Arrêté du 22 juillet 1993 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Version initiale


Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l’économie et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L. 162-38, R. 163-1 à R. 163-7 et R. 322-1 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d’exercice de la pharmacie ;
Vu la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment l’article 9 ;
Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;
Vu les arrêtés du 4 août 1987, du 2 janvier 1990 et du 1er mars 1990 relatifs aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;
Vu les arrêtés du 21 janvier 1992 nommant les membres de la commission dont la composition est fixée à l’article R. 163 9 du code de la sécurité sociale ;
Après avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    PREMIÈRE PARTIE
    (10 inscriptions)
    Les indications thérapeutiques retenues par la commission mentionnée à l’article R. 163-9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables sont, sauf mention expresse contraire, celles de l’autorisation de mise sur le marché.
    I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française les spécialités : suivantes pour lesquelles le taux de participation de l’assuré est prévu à l’article R. 322-1 (6°) du code de la sécurité sociale :
    Prix de vente au public (en francs)
    335 621 7 Hexomédine 0,1 p. 100 (diisetionate d’hexamidine) gel pour application locale, tube de 30 g (laboratoires Théraplix) 16,80 
    334 237-9 Stavosyl 10 mg (miansérine) (laboratoires Pharmascience) 34,50
    334 238-5 Stavosyl 30 mg (miansérine) (laboratoires Pharmascience) 66,50
    334 721-8 Metronidazole Novalis 0,75 p. 100 (métronidazole), pour application locale en tube (30 g (laboratoires Novalis) : 43,40
    II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française les spécialités suivantes pour lesquelles le taux de participation de l’assuré est prévu à l’article R. 322-1 (6°) du code de la sécurité sociale :
    Prix de vente au public (en francs)
    333 849-0 Antalgel 1 p. 100 gel pour application locale (diclofénac d’[hydroxy-2 éthyl] 1 pyrrolidine), tube de 60 g (laboratoires Docteur E. Bouchara) : 19,20
    331 466-7 Duspatalin 200 mg (chlorhydrate de mébévérine), gélules (30) (laboratoires Duphar) : 48,50
    331 467-3 Duspatalin 200 mg (chlorhydrate de mébévérine), gélules (60) (laboratoires Duphar) : 79,40
    III. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française la spécialité suivante pour laquelle le taux de participation de l’assuré est prévu à l’article R. 322-1 (6°) du code de la sécurité sociale :
    Prix de vente au public (en francs)
    335 037-3 Rowasa 500 mg (mesalazine), suppositoires (30) (laboratoires de Thérapeutique moderne) : 189,19
    Les indications thérapeutiques retenues par la commission mentionnée à l’article R. 163-9 du code de la sécurité sociale pour la spécialité susmentionnée sont celles de l’autorisation de mise sur le marché, à savoir :
    Traitement de la poussée aiguë de rectocolite ulcéro-hémorragique ;
    Traitement d’entretien de la rectocolite ulcéro-hémorragique.
    IV. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française les spécialités suivantes pour lesquelles le taux de participation de l’assuré est prévu à l’article R. 322 1 (6°) du code de la sécurité sociale :
    Prix de vente au public (en francs)
    335 028-4 Pentasa 1 g (mesalazine), suppositoires (15) (laboratoires Ferring) : 233,50 
    335 036-7 Rowasa 500 mg (mesalazine), suppositoires (15) (laboratoires de Thérapeutique moderne) : 100,30
    Les indications thérapeutiques retenues par la commission mentionnée à l’article R. 163-9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités susmentionnées sont celles de l’autorisation de mise sur le marché, à savoir :
    Localisation rectales ou rectosigmoidiennes basses (jusqu’à 20 cm de la marge anale) des poussées légères ou modérées de rectocolite hémorragique.
    DEUXIÈME PARTIE
    (1 radiation)
    Radiation applicable six mois après la date de publication au Journal officiel :
    304 951-5 Hexomédine, pommade, tube de 30 g (laboratoires Théraplix).

Fait à Paris, le 22 juillet 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE
Le ministre de l’économie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. MALHOMME
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD
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