Décret n° 2015-182 du 17 février 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du bachiller, signé à Paris le 10 janvier 2008 (1)

NOR : MAEJ1502809D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/17/MAEJ1502809D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/17/2015-182/jo/texte
JORF n°0042 du 19 février 2015
Texte n° 2

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2010-1089 du 16 septembre 2010 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels dans les établissements de l'enseignement scolaire des deux Etats, signé à Madrid le 16 mai 2005,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du bachiller, signé à Paris le 10 janvier 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA DOUBLE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DU BACCALAURÉAT ET DU DIPLÔME DU BACHILLER, SIGNÉ À PARIS LE 10 JANVIER 2008


      L'Accord-cadre signé le 16 mai 2005 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels dans les établissements de l'enseignement scolaire des deux Etats fait référence dans son article 7 à une possible intégration des curricula respectifs de l'enseignement secondaire dans un parcours de formation mixte afin de permettre une double certification dans un nombre déterminé d'établissements scolaires de l'un et de l'autre pays.
      Réunis, les représentants de la République française et du Royaume d'Espagne,
      M. Xavier Darcos, Ministre de l'Education nationale, d'une part,
      et
      Mme Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministre de l'Education et de la Science, d'autre part,
      animés d'une volonté commune de continuer à promouvoir la coopération culturelle, d'approfondir et de renforcer les étroites relations existantes, en particulier dans le domaine éducatif, par des initiatives visant à établir des liens entre les systèmes éducatifs des deux Etats ;
      désireux de renforcer l'enseignement de la langue et de la culture de l'autre pays, actuellement dispensé dans certains établissements scolaires des deux Etats, afin que les élèves atteignent une compétence bilingue, et de coopérer dans ce domaine ;
      unis dans la volonté d'offrir aux élèves la possibilité d'acquérir simultanément les deux diplômes nationaux de fin d'études secondaires dans les établissements qui proposent des parcours de formation mixtes, ouvrant ainsi aux titulaires de cette double certification en France et en Espagne l'accès aux études supérieures, à la formation et à l'activité professionnelle ;
      convaincus d'apporter de cette manière une contribution importante à la coopération et à l'intégration européennes ;
      ci-après dénommés les Parties, DECLARENT :
      Que le présent Accord a pour objectif d'établir un cadre de coopération éducative permettant la délivrance simultanée du diplôme du baccalauréat et du diplôme du bachiller aux élèves des deux pays ayant suivi un parcours de formation mixte tel que défini ci-dessous et selon les dispositions suivantes :


      Article 1er
      Diplômes délivrés


      Les Parties établissent un parcours de formation mixte pour les établissements scolaires français et espagnols qui préparent à l'obtention des diplômes du baccalauréat et du bachiller.
      Ces deux diplômes confèrent aux élèves qui les obtiennent le droit d'accéder directement à l'enseignement supérieur français en tant que titulaires du diplôme du baccalauréat et à l'enseignement supérieur espagnol en vertu des dispositions propres à la Ley Orgánica de Educación (LOE) pour les diplômés des Etats membres de l'Union européenne.


      Article 2
      Disciplines du parcours de formation mixte


      Chaque Partie incorpore au parcours de formation mixte les contenus essentiels pour la connaissance de sa réalité historique, sociale et politique ainsi que les principes pédagogiques et les critères d'évaluation établis en commun.
      Ce parcours de formation mixte comprend :
      Les contenus considérés comme nécessaires par chaque Partie pour que les élèves qui le suivent puissent obtenir le diplôme du baccalauréat et le diplôme du bachiller ;
      Les contenus d'au moins deux disciplines spécifiques enseignées dans la langue du partenaire : langue et littérature et au moins une discipline non linguistique (DNL) qui peut appartenir au champ des sciences sociales ou au domaine scientifique. Le contenu de ces disciplines spécifiques fait l'objet d'un accord entre les Parties.
      Les enseignements de ce parcours de formation mixte doivent permettre aux élèves d'atteindre au moins le niveau utilisateur expérimenté (niveau B2) du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), aussi bien en langue française qu'en langue espagnole.


      Article 3
      Evaluation des disciplines spécifiques du parcours de formation mixte


      Ces disciplines spécifiques sont l'objet d'épreuves d'examen au terme des études secondaires.
      En France, elles se substituent aux épreuves prévues dans le cadre de l'examen du baccalauréat. En Espagne, elles sont créées et évaluées à partir d'une adaptation de la réglementation en vigueur pour le bachillerato.
      Ces disciplines spécifiques représentent, au maximum, 40 % du total de l'évaluation finale. Les épreuves de langue et littérature et de disciplines non linguistiques sont écrites et/ou orales.
      Elles sont évaluées par des examinateurs français et espagnols pour la délivrance du diplôme du baccalauréat.
      Elles sont évaluées par des examinateurs espagnols et français pour la délivrance du diplôme du bachiller.


      Article 4
      Etablissements concernés par ce parcours de formation mixte


      Ce parcours de formation mixte préparant à la double délivrance des diplômes du baccalauréat et du bachiller est implanté dans des établissements français et espagnols selon la réglementation en vigueur dans chaque pays. La liste de ces établissements est communiquée aux deux Parties.


      Article 5
      Suivi du parcours de formation mixte


      Les Parties peuvent évaluer, par leurs corps d'inspection respectifs, la mise en œuvre de ce parcours de formation mixte.


      Article 6
      Enseignants


      Chaque Partie collabore avec l'autre, en tant que de besoin, pour les aspects suivants :


      - accueil de professeurs natifs ;
      - formation des professeurs français et espagnols impliqués dans ce dispositif.


      La forme que cette collaboration peut prendre est établie en fonction de l'importance de la demande et du budget dont disposent les Parties.


      Article 7
      Commission de suivi de l'Accord


      Une commission de suivi de cet Accord est créée. Elle est composée des membres suivants :
      Pour le Ministère français de l'Education nationale :


      - le doyen de l'Inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
      - le directeur général de l'Enseignement scolaire (DGESCO) ou son représentant ;
      - le directeur des Relations européennes et internationales et de la coopération (DREIC) ou son représentant ;
      - le conseiller culturel de l'Ambassade de France en Espagne ou son représentant ;


      Pour le Ministère espagnol de l'Education et de la Science :


      - le directeur général de l'Education, de la formation professionnelle et de l'innovation éducative ou son représentant ;
      - le sous-directeur de la Coopération internationale ou son représentant ;
      - le sous-directeur général des Affaires juridiques et de la coordination universitaire ou son représentant ;
      - le conseiller pour l'Education de l'Ambassade d'Espagne en France ou son représentant.


      Article 8
      Règlement des litiges


      Les différends résultant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord sont réglés par la consultation et la négociation entre les Parties.
      Chacune des deux Parties peut dénoncer cet Accord en notifiant cette décision à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet douze mois après réception de la notification. Les élèves participant à la formation dispensée en vue de la double délivrance des diplômes visés par cet Accord au moment de sa résiliation bénéficient de la possibilité de la poursuivre jusqu'à l'examen.
      Le présent Accord peut être modifié à tout moment par consentement mutuel des Parties et entre en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les Parties s'informent réciproquement de l'accomplissement des dispositions prévues par leurs législations respectives.
      Les deux Parties étant d'accord, cet Accord est signé à Paris, le 10 janvier 2008, en double exemplaire, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française :
      Le Ministre de l'Education nationale,
      Xavier Darcos


      Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne :
      La Ministre de l'Education et de la Science,
      Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo


Fait le 17 février 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 27 janvier 2009.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 232,8 Ko
Retourner en haut de la page