obtention de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans au moment du dépôt du dossier.
II. - Le centre de formation accuse réception du dépôt de candidature. Il l'accepte sauf si :
1° Le dossier est incomplet et n'a pas été complété malgré une demande de complément ;
2° La session est complète.
Le centre peut également refuser l'inscription du candidat, ou annuler une inscription déjà acceptée si ce dernier ne s'est pas acquitté des frais d'inscription à l'examen.
Le centre informe le candidat du refus du dossier et des motifs de ce refus dans un délai d'au plus sept jours après la réception de la demande.VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Le relevé de notes mentionné au 7° de l'article 5, si les notes obtenues satisfont aux exigences prévues par l'article 4, vaut attestation de réussite à l'examen auprès de l'autorité administrative délivrant les cartes professionnelles en application de l'article R. 3120-6 du code des transports.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 23 décembre 2009 (Ab)
- Abroge Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2013 (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2013 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2013 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2013 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2013 - art. 4 (Ab)
Versions Article 9 (abrogé)
Les candidats à l'exercice de la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ayant débuté ou s'étant inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à un stage de formation professionnelle initiale prévu par l'article D. 231-7 du code du tourisme et l'ayant terminé avant le 1er avril 2016 sont réputés remplir les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3122-7 du code des transports.
La date de la première session d'examen organisée en application du chapitre II du présent arrêté est fixée au mardi 5 avril 2016.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Par dérogation au 1° de l'article 5, les sessions d'examen sont, jusqu'au 30 juin 2016, organisées à 14 heures le premier mardi de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant lorsque ce mardi est férié.VersionsArticle 11 (abrogé)
Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Article Annexe I (abrogé)
RÉFÉRENTIEL DE CONNAISSANCES DES ÉPREUVES THÉORIQUES DE L'EXAMEN DE CONDUCTEUR DE VTC
A. - RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES
Connaître la réglementation s'appliquant aux différents modes de transports publics particuliers : taxis, VTC, véhicules motorisés à deux ou trois roues.
Connaître la réglementation relative à l'utilisation de la voie publique pour la prise en charge de la clientèle pour les différents modes de transports publics particuliers.
Connaître les obligations générales relatives aux véhicules.
Connaître les obligations relatives au conducteur : conditions d'accès et d'exercice de la profession, obligations de formation continue.
Connaître la composition et le rôle des divers organismes administratifs, consultatifs et professionnels.
Connaître les autorités administratives et juridictions compétentes dans le cadre de l'activité de transport public particulier de personnes.
Connaître les obligations du conducteur en matière d'assurance, l'identification des assurances obligatoires et les conséquences à ne pas être assuré.
Connaître les agents susceptibles de procéder à des contrôles en entreprise ou sur route et leurs prérogatives respectives ; savoir présenter les documents relatifs au conducteur et au véhicule.
Connaître les sanctions administratives et/ou pénales encourues en cas d'infraction à la réglementation ainsi que les voies et délais de recours.
Connaître les règles relatives à la prise en charge des personnes à mobilité réduite.
Avoir des notions sur la réglementation s'appliquant aux transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels ainsi que sur le transport à la demande.
Avoir des notions sur les règles s'appliquant aux pratiques de covoiturage entre particuliers et aux offres de transport privé.
Connaître les dispositions relatives aux intermédiaires, en ce qui concerne la relation avec le conducteur.
Connaître les dispositions relatives aux exploitants : les modalités d'inscription au registre des VTC, les règles relatives à la capacité financière...
Connaître les obligations spécifiques relatives aux véhicules d'exploitation (dimensions, puissance, âge...) et connaître leur signalétique.
Savoir établir les documents relatifs à l'exécution de la prestation de transport qui doivent être présentés en cas de contrôle.
B. - SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Savoir appliquer les règles du code de la route (signalisation, règles de circulation, comportement du conducteur, usage de la ceinture de sécurité, utilisation des voies dédiées...).
Connaître et éviter les risques liés à l'alcoolémie, l'usage de stupéfiants, la prise de médicaments, le stress, la fatigue.
Connaître les principes de conduite rationnelle pour économiser le carburant, réduire le bruit et préserver le matériel et l'environnement.
Savoir appliquer les règles de sécurité concernant l'utilisation des téléphones et ordiphones dans les véhicules.
Savoir respecter les obligations en matière d'entretien et de visite technique des véhicules.
Savoir appliquer les règles de conduite à tenir en cas d'accident (protection des victimes, alerte des secours, premiers secours à porter...).
Savoir rédiger un constat amiable d'accident matériel.
Connaître les sanctions des infractions au code de la route.
Connaître la réglementation du permis de conduire (permis à points, permis probatoire, annulation, invalidation et suspension de permis).
Savoir prendre en charge des passagers et leurs bagages en assurant la sécurité des personnes et des biens.
C. - GESTION
1. Connaître et savoir appliquer les principes de base de gestion et de comptabilité :
- connaître les obligations et documents comptables ;
- connaître les charges entrant dans le calcul du coût de revient et les classer en charges fixes et charges variables ;
- connaître les principes de base pour déterminer le produit d'exploitation, le bénéfice, le résultat, les charges, le seuil de rentabilité ;
- connaître les principes de l'amortissement.
2. Connaître les différentes formes juridiques d'exploitation (EI, EIRL, EURL, SARL, SASU, SCOP...) et leurs modes d'exploitation (exploitation directe, location-gérance...).
3. Connaître les différents régimes d'imposition et déclarations fiscales.
4. Connaître les différentes formalités déclaratives.
5. Connaître la composition et le rôle des chambres des métiers et de l'artisanat.
6. Savoir définir les différents régimes sociaux (régime général, régime social des indépendants) ; comprendre les principes de cotisations et prestations par branche (maladie, vieillesse, chômage...).
7. Savoir établir un devis pour la réalisation d'une prestation et établir la facturation.
8. Savoir calculer le coût de revient en formule simple (formule monôme et binôme).
9. Savoir définir la notion de marge et l'utiliser pour calculer un prix de vente.
D. - DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Connaître et comprendre les principes généraux du marketing (analyse de marché, ciblage de l'offre, compétitivité, détermination du prix...).
Savoir valoriser les qualités de la prestation commerciale VTC.
Savoir fidéliser ses clients et prospecter pour en obtenir d'autres.
Savoir mener des actions de communication pour faire connaître son entreprise, notamment par internet et les moyens numériques.
Savoir comment développer un réseau de partenaires favorisant l'accès à la clientèle (hôtels, entreprises...).
E. - FRANÇAIS
1. Comprendre un texte simple ou des documents en lien avec l'activité des transports.
2. Comprendre et s'exprimer en français pour :
- accueillir la clientèle ;
- comprendre les demandes des clients ;
- interroger les clients sur leur confort ;
- tenir une conversation neutre et courtoise avec les clients durant le transport ;
- prendre congé des clients.
F. - ANGLAIS
Comprendre et s'exprimer en anglais, au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, pour :
- accueillir la clientèle ;
- comprendre les demandes simples des clients ;
- demander des renseignements simples concernant le confort de la clientèle ;
- tenir une conversation très simple durant le transport ;
- prendre congé des clients.VersionsLiens relatifsArticle Annexe II (abrogé)
RÉFÉRENTIEL DES CONNAISSANCES POUR LA FORMATION CONTINUE DE CONDUCTEUR DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
A. - Droit du transport public particulier de personnes
Actualisation des connaissances listées au A de l'annexe I.
B. - Sécurité
Actualisation des connaissances listées au B de l'annexe I.
C. - Evolution de l'environnement économique
Innovation dans la gestion de la relation client ;
Innovation dans les méthodes de mise en relation avec les clients ;
Evolutions des pratiques professionnelles ;
Attentes de la clientèle ;
Nouveaux sites les plus fréquentés ;
Nouvelles formes juridiques et dispositions fiscales et d'imposition.VersionsArticle Annexe III (abrogé)
EN-TÊTE DES COPIES D'EXAMEN DE CONDUCTEUR DE VTC
Les informations suivantes doivent figurer en haut de la copie d'examen, y compris si cette dernière est au format électronique :
- titre "Examen de conducteur de VTC" ;
- intitulé de l'épreuve ;
- nom et numéro d'agrément du centre de formation organisant l'examen ;
- date et lieu de la session ;
- nom, prénom, adresse, date de naissance et nationalité du candidat ;
- note obtenue.Versions
Fait le 2 février 2016.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transports,
T. Guimbaud
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le magistrat délégué interministériel à la sécurité routière, délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe
le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono