Décret n°92-1464 du 31 décembre 1992 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

NOR : EQUP9201683D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code des communes, et notamment les articles L. 234-20 et L. 234-21 ;

Vu la loi du 15 octobre 1940 portant rattachement des services de la voirie départementale et vicinale à l'administration des ponts et chaussées, validée par l'ordonnance du 10 mars 1945, ensemble le décret du 26 décembre 1940 pris pour son application ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 modifiée réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et ses textes d'application ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la précédente loi ;

Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment son titre II et son article 26 ;

Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;

Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 69 modifié ;

Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;

Vu le décret n° 82-332 du 13 avril 1982 modifié relatif à la mise à disposition du président du conseil général des services extérieurs de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 85-1499 du 31 décembre 1985 relatif aux modalités d'application de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée ;

Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) ;

Vu le décret n° 90-232 du 15 mars 1990 modifié portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement " ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 novembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • En application de l'article 26 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée, les dispositions du titre II de ladite loi sont applicables aux services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et aux services transférés aux départements par le décret du 13 février 1987 susvisé, dans les conditions définies aux articles suivants.

    • Pour l'application des articles 11 à 13 de la loi du 11 octobre 1985, la date mentionnée par chacun d'eux est le 1er janvier 1993.

    • Pour l'application des articles 13 et 15 de la loi du 11 octobre 1985, les annexes de la convention prévue à l'article 6 du décret du 13 février 1987 sont complétées, en tant que de besoin, avant le 1er janvier 1993.

    • La convention définie à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 doit être passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général avant le 1er janvier 1993.

      Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement et des transports.

      Le montant des dépenses de fonctionnement mentionné au 1° du troisième alinéa dudit article 17 est arrêté définitivement sur la base du compte administratif de 1992.

      Pour l'application du 2° du même alinéa de l'article 17, en cas de défaut d'accord sur la période de référence, le montant prévu est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des années 1983 à 1992.

      La date mentionnée au 3° du même alinéa est le 31 décembre 1992.

    • Pour l'application de l'article 18 de la loi du 11 octobre 1985, le compte administratif mentionné au deuxième alinéa de cet article est celui de l'année 1990.

    • Pour l'application des articles 19, 20 et 21 (2e alinéa) de la loi du 11 octobre 1985, l'année prévue par ces articles est 1993.

    • Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont applicables aux services et parties de services mentionnés à l'article 1er du présent décret sous réserve des modifications suivantes :

      1° Les dépenses prévues à l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, pris en application du dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985, sont celles des exercices 1983 à 1992.

      2° Elles sont actualisées en valeur 1992 suivant l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, puis en valeur 1993 par application du taux d'évolution de 1992 à 1993 de la dotation globale de fonctionnement des départements.

      3° L'arrêté prévu par l'article 5 de ce décret du 31 décembre 1985 est un arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement et des transports.

      4° Pour l'application de l'article 8 de ce décret du 31 décembre 1985, la moyenne annuelle des dépenses prises en compte porte sur la période comprise entre les années 1978 et 1992 ; ces montants sont actualisés en valeur 1993 dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.

    • La convention visée à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985, ou à défaut le décret prévu par l'article 18 de cette même loi, et le constat dressé par l'Etat selon les conditions de l'article 21 de ladite loi doivent comptabiliser à part le montant des dépenses correspondantes antérieurement supportées par le département pour le compte du parc de l'équipement.

      La convention, ou à défaut le décret, et le constat précités doivent également comptabiliser à part les dépenses de fonctionnement et d'équipement relatives à la part d'activité antérieurement exercée au titre exclusif des compétences départementales, par les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc, mis à la disposition du département.

    • Le partage entre l'Etat et le département des biens, droits et obligations, autres que les immobilisations, provenant des activités effectuées par le parc de la direction départementale de l'équipement antérieurement à la mise en oeuvre locale du compte de commerce intitulé " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement ", prévu par l'article 2 de la loi du 2 décembre 1992, est réalisé selon les modalités suivantes :

      1° Le bilan de clôture servant de base au partage précité est celui de l'exercice 1990. Toutefois, pour les départements ayant fait application dès 1990 des dispositions de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 susvisée, et ayant à ce titre signé en 1990 une convention expérimentale avec l'Etat, le bilan de clôture est celui de l'exercice 1989. Le bilan de clôture est arrêté par accord entre le préfet et le président du conseil général, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. En cas de désaccord, le bilan de clôture est établi par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

      2° Le partage est effectué au prorata des dotations respectives constatées au bilan de clôture, selon les règles du plan comptable général.

      3° L'Etat achète, à la valeur comptable retracée au bilan de clôture, la part du stock devant revenir au département.

      4° Sauf convention contraire entre le préfet et le président du conseil général, les mouvements financiers résultant de ce partage interviennent au cours de l'exercice 1993.

  • Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d'Etat à la mer,

CHARLES JOSSELIN

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