Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : MENS0302822D

Version abrogée depuis le 21 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 30 avril 2002 ;

Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie ;

Vu le code de la santé publique, notamment le titre III du livre Ier de la quatrième partie ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le décret n° 84-177 du 2 mars 1984 portant application de l'article L. 4131-6 du code de la santé publique relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié relatif aux conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ;

Vu le décret n° 2003-73 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études supérieures de biologie médicale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 28 octobre 2003 ;

Vu les avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 mai 2003 et du 20 octobre 2003 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 14 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 20 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 21 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 22 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 20 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 21 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 24 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

      • Article 1 (abrogé)

        Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :

        -les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ;

        -les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles sont appréciées ces équivalences.

      • Article 3 (abrogé)

        Le troisième cycle des études médicales est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées "interrégions", comprenant au moins trois centres hospitaliers universitaires.

        Les subdivisions d'internat créées à l'intérieur de ces interrégions constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires.

        La liste des interrégions et des subdivisions d'internat est arrêtée par les ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé.

        L'ensemble de la formation est assuré sous le contrôle de la ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision.

        Pour l'application des dispositions du présent décret, la région Ile-de-France, d'une part, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, d'autre part, sont considérés comme une interrégion et une subdivision.

        La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et Mayotte. En l'absence de centre hospitalier universitaire, elle est rattachée à un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires métropolitains dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.

      • Article 4 (abrogé)

        I. - Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret d'obtenir une affectation en qualité d'interne. Elles sont organisées simultanément dans l'ensemble des interrégions.

        II. - Elles comportent plusieurs épreuves, dont l'une au moins consiste en une lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves.

        III. - Un conseil scientifique en médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les dossiers et les questions susceptibles d'être posées lors des épreuves classantes nationales et aux concours mentionnés à l'article 52 du présent décret. Il est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités et nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.

        Le président désigne cinq experts pour chaque spécialité ou groupe de spécialités. Ils sont chargés de proposer au conseil scientifique des dossiers susceptibles de faire l'objet des épreuves.

        Les sujets des épreuves classantes nationales sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en médecine, à partir d'une banque de sujets constitués par ce conseil.

        Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en médecine.

        IV. - Les membres du jury des épreuves classantes nationales sont désignés par tirage au sort parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités. Les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort et les modalités d'organisation du jury sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

      • Article 5 (abrogé)

        La liste des disciplines et spécialités de troisième cycle des études médicales est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.

        Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités. A chaque spécialité correspond un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées complémentaires tels que prévus aux articles 22 et 25 du présent décret.

        Certaines disciplines et spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.

      • Article 6 (abrogé)

        I.-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article 3, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.

        II.-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales.

        III.-Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à l'article L. 632-6 du code de l'éducation, choisissent, en fonction de leur rang de classement, un poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision, en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

      • Article 7 (abrogé)

        Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article 4 et effectuer le choix prévu à l'article 10, sauf empêchement prévu à l'article 8, que deux fois :


        -la première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;


        -la deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après :


        1° L'interne qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.


        Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche et à son centre hospitalier universitaire de rattachement, son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.


        Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional mentionné à l'article 23. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés ;


        2° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article 10 et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante.


        Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Une commission, réunie par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat devra participer et sur les enseignements théoriques qu'il sera autorisé à suivre en tant qu'auditeur au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


        Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.

      • Article 8 (abrogé)

        Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'article 10 est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.

      • Article 9 (abrogé)

        Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il participe à la procédure de choix, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      • Article 10 (abrogé)

        La procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.

        Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française.

        Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.

        En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article 22, les internes confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article 11 (abrogé)

          Après la procédure de choix de discipline, les internes, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'unité de formation et de recherche médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.

        • Article 12 (abrogé)

          Au cours de leur formation, les internes peuvent, bénéficier, en tenant compte de la qualité de leur projet de recherche, d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes offerts chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Les stages effectués au cours d'une année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.

        • Article 13 (abrogé)

          Les internes reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.

          Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extra-hospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que les règles de validation applicables constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        • Article 14 (abrogé)

          La formation pratique des internes s'effectue sur des terrains de stage dénommés respectivement lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des internes, ces lieux de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines visées au premier alinéa de l'article 5, d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités visées au deuxième alinéa de l'article 5.

          Les modalités d'agrément des terrains de stages énoncés à l'article L. 632-5 du code de l'éducation sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie ou à la médecine et à la pharmacie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixées par décret.

        • Article 15 (abrogé)

          Les internes suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de formation.

          Les internes de médecine générale suivent une formation d'au moins un semestre de formation dans les lieux des stages au sein des centres hospitaliers universitaires agréés au titre de la discipline médecine générale. Toutefois, le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de médecine générale peut, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, dispenser l'interne de ce stage, dans le cas où les capacités de formation de la subdivision dont il relève s'avèrent insuffisantes.

          Les internes autres que ceux qui suivent une formation spécialisée de médecine générale ou commune à la médecine et à l'odontologie, exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des lieux de stages agréés d'établissements de santé autres que les centres hospitaliers universitaires, ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées peut, en fonction des exigences de la formation et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'interne, limiter cette durée à un semestre.

        • Article 16 (abrogé)

          La formation pratique prévue à l'article 13 comporte des fonctions hospitalières et extra-hospitalières.

          Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des centres hospitaliers universitaires et des autres établissements de santé, liés par convention à ces centres.

          Les fonctions extra-hospitalières sont exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés des organismes extra-hospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par convention aux centres hospitaliers universitaires.

          L'interne est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.

          Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.

          Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études médicales dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, et ce qu'il s'agisse d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

        • Article 17 (abrogé)

          I. - Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont offerts tous les six mois aux internes. La durée de chaque stage est d'un semestre.

          II. - Le choix des internes s'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement.

          III. - L'interne en état de grossesse médicalement constatée, qui prend part à la procédure de choix du stage, peut demander à effectuer celui-ci en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. A titre alternatif, elle peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage ne peut pas être validé quelle que soit sa durée.

          IV. - Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        • Article 18 (abrogé)

          Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les internes peuvent être autorisés :

          1° A accomplir des stages semestriels dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation ;

          2° A accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, soit à l'étranger, soit à l'Ecole des hautes études en santé publique.

        • Article 19 (abrogé)

          En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les internes peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.

          Par dérogation au premier alinéa, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public

        • Article 20 (abrogé)

          La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités des disciplines médicales titulaire et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée. La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du troisième semestre de formation et, au plus tard, trois années après l'obtention du diplôme d'études spécialisées en France ou du titre sanctionnant la formation médicale spécialisée mentionnés à l'article 25 de la directive 2005 / 36 / CE susmentionnée et obtenu dans l'un des Etats mentionnés à l'article 1er. Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, des dérogations dûment justifiées peuvent être accordées par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.

          A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées, obtenu conformément aux dispositions du décret du 25 janvier 1990 susvisé, qui remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales, peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle.

        • Article 21 (abrogé)

          Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études spécialisées mentionné à l'article 22 du présent décret, délivré par les universités habilitées à cet effet.

          Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article 1er du présent décret, ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005 / 36 / CE peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 du présent décret et obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive.

        • Article 22 (abrogé)

          La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification obtenue.

          L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus tôt le troisième semestre validé et, au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, après avis du coordonnateur mentionné à l'article 23.

          Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes doivent avoir validé au moins un semestre spécifique de la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.

          Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves prévues à l'article 4 du présent décret.

          Les modalités selon lesquelles le candidat peut choisir le diplôme d'études spécialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        • Article 23 (abrogé)

          I.-Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires est assurée par :

          1° Le collège des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion.

          Pour la biologie médicale, ce collège comprend également les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie.

          2° La commission interrégionale de coordination du diplôme.

          a) Cette commission est présidée par un coordonnateur interrégional. Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

          b) La commission interrégionale de coordination du diplôme regroupe les coordonnateurs locaux, qui sont nommés dans chaque subdivision. Ils ont pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 du code de l'éducation ou d'une commission spécifique, de donner des avis au directeur de l'unité de formation et de recherche sur le déroulement des études menant au diplôme concerné. Ils sont enseignants de la spécialité du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné.

          II.-La commission interrégionale de coordination du diplôme élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires. Ces propositions sont transmises pour avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et de recherche concernées. Chaque conseil d'unité de formation et de recherche de médecine délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4 du code de l'éducation.

          III.-Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des personnes mentionnées à l'article 16 du présent décret. Après avoir recueilli l'avis de la commission interrégionale de coordination du diplôme, le coordonnateur interrégional transmet ces propositions au collège des directeurs qui les arrêtent.

          IV.-Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les terrains de stage correspondent au nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision.

          V. - Les dispositions des I à III du présent article ne sont pas applicables aux disciplines et spécialités communes à la médecine et l'odontologie. Elles ne sont pas applicables non plus à la biologie médicale, à l'exception du 1° du I.


          VI. - En ce qui concerne les études de médecine, des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précisent les modalités d'application des I, II, III et IV du présent article. En ce qui concerne les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, un décret précise les modalités d'applications du IV du présent article.

        • Article 25 (abrogé)

          Il est institué, dans certaines disciplines ou spécialités, des diplômes d'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Ces diplômes sont de deux types :

          - les diplômes du groupe I, d'une durée de deux ans ;

          - les diplômes du groupe II, d'une durée de trois ans, qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme.

        • Article 26 (abrogé)

          La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.

          Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extra-hospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Les dispositions de l'article 12 et de l'article 16 du présent décret sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.

        • Article 27 (abrogé)

          Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre spécifique à ce diplôme.

        • Article 28 (abrogé)

          Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les candidats doivent :

          1. Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;

          2. Avoir satisfait aux conditions exigées pour la validation des diplômes d'études spécialisées complémentaires telles que fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

          3. Avoir effectué au cours de l'internat :

          - pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semestres de fonctions, sauf dérogation dûment justifiée accordée par le coordonnateur ;

          - pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions.

        • Article 29 (abrogé)

          Les diplômes d'études spécialisées ainsi que les diplômes d'études spécialisées complémentaires sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        • Article 30 (abrogé)

          La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations pratiques de troisième cycle, à l'exclusion de la biologie médicale et des formations communes à la médecine et à l'odontologie, ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des internes.

          La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les internes de chaque discipline.

          La composition de ces commissions, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la défense, de la santé et de l'enseignement supérieur.

          Pour les formations communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie, les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par décret.

        • Article 31 (abrogé)

          Lorsque le choix des postes d'interne s'effectue au sein de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées par le présent décret aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.

    • Article 52 (abrogé)

      Les médecins français, andorrans, suisses ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent accéder, en application du 2° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, au troisième cycle des études médicales :

      - soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial dénommé concours d'internat à titre européen, portant sur le même programme que celui défini à l'article 5 du présent décret ;

      - soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial d'accès au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l'article 5 du présent décret.

    • Article 53 (abrogé)

      Les candidats aux concours mentionnés à l'article 52 du présent décret font connaître avant les concours le choix du diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un autre diplôme d'études spécialisées.

      Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les procédures d'affectation sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé.

      Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    • Article 54 (abrogé)

      Les internes nommés en application du présent titre sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues au présent décret.

      Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres internes.

      Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de la circonscription, après approbation par les présidents d'université.

      Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.

    • Article 55 (abrogé)

      I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants et aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant accédé à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002.

      Pour l'application des dispositions du VII de l'article 60 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, des concours d'internat sont organisés au cours de l'année universitaire 2003-2004, dans des conditions fixées par le décret du 7 avril 1988 susvisé. Le nombre et la localisation des postes d'internes offerts à ces concours sont déterminés en fonction du nombre respectif d'étudiants susceptibles d'être candidats à ces épreuves et à celles organisées la même année en application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.

      II. - Les étudiants ayant accédé en deuxième année du deuxième cycle antérieurement à l'année universitaire 2001-2002 ou n'ayant pas été inscrits dans cette année d'études en tant que bénéficiaires des dispositions du décret du 2 mars 1984 susvisé, qui conservaient la possibilité de se présenter une deuxième fois aux épreuves du concours de l'internat prévues à l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé, peuvent se présenter, en 2003-2004, soit aux épreuves prévues à l'alinéa précédent, soit à celles prévues à l'article L. 632-2 du code de l'éducation. Ils épuisent ainsi leurs possibilités d'accéder au troisième cycle des études médicales.

      III. - Les étudiants ayant accédé en deuxième année du deuxième cycle antérieurement à l'année universitaire 2001-2002 ou n'ayant pas été inscrits dans cette année d'études en tant que bénéficiaires des dispositions du décret du 2 mars 1984, qui postulent pour la première fois à l'accès au troisième cycle des études médicales, peuvent se présenter, en 2003-2004, soit aux épreuves prévues au I du présent article, soit à celles prévues à l'article L. 632-2 du code de l'éducation. Pour leur deuxième tentative, ils se présentent aux épreuves classantes nationales.

      IV. - Les candidats ayant choisi de poursuivre des études de troisième cycle de médecine générale à l'issue des épreuves organisées au titre de l'année universitaire 2003-2004, en application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, sont affectés à la rentrée universitaire 2004-2005 dans les centres hospitaliers universitaires en tenant compte, selon leur rang de classement, des voeux géographiques qu'ils ont exprimés et des nécessités de leur formation.

      V. - En cas d'échec aux épreuves des concours prévus au deuxième alinéa du I du présent article, les candidats mentionnés aux II et III de cet article sont nommés résidents s'ils n'avaient pas déjà cette qualité. Ils poursuivent leur formation dans les conditions fixées par le décret du 7 avril 1988 susvisé.

    • Article 56 (abrogé)

      A compter de l'année universitaire 2004-2005, les étudiants inscrits en résidanat devront se présenter aux épreuves prévues à l'article L. 632-2 du code de l'éducation pour bénéficier des dispositions du b du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé.

    • Article 57 (abrogé)

      A compter de l'année universitaire 2005-2006, aucune première inscription en résidanat n'est autorisée.

      A compter de cette même année universitaire, les étudiants engagés en résidanat ont jusqu'au terme de l'année universitaire 2011-2012 pour valider l'intégralité de la formation théorique et pratique et soutenir leur thèse.

      Les étudiants qui ont validé l'intégralité de la formation théorique et pratique du deuxième cycle des études médicales, admis à s'inscrire en première année de résidanat antérieurement à l'année universitaire 2003-2004 mais qui ne se sont pas inscrits en résidanat, se présentent aux épreuves classantes nationales pour être inscrits en troisième cycle selon leur rang de classement. Cette possibilité ne leur est offerte qu'une fois.

    • Article 58 (abrogé)

      Les dispositions de l'article 5 du présent décret relatives à l'épreuve de lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques sont applicables à compter de l'année universitaire 2007-2008.

  • Article 59 (abrogé)

    La ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

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