Loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de Finances rectificative pour 2002 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

NOR : ECOX0200116L

Version en vigueur au 29 mars 2024

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • I. - Il est institué, pour 2002, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 165 millions d'euros sur la société anonyme Union financière pour le développement de l'économie céréalière (Unigrains).

      L'assiette de ce prélèvement est constituée par une fraction du produit du recouvrement et du placement de la taxe pour le financement des actions du secteur céréalier.

      II. - Il est institué, pour 2002, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 130 millions d'euros sur les réserves du Fonds national de garantie des calamités agricoles, institué par le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, dont les avoirs disponibles sont placés auprès de la Caisse centrale de réassurance.

      III. - Il est institué, pour 2002, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 161 millions d'euros selon les modalités suivantes :

      - 16 millions d'euros sur les allocations de gestion versées aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vertu de l'article L. 723-11 du code rural, répartis au prorata du montant de l'assiette des cotisations mentionnées à l'article L. 731-10 du même code émises au titre de l'année 2001 ;

      - 145 millions d'euros sur les réserves et reports à nouveau des caisses de mutualité sociale agricole, au prorata de ces réserves et reports à nouveau disponibles inscrits à leurs comptes financiers au 31 décembre 2001.

      Le recouvrement de ce prélèvement est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par compensation sur les financements qu'elle alloue aux caisses de mutualité sociale agricole.

      • Article 12 (abrogé)

        La Commission des comptes des transports de la Nation remet un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement retraçant et analysant l'ensemble des flux économiques, budgétaires et financiers attachés au secteur des transports.

        Ce rapport annuel :

        - récapitule les résultats socio-économiques du secteur des transports en France, en termes notamment de production de richesse et d'emplois ;

        - retrace l'ensemble des contributions financières, fiscales et budgétaires versées aux collectivités publiques par les opérateurs et usagers des transports ;

        - retrace l'ensemble des financements publics en faveur des opérateurs et usagers des transports en distinguant clairement les dépenses consacrées au fonctionnement du secteur des transports de celles consacrées à l'investissement ;

        - met en valeur les résultats obtenus par rapport aux moyens financiers publics engagés ;

        - récapitule la valeur patrimoniale des infrastructures publiques de transport en France.

      • I.-Le Président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel calculé par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie dite " hors échelle ". Il est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

        Ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.

        Le traitement brut mensuel, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction du Président de la République et du Premier ministre sont égaux aux montants les plus élevés définis aux deux alinéas ci-dessus majorés de 50 %.

        Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence sont soumis aux cotisations sociales obligatoires et imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

        Les éléments de rémunération du Président de la République sont exclusifs de tout autre traitement, pension, prime ou indemnité, hormis celles à caractère familial (1).

        II.-L'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est égale au total du traitement brut, de l'indemnité de résidence et de l'indemnité de fonction définis au I du présent article. La part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence est soumise aux cotisations sociales obligatoires et imposable à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

        III.-Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 8 mai 2002.


        (1) Dans sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe I de l'article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002. Se reporter au décret n° 2012-983 du 23 août 2012.

Le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2002-1050.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 29 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 56 ;

Avis de M. Gérard Charasse, au nom de la commission de la défense, n° 57 ;

Discussion et adoption le 18 juillet 2002.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 367 (2001-2002) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 372 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 29 juillet 2002.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 156 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 159 ;

Discussion et adoption le 1er août 2002.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 386 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 1er août 2002.

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