Circulaire du 22 janvier 1997

NOR : ECOT9700002C
JORF n°59 du 11 mars 1997

Version initiale

  • Circulaire du 22 janvier 1997 relative aux modalités d'application des dispositions législatives et réglementaires concernant la prime versée par l'Etat à certains titulaires d'un plan d'épargne populaire
  • Paris le 22 janvier 1997.

  • Préliminaire


    Les dispositions relatives à la prime du plan d'épargne populaire sont définies par les textes législatifs ou réglementaires suivants :
    L'article 109 de la loi de finances pour 1990 (loi no 89-935 du 29 décembre 1989) ;
    Le décret no 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire ; L'arrêté du 5 février 1990 (Journal officiel du 6 et du 10 février 1990) relatif à l'application du décret no 90-116 du 5 février 1990, et qui comporte en annexe le modèle de convention passée entre l'Etat et les organismes gestionnaires du plan d'épargne populaire ;
    L'article 15 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) ;
    Respectivement, les articles 59 et 82 des lois no 94-679 du 8 août 1994 et no 94-1162 du 29 décembre 1994 ;
    L'article 23 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
    L'article 128 de la loi de finances pour 1997 (loi no 96-1181 du 30 décembre 1996).
    La présente circulaire a pour objet de commenter ou de préciser les modalités d'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la prime versée par l'Etat aux titulaires d'un plan d'épargne populaire qui remplissent les conditions fixées par l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989, modifié par l'article 15 de la loi de finances pour 1994 et par l'article 128 de la loi de finances pour 1997.
    La présente circulaire annule et remplace la circulaire du 24 décembre 1990 publiée au Journal officiel du 5 avril 1991.


  • 1. L'ouverture du droit à prime


    Aux termes de l'article 109 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989, modifié par l'article 15 de la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993 et l'article 128 de la loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, les versements effectués par le titulaire d'un plan ouvert avant le 22 septembre 1993 ouvrent droit, sous certaines conditions, pendant les sept premières années ou pendant les dix premières années, lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder 1 500 F par an.
    Tout plan peut ouvrir droit à la prime, y compris ceux qui sont ouverts par chacun des époux soumis à une imposition commune.
    Les conditions d'ouverture du droit à prime sont appréciées annuellement ;
    le titulaire du plan peut donc avoir droit à la prime pour une année donnée et ne pas en bénéficier pour une autre année.


  • 1.1. Réalisation des versements


    Les avoirs sur le PEP sont obligatoirement constitués au moyen de versements en numéraire qui, sous réserve que les autres conditions soient remplies,
    ouvrent droit à prime, même s'ils sont effectués par un tiers. Sous les conditions fixées par la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 et son décret d'application, les sommes figurant sur un PER ont pu être transférées sur un PEP au cours de l'année 1990 ; un tel transfert a été considéré comme un versement ouvrant droit à prime. Quand un PER ouvert au nom de conjoints soumis à imposition commune est transféré sur deux PEP, détenus respectivement par chacun des deux époux, chaque transfert est considéré comme un versement ouvrant droit à prime.
    Le transfert de sommes d'un PER sur un PEP est également possible au-delà du 31 décembre 1990 en cas de divorce, de séparation ou de décès du contribuable.
    La part des versements que l'intermédiaire prélève au titre de frais de gestion n'est pas prise en compte.
    En ce qui concerne plus spécialement les opérations d'assurance sur la vie, seule la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret no 84-269 du 11 avril 1984 est considérée comme un versement.
    La part de la prime afférente aux garanties autres que l'assurance en cas de vie n'est pas prise en compte ; il en est de même des frais de chargement qui s'ajoutent à la prime.


  • 1.2. Situation fiscale du titulaire du PEP


    1.2.1. Domiciliation fiscale en France.


    Le titulaire du plan ne peut bénéficier du droit à prime que s'il est

    domicilié fiscalement en France et à condition d'être non imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant celle du ou des versements sur le plan.

    Les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors de France

    peuvent ouvrir un PEP, mais elles n'ont pas droit à la prime si, pour l'avant-dernière année précédant celle des versements, leur domicile fiscal est situé dans un autre pays.

    Le titulaire d'un PEP qui cesse d'être fiscalement domicilié en France

    peut donc conserver son plan et acquérir des droits à prime dans les deux ans suivant son changement de domiciliation fiscale.

    Inversement, le titulaire d'un PEP domicilié fiscalement hors de France

    depuis l'ouverture de son plan peut bénéficier du droit à prime pour les versements effectués à partir de la deuxième année suivant celle où il a établi son domicile fiscal en France.
    En pratique, la production des justifications relatives à la non-imposition ou à la non-mise en recouvrement des cotisations au titre de l'avant-dernière année atteste, pour cette même année, de la domiciliation fiscale en France du titulaire du PEP.
    1.2.2. Situation du titulaire du PEP au regard de l'impôt sur le revenu.
    1.2.2.1. Règles générales.

    Pour bénéficier du droit à prime, le titulaire doit être considéré comme

    non imposable à l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle du ou des versements sur le plan. Ainsi, par exemple, les versements réalisés au cours de l'année 1996 donnent droit à la prime, à la condition que le titulaire du PEP n'ait pas été imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994.

    Cette condition doit être vérifiée pour chacune des années de versement,

    étant précisé qu'elle peut être remplie au titre d'une année et ne pas l'être au titre d'une autre année.

    Les modalités d'appréciation de la condition de non-imposition à l'impôt

    sur le revenu ont évolué dans le temps (cf. annexe I). L'attention est, par conséquent, appelée sur le fait qu'une personne n'ayant pas d'impôt sur le revenu à payer au titre d'une année peut ne pas être considérée comme non imposable à l'impôt sur le revenu pour l'octroi du droit à la prime d'épargne. Tel est le cas, notamment, lorsque la non-imposition résulte de l'imputation d'une réduction d'impôt (afférente par exemple aux intérêts d'emprunt pour l'acquisition de la résidence principale).

    Lorsque le titulaire du PEP produit un avis de non-imposition, la

    vérification de sa situation au regard de l'impôt sur le revenu ne soulève pas de difficulté puisque, depuis 1989, cet avis comporte une mention justifiant que la condition de non-imposition est remplie au titre de l'année considérée et ainsi libellée : < < Si vous avez souscrit un PEP, conservez ce document, il vous permettra de bénéficier de la prime d'épargne. > >

    L'annexe I précise, pour chaque année, les conditions devant être

    remplies pour que le titulaire du PEP soit considéré comme non imposable à l'impôt sur le revenu pour l'octroi de la prime d'épargne.
    1.2.2.2. Documents à produire par le titulaire du PEP.

    1o Les bénéficiaires devront produire aux organismes gestionnaires une

    copie de l'un des documents suivants, établi à leur nom ou au nom du foyer fiscal auquel ils appartiennent (cf. 1.2.2.3).
    a) Revenus 1988 et 1989 :

    Pour les avis correspondant à ces années, il convient de produire l'un

    des documents suivants :
    - un avis de non-imposition ;
    - ou un avis de non-mise en recouvrement ;
    - ou un avis de restitution.

    A partir des revenus 1989, ces avis comportent systématiquement la

    mention : < < Si vous avez souscrit un plan d'épargne populaire (PEP),
    conservez ce document, il vous permettra de bénéficier de la prime d'épargne. > > b) Revenus 1990 à 1995 :

    Pour les avis correspondant à ces années, un avis d'impôt sur le revenu

    sur lequel est édité une < < cotisation de référence > > inférieure à 420 F (revenus 1990), 440 F (revenus 1991), 460 F (revenus 1992) et 400 F (revenus 1993, 1994 et 1995).

    L'édition sur l'avis de la mention : < < avis de non-imposition > >, < <

    avis de non-mise en recouvrement > > ou < < avis de restitution > > ne suffit pas à ouvrir droit à la prime. Seul le montant de la < < cotisation de référence > > doit être pris en compte.

    Les avis ouvrant droit à la prime d'épargne comportent la mention : < <

    Si vous avez souscrit un plan d'épargne populaire (PEP) conservez ce document, il vous permettra de bénéficier de la prime d'épargne. > > c) Revenus 1996 à 1997 :

    Pour les avis correspondant à ces années, un avis d'impôt sur le revenu

    sur lequel est édité dans une rubrique Information en bas de l'avis un < < revenu fiscal corrigé > > inférieur pour 1996 à 43 080 F pour la première part du quotient familial, majoré de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire (pour les personnes domiciliées dans les départements d'outre-mer cf. annexe I). Ces limites sont indexées chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

    Les avis ouvrant droit à la prime d'épargne comporteront la mention : < <

    Si vous avez souscrit un plan d'épargne populaire (PEP), conservez ce document, il vous permettra de bénéficier de la prime d'épargne. > >

    Les principales caractéristiques des différents avis susceptibles d'être

    produits par les titulaires du PEP seront présentées dans un document d'information qui sera mis à la disposition des organismes gestionnaires par le ministère de l'économie et des finances (< < aide-mémoire des guichets > >).

    2o Si les bénéficiaires sont dans l'incapacité de produire tout ou

    partie de ces documents, ils ont la possibilité de produire une déclaration sur l'honneur de leur non-imposition sur un imprimé fourni par l'organisme gestionnaire et conforme au modèle joint en annexe II.

    L'original de la déclaration sur l'honneur devra être conservé par

    l'organisme gérant le PEP dans le dossier de liquidation de la prime, au même titre que les avis d'impôt sur le revenu.

    Un double de ce document devra être adressé selon une périodicité

    mensuelle à la trésorerie générale du département du guichet local de l'organisme gérant le PEP.

    3o Enfin, les bénéficiaires qui ne seraient pas en mesure d'établir une

    déclaration sur l'honneur pourront, sur demande écrite, se procurer les documents manquants auprès de leur centre des impôts.
    1.2.2.3. Cas particuliers.

    1o Le titulaire du PEP ne dispose pas d'avis établi à son nom au titre

    de l'avant-dernière année précédant les versements sur le PEP.
    Il peut s'agir :

    - de personnes qui étaient au cours de l'avant-dernière année à la

    charge d'un contribuable (enfants ou personne titulaire de la carte d'invalidité vivant sous le toit d'un contribuable) ;

    - d'enfants mariés qui ont demandé au titre de l'avant-dernière année

    leur rattachement au foyer fiscal des parents de l'un ou de l'autre.

    L'évolution de la situation des personnes concernées a pu les conduire à

    devenir sujet fiscal < < autonome > >, susceptible d'ouvrir un PEP.

    Comme les avis précités émanant des services fiscaux ne précisent pas

    l'identité des personnes rattachées à un foyer fiscal, les personnes concernées doivent produire aux organismes gestionnaires de leur plan une attestation sur l'honneur aux termes de laquelle ils déclarent être rattachés au foyer fiscal dont ils produisent un avis d'impôt sur le revenu visé au paragraphe 1.2.2.2.

    A défaut, le contribuable auprès duquel la personne concernée était

    rattachée devra produire une déclaration sur l'honneur de non-imposition.

    2o Au cours de l'avant-dernière année précédant les versements sur le

    PEP le titulaire a connu deux ou plusieurs situations fiscales.

    Dans le cas où le titulaire d'un PEP a connu deux ou plusieurs

    situations fiscales au cours de l'avant-dernière année précédant les versements, la production d'un seul des documents énumérés au paragraphe 1.2.2.2 lui permet de justifier son droit à prime.
    a) Le titulaire du PEP s'est marié au cours de l'année N-2.

    Il est rappelé que trois déclarations doivent être souscrites par les

    personnes qui se marient au cours de l'année considérée :

    - par la femme, pour les revenus qu'elle a perçus du 1er janvier jusqu'à

    son mariage ;

    - par le mari, pour les revenus qu'il a perçus pendant la même période ;

    - par les époux, pour les revenus perçus depuis leur mariage jusqu'au 31

    décembre.

    Dans ce cas, le titulaire du PEP doit produire la justification

    correspondant à l'une des deux situations fiscales qu'il a connues au cours de l'année N-2.

    b) Cas de personnes divorcées, séparées, ou devenues veuves au cours de

    l'année N-2.

    Selon le cas, deux ou trois déclarations de revenus ont été effectuées

    au titre de l'année N-2 :

    - une déclaration au nom des époux pour les ressources perçues du 1er

    janvier au jour du divorce, de la séparation ou du décès ;

    - une déclaration au nom du conjoint survivant ou de chaque conjoint

    divorcé ou séparé, portant sur les ressources perçues jusqu'à la fin de l'année.

    Dans ce cas comme dans le cas précédent, le titulaire du PEP doit

    produire la justification correspondant à l'une des situations fiscales qu'il a connues au cours de l'année N-2 ou à défaut une déclaration sur l'honneur (cf. 1.2.2.2).


  • 1.3. Naissance du droit à prime


    L'article 4 du décret no 90-116 du 5 février 1990 précise la date à laquelle naît le droit à prime, dans le cas général et dans les cas de force majeure. 1.3.1. Naissance du droit à prime dans le cas général.

    Le droit à prime d'épargne au titre des versements effectués dans une

    année civile naît le 1er janvier de l'année suivante quelle que soit la date à laquelle les versements ont été effectués.
    Exemple :
    Versement le 3 mars 1990 : 5 000 F ;
    Versement le 20 décembre 1990 : 10 000 F ;

    Naissance du droit à prime au 1er janvier 1991 1 500 F (soit [10 000

    F + 5 000 F] x 25 % 1 500 F).

    Le montant de la prime n'est donc pas proportionnel à la durée du dépôt

    dans l'année considérée.
    1.3.2. Naissance du droit à prime pour les versements de l'année de clôture en cas de force majeure.

    L'article 109-III de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 dispose qu'en

    cas de force majeure la totalité des droits à prime nés depuis l'ouverture du plan jusqu'à la date de clôture peuvent être versés.

    L'article 4 du décret no 90-116 du 5 février 1990 prévoit ainsi qu'en

    cas de force majeure les versements effectués à compter du premier janvier de l'année de clôture ouvrent également droit à prime.

    Cette dernière prime naît à la date de clôture du PEP. En cas de décès

    du titulaire, la date de clôture est celle du décès.
    Exemple :
    Hors capitalisation des intérêts ;
    PEP ouvert en 1992 ;
    Versements de 1992 à 1996 supérieurs à 6 000 F ;
    Droits acquis au 1er janvier 1997 : 7 500 F ;
    Versement le 3 mars 1997 : 4 000 F ;
    Décès du titulaire le 15 novembre 1997 ;
    Droit acquis pour l'année 1997 : 1 000 F (4 000 F x 25 %) ;

    Total des droits à primes acquis le 15 novembre 1997 : 8 500 F.


  • 1.4. Versements ouvrant droit à prime


    1.4.1. Versements ouvrant droit à prime indépendamment de la clôture du PEP. 1.4.1.1. PEP non adossés à des contrats d'assurance vie à primes périodiques souscrits avant le 5 septembre 1996.

    Il s'agit des PEP ouverts avant le 22 septembre 1993 et non adossés à

    des contrats d'assurance vie à primes périodiques souscrits avant le 5 septembre 1996.

    Les versements ouvrent droit à prime pendant les sept premières années

    civiles à compter de l'année d'ouverture du plan, sans pouvoir excéder 1 500 F par an, soit, hors capitalisation d'intérêts, une somme totale maximum de 10 500 F.

    La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par

    l'Etat à l'issue de la septième année à compter de l'année d'ouverture du plan.

    Les versements à prendre en compte pour le calcul de la prime à échéance

    sont ceux réalisés jusqu'au 31 décembre de la septième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Les titulaires pourront continuer à effectuer des versements ultérieurement, mais ceux-ci ne seront pas assortis d'une prime.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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  • Exemple d'un PEP ouvert le 20 juillet 1990



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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  • Exemple d'un PEP ouvert le 15 juin 1991



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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    Les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la

    huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime.
    1.4.1.2. PEP adossés à des contrats d'assurance vie à primes périodiques souscrits avant le 5 septembre 1996.
    1o Définition :

    Il s'agit des PEP ouverts avant le 22 septembre 1993 auxquels sont

    adossés des contrats d'assurance vie à primes périodiques souscrits avant le 5 septembre 1996.

    Les contrats à primes périodiques s'entendent de ceux qui présentent

    cumulativement les trois caractéristiques suivantes :

    - le montant et la périodicité de la prime sont fixés au moment de la

    souscription du contrat ;

    - le capital ou la rente garantie au terme du contrat sont fixés ou

    déterminables de manière intangible dès la souscription du contrat ;

    - le taux d'intérêt technique (code des assurances, art. A. 132-1)

    garanti pendant toute la durée du contrat n'excède pas 60 % du taux moyen des emprunts d'Etat (TME) ou 3,5 % pour les contrats souscrits depuis le 1er juin 1995 (75 % du TME ou 4,5 % pour les contrats antérieurs).
    2o Droit à prime :
    Principe :

    Les titulaires d'un PEP adossé à ces contrats d'assurance vie

    bénéficient du droit à prime jusqu'à la dixième année civile du plan à compter de l'année d'ouverture du plan.

    La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par

    l'Etat à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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    Exception :

    Toutefois, les titulaires de ces PEP pourront opter pour le versement de

    la prime et des intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'ouverture du plan, mais les versements effectués ultérieurement n'ouvriront plus droit à prime.

    L'option est exercée par le titulaire du plan sur papier libre auprès de

    l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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    En cas d'exercice de l'option, les versements qui auraient été effectués

    entre le 1er janvier et le 1er juillet de l'année d'exercice de l'option n'ouvrent pas droit à prime.
    Exemple :

    PEP ouvert en 1991 adossé à un contrat d'assurance vie à primes

    périodiques ;
    Exercice de l'option le 31 mars 1998 ;

    Aucun des versements effectués après le 1er janvier 1998, même s'ils

    l'ont été avant le 31 mars, n'ouvre droit à prime.

    A défaut d'exercice de l'option, la somme des primes et de leurs

    intérêts capitalisés est versée dix ans après l'ouverture du plan ou à sa clôture si elle est antérieure.
    1.4.2. Versements ouvrant droit à prime en cas de clôture du PEP.
    1.4.2.1. Les cas de force majeure.

    Pour les PEP ouvrant droit à dix ans de primes, les cas de force majeure

    ne peuvent être invoqués qu'en cas de retrait de fonds avant le huitième anniversaire du plan.

    1o Les cas prévus par l'article 109-III de la loi no 89-935 du 29

    décembre 1989 :
    1. Décès du titulaire :

    Le plan est clôturé dès le décès du titulaire. A compter de cette date,

    les droits à prime nés depuis l'ouverture du plan peuvent être versés aux ayants droit ;

    2. Clôture dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition

    commune :

    Les droits à prime nés depuis l'ouverture du plan peuvent être versés au

    titulaire du PEP ;

    3. Clôture dans les deux ans de l'un des événements visés par la loi,

    survenu au titulaire ou à son conjoint :

    Les documents justificatifs présentés par le titulaire du PEP doivent

    permettre de déterminer le point de départ du délai de deux ans, qui se calcule en jours francs.

    A. - Expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues

    par le code du travail en cas de licenciement :

    A titre d'information, il est précisé que les droits considérés

    correspondent à l'allocation de base et à l'allocation de fin de droits versées par l'ASSEDIC. L'expiration de ces droits ne signifie pas obligatoirement la fin de toute indemnisation du chômage puisque, dans certains cas, les allocations du régime de solidarité peuvent prendre la suite ;

    Le titulaire doit obligatoirement fournir à l'organisme gestionnaire du

    PEP une attestation établie à la demande par l'ASSEDIC, et précisant la date à laquelle ont expiré les droits de l'intéressé (le titulaire lui-même ou son conjoint) aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

    L'attention des organismes est attirée sur le fait que cette attestation

    ne peut être remplacée par une copie de la notification initiale de l'allocation de fin de droits, que l'ASSEDIC adresse aux bénéficiaires en leur précisant la date d'expiration de leurs droits ; une décision ultérieure de prolongation de ces droits peut en effet intervenir ;

    La production d'une copie de la notification initiale de l'allocation de

    fin de droits ne prouverait donc pas de façon certaine que les droits de l'intéressé sont réellement expirés.

    B. - Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de

    liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

    Pour faire valoir ses droits au paiement de la prime, le titulaire d'un

    PEP doit fournir à l'organisme gestionnaire du plan une copie de l'extrait de jugement de liquidation judiciaire le concernant ou concernant son conjoint.

    C. - Invalidité correspondant au classement dans les 2e ou 3e catégories

    prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale :

    Les invalidités de ces deux catégories ouvrent droit à une pension

    versée par les caisses d'assurance maladie.

    Pour faire valoir ses droits au paiement de la prime, le titulaire d'un

    PEP doit fournir à l'organisme gestionnaire du plan, pour lui-même ou son conjoint :

    - soit une copie de la notification d'attribution d'une pension

    d'invalidité ; ce document précise le classement de l'invalidité dans les 2e ou 3e catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

    - soit une attestation fournie à la demande par la caisse d'assurance

    maladie au bénéficiaire de la pension et précisant la date d'effet ainsi que la catégorie de l'invalidité.

    2o Les versements à prendre en compte dans le calcul de la prime :

    Dans tous les cas, l'article 4 du décret no 90-116 du 5 février 1990

    prévoit que les versements effectués à compter du 1er janvier de l'année de clôture ouvrent droit à prime. La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée au titulaire ou à ses ayants droit à la clôture du PEP.
    Exemple PEP ouvert le 19 septembre 1992 Versements supérieurs à 6 000 F de 1992 à 1995 ;
    Versement de 4 000 F en 1996 ;
    Versement de 3 000 F le 13 janvier 1997 ;

    Après expiration des droits aux allocations d'assurance chômage, clôture

    du plan le 15 juillet 1997.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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    Le titulaire du PEP peut donc bénéficier d'autant de primes que d'années

    civiles rencontrées depuis l'ouverture du plan.

    Ainsi, dans le cas d'un PEP ouvrant droit à dix ans de primes, une

    clôture effectuée dans l'année civile au cours de laquelle le PEP atteint son huitième anniversaire, et avant celui-ci, peut aboutir au versement de 9 primes.

    Exemple : PEP ouvert le 14 juin 1990 et clos, après décès du conjoint,

    le 15 mars 1998 :

    Droits à prime acquis au 1er janvier 1998 : 11 220 F (pour 8 primes) ;

    Versement le 10 février 1998 : 3 000 F ;
    Clôture le 15 mars 1998 ;
    Droit acquis au titre de l'année 1998 : 750 F ;

    Total des droits à prime acquis : 11 220 F + 750 F = 11 970 F (pour 9

    primes).
    1.4.2.2. Cas de retraits anticipés du PEP en application des lois no 93-1352 du 30 décembre 1993 et no 96-314 du 12 avril 1996.

    1o Clôture anticipée en application de la loi no 93-1352 du 30 décembre

    1993 (rappel) :

    Cette loi a été applicable pour les plans ouverts avant le 25 août 1993

    et clos entre le 22 septembre 1993 et le 31 décembre 1995 ;

    Les versements à prendre en compte pour le calcul de la prime sont ceux

    réalisés avant le 25 août 1993.

    2o Cas de sortie anticipée en application de la loi no 96-314 du 12

    avril 1996 :

    Dans le prolongement de la mesure dérogatoire admise antérieurement et

    venue à expiration le 31 décembre 1995, les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de la prime d'épargne au cours d'une des années du plan peuvent, depuis le 1er janvier 1996 et sans limitation de durée,
    disposer librement de tout ou partie de l'épargne constituée sur un PEP.
    En cas de retrait total :

    En cas de retrait total des fonds, et donc de clôture du PEP, la prime

    d'épargne et ses intérêts capitalisés sont immédiatement versés aux personnes susceptibles d'en bénéficier ;

    Si la clôture du plan est intervenue en 1996, le calcul de la prime ne

    prend en compte que les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ;

    Lorsque la clôture intervient ultérieurement, il n'est tenu compte que

    des versements effectués sur le plan avant le 1er janvier de l'année qui précède celle de la clôture. C'est ainsi qu'en cas de clôture anticipée réalisée dans le courant de l'année 1998 le droit à prime sera calculé sur la base des versements effectués avant le 1er janvier 1997.
    En cas de retrait partiel :

    Si le retrait partiel est intervenu en 1996, le calcul de la prime ne

    prend en compte que les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ;

    Lorsque le retrait partiel intervient ultérieurement, il n'est tenu

    compte que des versements effectués sur le plan avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait partiel. C'est ainsi qu'en cas de retrait partiel réalisé dans le courant de l'année 1998 le droit à prime sera calculé sur la base des versements effectués avant le 1er janvier 1997.

    Cependant ce retrait interdit tout nouveau versement sur le plan.

    Exemple (en francs, hors intérêts capitalisés) : PEP ouvrant droit à

    sept années de primes, ouvert en 1990, sur lequel un retrait a été réalisé en 1996.



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
    ......................................................


    Exemple (en francs, hors intérêts capitalisés) : PEP ouvert en 1993

    (avant le 22 septembre), ouvrant droit à dix ans de primes, sur lequel un retrait a été réalisé en 1998 et qui est clos en 1999.



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
    ......................................................



    Dans cet exemple, la prime et les intérêts capitalisés seront versés à

    la date de clôture du PEP en 1999.
    1.4.2.3. Clôture effectuée entre le huitième anniversaire du plan et le 31 décembre de la dixième année à compter de l'ouverture du plan.

    Sont seuls concernés les titulaires d'un PEP ayant souscrit un contrat

    d'assurance vie à primes périodiques avant le 5 septembre 1996 dans le cadre de leur plan.

    La clôture du plan ne fait pas perdre au titulaire ses droits à prime et

    aux intérêts capitalisés de la prime.

    Cependant, les versements réalisés l'année de clôture n'ouvrent pas

    droit à la prime.

    La prime et les intérêts capitalisés seront versés à la clôture du plan.

    Exemple d'un PEP ouvert le 12 décembre 1990 (hors intérêts capitalisés)

    :

    Droits à prime acquis au 1er janvier 1998 : 10 632 F (pour 8 primes,

    1990 : 1 000 F, 1991 : 1 500 F, 1992 : 1 500 F, 1993 : 900 F, 1994 : 1 500 F, 1995 : 1 400 F, 1996 : 1 332 F, 1997 : 1 500 F) ;
    Versement le 15 mai 1998 : 2 000 F ;

    Clôture le 13 décembre 1998 droit à prime acquis à cette date 10 632

    F.


  • 1.5. Perte du droit à prime


    Le non-respect de certaines obligations peut entraîner la perte des droits à prime :
    1.5.1. Versements sur plusieurs PEP ouverts au nom du même titulaire.

    Lorsque l'épargnant a ouvert à son nom plusieurs PEP, les sommes qui

    figurent sur l'ensemble des plans d'épargne populaire sont réputées retirées à la date à laquelle le premier plan d'épargne populaire en surnombre a été ouvert.

    Tous les droits à prime nés à partir de cette date sont perdus par

    l'épargnant.
    1.5.2. Dépassement de la limite de 600 000 F.

    Lorsque l'épargnant dépasse la limite de versement de 600 000 F, les

    sommes qui figurent sur le plan d'épargne populaire sont réputées retirées à la date à laquelle le dépassement a été effectué.

    Tous les droits à prime nés à partir de cette date sont perdus par

    l'épargnant.

    Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé apporte la

    preuve que le dépassement a été involontaire. Cette preuve sera présumée apportée lorsqu'il s'agit de la première erreur et qu'elle a été réparée dans un délai d'un mois à compter de la date du versement qui a entraîné le dépassement de la limite.
    1.5.3. Conséquence de la perte du droit à détention d'un PEP.

    Lorsque le titulaire d'un PEP vient d'être rattaché à un foyer fiscal

    comme personne à charge, le PEP doit être clos au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle le titulaire est compté à charge.
  • 1.6. Conservation par le titulaire

    des justifications de son droit à prime


    Les organismes gestionnaires remettent obligatoirement aux titulaires de PEP une attestation annuelle de versement.
    Chaque année, les titulaires de PEP peuvent recevoir, en fonction de leur situation fiscale, un avis de non-imposition ou de non-mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu, ou un avis de restitution ou de dégrèvement visé au paragraphe 1.2.2.2.
    Le titulaire de PEP doit donc, année après année, conserver ces justificatifs qui seuls lui permettront de prouver ses droits à prime au moment de la liquidation de celle-ci.
    Afin que les titulaires ne perdent pas de vue cette obligation, l'article 2 de la convention prévoit que les organismes gestionnaires doivent attirer leur attention, notamment par une mention sur l'attestation annuelle de versement, sur la nécessité de conserver celle-ci et, le cas échéant, les documents justifiant que leur situation fiscale leur ouvre droit à la prime pour une année donnée.
    Lors de la liquidation de la prime, le titulaire du PEP doit produire à l'organisme gestionnaire les justifications relatives à toutes les années au titre desquelles il remplit les conditions ouvrant droit à la prime (avis d'impôt sur le revenu ou déclaration sur l'honneur).
    En cas de perte d'attestation de versement, le titulaire du PEP doit demander des duplicata à l'organisme gestionnaire. Dans l'hypothèse où le PEP a fait l'objet d'un transfert, le nouveau gestionnaire dispose des éléments permettant d'établir un tel duplicata, même s'il concerne la période précédant le transfert du PEP. En application de l'article 11 du décret du 5 février 1990 et de l'article 4 de la convention, l'organisme gestionnaire du plan doit en effet communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels, soit les deux éléments qui permettent la liquidation de la prime.


  • 2. Liquidation de la prime,

  • 2.1. Liquidation de la prime


    La prime est égale au quart du montant annuel des versements, sans pouvoir excéder 1 500 F par an.
    L'année à prendre en compte est l'année civile.
    Cependant, suivant les cas, tous les versements n'ouvrent pas droit à prime (cf. paragraphe 1.4).


  • 2.2. Calcul et capitalisation des intérêts


    La loi prévoit que la prime porte intérêts et que ces derniers sont capitalisés. Le calcul et la capitalisation des intérêts sont effectués rétroactivement, en considérant année après année les droits à prime acquis et le taux d'intérêt légal fixé au début de chaque année civile par décret du ministre de l'économie et des finances. Ainsi, le taux d'intérêt légal pour 1996 a-t-il été fixé par le décret no 96-105 du 8 février 1996.
    2.2.1. Point de départ des intérêts.

    Le droit à prime d'épargne au titre des versements effectués dans

    l'année civile naît, sauf dans les cas de force majeure prévus par l'article 109-III de la loi du 29 décembre 1989, le premier jour de l'année suivante (cf. paragraphe 1.3).

    La prime d'épargne porte intérêts à partir de cette même date.

    Au 1er janvier de l'année suivante, l'intérêt ainsi acquis s'ajoute à la

    prime d'épargne et devient lui-même productif d'intérêts.
    Taux d'intérêt légal applicable :
    Taux 1991 : 10,26 % ;
    Taux 1992 : 9,69 % ;
    Taux 1993 : 10,40 % ;
    Taux 1994 : 8,40 % ;
    Taux 1995 : 5,82 % ;
    Taux 1996 : 6,65 %.

    Exemple : PEP ouvert en 1990 non adossé à un contrat d'assurance vie à

    primes périodiques souscrit avant le 5 septembre 1996 :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
    ......................................................





    Dans cet exemple, le montant total dû s'élève donc à 7 042,60 F

    correspondant à 5 500 F de primes et 1 542,60 F d'intérêts.
    2.2.2. Date de fin de capitalisation des intérêts.
    2.2.2.1. Indépendamment de la clôture du PEP.

    1o PEP non adossés à des contrats d'assurance vie à primes périodiques

    souscrits avant le 5 septembre 1996.

    La prime et les intérêts capitalisés au 1er janvier de la septième année

    civile à compter de l'ouverture du plan portent intérêts jusqu'au 31 décembre de cette septième année.

    Les versements de la dernière année ouvrent droit à prime mais pas à

    intérêts.

    Exemple (en francs) de calcul dans le cas d'un PEP ouvert en 1990 dont

    les versements ouvrent droit pendant les sept années au maximum de la prime :


    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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    2o PEP adossés à des contrats d'assurance vie à primes périodiques

    souscrits avant le 5 septembre 1996.

    La prime et les intérêts capitalisés au 1er janvier de la dixième année

    civile à compter de l'ouverture du plan portent intérêts jusqu'au 31 décembre de cette dixième année.

    En cas d'exercice de l'option la prime et les intérêts capitalisés au

    1er janvier de la septième année civile à compter de l'ouverture du PEP portent intérêts jusqu'au 31 décembre de cette septième année.

    Les versements de la dernière année ouvrent droit à prime mais pas à

    intérêts.
    2.2.2.2. En cas de clôture du PEP.
    1o Clôture du PEP en cas de force majeure.

    La prime et les intérêts capitalisés au 1er janvier de l'année de

    clôture portent intérêts jusqu'au jour de la clôture du PEP.

    Les versements de la dernière année ouvrent droit à prime mais pas à

    intérêts.

    2o Cas de sortie anticipée en application des lois no 93-1352 du 30

    décembre 1993 et no 96-314 du 12 avril 1996.

    a) Clôture anticipée en application de la loi no 93-1352 du 30 décembre

    1993 (rappel).

    Cette loi a été applicable pour les plans ouverts avant le 25 août 1993

    et clos entre le 22 septembre 1993 et le 31 décembre 1995.

    La prime et les intérêts capitalisés au 1er janvier de l'année de

    clôture portent intérêts jusqu'au jour de la clôture du PEP.

    b) Cas de sortie anticipée en application de la loi no 96-314 du 12

    avril 1996.

    La prime et les intérêts capitalisés au 1er janvier de l'année de

    clôture portent intérêts jusqu'au jour de la clôture du PEP.

    Exemple : pour un PEP ouvert en 1992 et fermé le 30 juin 1997, la prime

    et les intérêts capitalisés portent intérêts jusqu'au 30 juin 1997.

    3o Clôture effectuée entre le huitième anniversaire du plan et le 31

    décembre de la dixième année à compter de l'ouverture du plan.

    Sont seuls concernés les titulaires d'un PEP ayant souscrit un contrat

    d'assurance vie à primes périodiques avant le 5 septembre 1996 dans le cadre de leur plan.

    La prime et les intérêts capitalisés au 1er janvier de l'année de

    clôture portent intérêts jusqu'au jour de la clôture du PEP.
    2.2.3. Calcul des intérêts.

    Pour la dernière année et dans le cas d'une clôture anticipée, le calcul

    des intérêts s'effectue en retenant les paramètres suivants :
    Année de 365 jours (année civile) ;
    Nombre exact de jours courus depuis le 1er janvier ;

    Taux d'intérêt fixé par décret du ministre de l'économie et des

    finances. En application de l'arrêté du 5 février 1990, le taux à retenir pour une année donnée est le taux d'intérêt légal publié au début de cette même année. Ce taux sert donc aussi bien au calcul d'intérêts effectué en cours d'année qu'à celui effectué en fin d'année ;

    Exemple de calcul dans le cas d'un PEP ouvert en 1993 (avant le 22

    septembre) et ayant fait l'objet d'un retrait anticipé entraînant la clôture du PEP le 10 octobre 1997, en application de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 ;

    Les versements à prendre en compte dans le calcul de la prime sont ceux

    réalisés avant le 1er janvier 1996 ;

    Le nombre de jours courus sur 1997, année de clôture, est de 283 jours.



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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    Dans cet exemple, le montant de la prime et des intérêts capitalisés est

    de 2 988,61 F (2 901,55 F + 87,06 F). Cette somme sera versée à la clôture du PEP.


  • 3. Le paiement de la prime


    Les dispositions relatives au versement de la prime par l'Etat sont précisées dans le protocole annexé à la convention signée par les organismes gestionnaires. Elles concernent la mise à disposition par l'Etat des fonds correspondant aux primes d'épargne, le versement des primes aux bénéficiaires, ainsi que la conservation des pièces justificatives des droits à prime par les organismes gestionnaires.


  • 3.1. Le versement de la prime par l'Etat


    Il convient de se référer au protocole joint en annexe à la convention signée par les organismes qui précise les modalités de versement aux organismes gestionnaires des fonds correspondant aux primes d'épargne.
    En 1993, la direction de la comptabilité publique a mis en oeuvre le dispositif d'échanges d'informations sur support magnétique prévu par l'arrêté du 5 février 1990 relatif à l'application du décret no 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire destiné à faciliter le règlement des primes venant à échéance. A cet effet, un cahier des charges précisant les modalités techniques de transmission des états de règlement sur support magnétique a été réalisé en 1993. Une version mise à jour en décembre 1996 intègre l'article 128 de la loi de finances pour 1997. Elle a été transmise à l'ensemble des établissements qui ont présenté des paiements anticipés de primes. Elle pourra être adressée à tout établissement gestionnaire de PEP sur simple demande au bureau E 1 B de la direction de la comptabilité publique.
    Pour les établissements dont le nombre de dossiers de primes ne justifierait pas une informatisation, il conviendra impérativement, outre la présentation de la facture sur support papier, d'enregistrer sur un fichier simplifié les données élémentaires de chaque dossier (nom, prénom, adresse, numéro de PEP). A cet effet, une disquette sera transmise aux organismes demandeurs.
    La procédure retenue est la suivante :
    1. L'organisme signataire fait parvenir au ministère de l'économie et des finances (direction de la comptabilité publique, bureau E1B, 12, rue du Centre, 93196 Noisy-le-Grand Cedex), au début de chaque mois, un état des primes à verser sur support magnétique pour l'ensemble de son réseau, et pour lesquelles il est déjà en possession des justifications.
    A ce support magnétique doit être joint un bordereau d'envoi en trois exemplaires, signé par un représentant qualifié de l'organisme.
    Le modèle de ce bordereau est prévu sur le cahier des charges.
    L'envoi de cet état de règlement doit précéder le versement au bénéficiaire. Les organismes doivent impérativement centraliser les états au sein de leur réseau et s'assurer de la continuité de leur transmission ;
    2. Dans le mois qui suit la réception de l'état, la direction de la comptabilité publique fait procéder au règlement des primes, déduction faite des primes non admises, dont les références sont communiquées à l'organisme concerné.


  • 3.2. Le paiement de la prime aux bénéficiaires


    3.2.1. Les modalités de paiement.

    L'organisme gestionnaire verse la prime au bénéficiaire avant la fin du

    mois calendaire suivant le règlement effectué par l'Etat. Le versement au bénéficiaire doit intervenir soit par virement sur un compte courant, soit par chèque. Ce versement ne peut en aucun cas être directement crédité sur le PEP. Il appartient en effet à l'épargnant de décider de l'affectation des fonds représentatifs de la prime capitalisée.
    3.2.2. Le caractère libératoire du paiement.

    Le paiement de la prime n'est libératoire pour l'organisme que s'il est

    effectué au véritable créancier ou à son représentant légal, dans le respect des règles de droit commun.

    Il est à noter qu'en ce qui concerne les PEP portant sur une opération

    d'assurance sur la vie et comportant par ailleurs une garantie en cas de décès la prime doit être versée, en cas de décès, aux ayants droit et non au bénéficiaire du capital ou de la rente.


  • 3.3. La conservation des pièces justificatives

    des paiements par les organismes gestionnaires


    Les organismes doivent conserver les pièces justificatives des paiements cinq ans après la date de règlement des primes par l'Etat. Ils sont tenus de les produire lors des contrôles sur pièces ou sur place.
    Ils sont également tenus de produire à la demande les documents permettant de vérifier le calcul de la prime et de ses intérêts capitalisés.


  • 3.4. Régime fiscal de la prime d'épargne

    et de ses intérêts capitalisés (IR-CRDS-CSG)


    3.4.1. La somme des primes d'épargne et des intérêts capitalisés est exonérée d'impôt sur le revenu quelles que soient les circonstances dans lesquelles intervient son versement.
    3.4.2. Le total des primes d'épargne et des intérêts capitalisés est, dans tous les cas, soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) dont le taux est fixé à 3,4 % à compter du 1er janvier 1997, ainsi qu'à la contribution de 0,5 % pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

    Est soumis à la CSG dont le taux est fixé à 3,4 % à compter du 1r

    janvier 1997, ainsi qu'à la CRDS au taux de 0,5 %, le versement des primes d'épargne et des intérêts capitalisés notamment à l'échéance (7 ou 10 ans) ou, à compter du 18 février 1997 (date de la publication au Bulletin officiel des impôts de l'instruction du 4 février 1997 no 5I-2-97), lors de la clôture anticipée du PEP en application de la loi no 96-314 du 12 avril 1996.

    Ces contributions sont assises sur la fraction de la prime d'épargne

    acquise au titre des versements intervenus sur le PEP après l'entrée en vigueur de la CRDS et de la CSG élargie, respectivement les 1er février 1996 et 1er janvier 1997.

    Par conséquent, la CRDS est appliquée à la fraction de prime afférente

    aux versements effectués à compter du 1er février 1996. Les intérêts capitalisés se rapportant aux primes d'épargne sont soumis à la CRDS pour la fraction des intérêts courus à compter du 1er février 1996.

    La CSG sera applicable au plus tôt en janvier 1998 à la prime d'épargne

    afférente aux versements effectués en 1997 ainsi qu'aux intérêts capitalisés courus à compter du 1er janvier 1997.

    La CRDS et la CSG sont prélevées par l'établissement gestionnaire sur le

    montant de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés.

    Le versement de la CRDS et de la CSG au Trésor intervient dans les

    quinze premiers jours du mois suivant celui du versement par l'Etat de la somme des primes d'épargne et des intérêts capitalisés.


  • 4. Répétition de la prime

    4.1. Les principaux cas de versement indu de la prime


    La répétition de la prime et de ses intérêts capitalisés est exigée dans tous les cas de versement indu, notamment ceux résultant d'infraction à la réglementation spécifique du PEP.
    1o Non-respect de certaines obligations découvert après le versement de la prime :
    Possession de plusieurs PEP ;
    Dépassement de la limite de versement de 600 000 F.
    2o Absence ou insuffisance de justification des événements mentionnés au III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990.
    3o Absence ou insuffisance dans les justifications de la non-imposition.


  • 4.2. La découverte des versements indus


    Les versements indus de primes peuvent être découverts par plusieurs intervenants :
    - par l'organisme lui-même ; il doit alors les signaler à la direction de la comptabilité publique (bureau E1 B), à l'adresse suivante : 12, rue du Centre, 93196 Noisy-le-Grand Cedex ;
    - à la suite des contrôles sur pièces effectués par la direction de la comptabilité publique ;
    - à la suite des contrôles sur place des corps de contrôle spécialisés dans chacun des secteurs d'assurance, de l'inspection générale des finances et de la direction de la comptabilité publique ;
    - à la suite de contrôles fiscaux.


  • 4.3. Le recouvrement des sommes indûment perçues


    4.3.1. Auprès du bénéficiaire.

    Le reversement à l'Etat des primes indûment perçues est réclamé par

    l'administration aux bénéficiaires, en cas de perte des droits à prime (cf.
    paragraphe 4.1), de justification insuffisante du droit à prime, ou de redressement d'impôt sur le revenu à la suite d'un contrôle fiscal.

    Les organismes signataires de la convention de gestion du PEP se sont

    engagés à donner sur demande de l'administration, et dans le cadre des dispositions régissant le secret professionnel, les informations en leur possession permettant d'assurer le recouvrement de la prime d'épargne indûment perçue par le titulaire d'un PEP.

    Les renseignements qui, dans tous les cas, doivent pouvoir être fournis

    sont les suivants :
    Nom et prénom du bénéficiaire du versement ;
    Date du versement ;
    Numéro d'identification du PEP ;
    Numéro du compte sur lequel la prime a été versée ;

    Copie des pièces justificatives ayant servi de base au paiement par

    l'organisme.
    4.3.2. Auprès des organismes gestionnaires.

    L'article 128-VII de la loi no 96-1181 du 30 décembre 1996 prévoit que

    les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces énumérées à l'article 2 du protocole dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.

    Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces

    établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1996 pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.


  • 5. Prescription de la prime et de ses intérêts capitalisés


    Il appartient aux titulaires de PEP de faire valoir leur droit à prime auprès des organismes.
    S'agissant d'une dépense de l'Etat, les règles de prescription applicables à la prime sont celles prévues par la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968.
    Le délai de prescription de la prime est de quatre ans. Son point de départ est le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit à versement de la prime était acquis :
    Exemples :
    Pour les PEP adossés à des contrats d'assurance vie à primes périodiques souscrits avant le 5 septembre 1996 :
    1. PEP ouvert le 15 mars 1990 ;
    2. Droit à prime acquis le 1er janvier 2000 ;
    3. Point de départ de la prescription : 1er janvier 2001 ;
    4. Date de prescription : 31 décembre 2004 ;
    Les PEP non adossés à des contrats d'assurance vie à primes périodiques souscrits avant le 5 septembre 1996 :
    1. PEP ouvert le 15 mars 1990 ;
    2. Droit à prime acquis le 1er janvier 1997 ;
    3. Point de départ de la prescription : 1er janvier 1998 ;
    4. Date de prescription : 31 décembre 2001.
    Les cas interruptifs ou suspensifs de la prescription sont énumérés dans les articles 2 et 3 de la loi précitée.


  • 6. Contrôle du fonctionnement

    des plans d'épargne populaire


    Il est rappelé que le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place prévu par l'article 14 du décret no 90-116 du 15 février 1990 :
    - des corps de contrôle spécialisés dans chacun des secteurs d'assurance mentionnés aux 1 à 4 de l'article 3 du décret no 90-116 du 5 février 1990 ;
    - de l'inspection générale des finances ;
    - et de la direction de la comptabilité publique, par l'intermédiaire des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs des finances ou d'agents dûment habilités.
    Ces dispositions trouveront notamment application dans le cadre du paiement des primes prévu par la loi de finances de 1997. La masse des opérations et l'importance des crédits engagés appellent une action spécifique de l'administration en vue de s'assurer du bon déroulement et de la régularité du paiement.
    Toute difficulté d'application de la présente circulaire doit être signalée :
    - à la direction du Trésor (bureau B 1) ;
    - au service de la législation fiscale (bureau C 1-3) ;
    - à la direction de la comptabilité publique (bureau E 1 B).
    Une cellule de communication interdirectionnelle a été mise en place jusqu'au 15 avril 1997 pour répondre aux demandes des personnels des établissements gestionnaires de PEP qui éprouveraient des difficultés pour la liquidation des primes. Le numéro d'appel est le 01-60-37-93-33.


  • A N N E X E I

    SITUATION DU TITULAIRE DU PEP

    AU REGARD DE L'IMPOT SUR LE REVENU


    Pour bénéficier du droit à prime, le titulaire du PEP domicilié fiscalement en France doit être considéré comme non imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant celle du ou des versements sur le plan.
    Pour l'appréciation de cette dernière condition, il convient de distinguer : 1o Les versements effectués sur les PEP en 1990 et 1991 :
    Pour les versements effectués en 1990 et 1991, pour lesquels la situation du titulaire du plan au regard de l'impôt sur le revenu s'apprécie respectivement par référence aux années 1988 et 1989, le titulaire non imposable d'un plan s'entend du contribuable dont la cotisation d'impôt sur le revenu, avant imputation de tout crédit d'impôt, n'excède pas le seuil de mise en recouvrement mentionné à l'article 1657-1 bis du CGI.
    Cette limite était de 380 F pour l'imposition des revenus de 1988 et de 400 F pour l'imposition des revenus de 1989 ;
    2o Les versements effectués sur les PEP entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1997 :
    L'article 21 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) prévoit que l'appréciation du franchissement du seuil de mise en recouvrement de l'article 1657-1 bis précité s'effectue par rapport à une cotisation de référence. Pour le calcul de cette cotisation, le revenu imposable est majoré de certains revenus exonérés en vertu des dispositions du droit interne ou d'accords internationaux et il n'est pas tenu compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts et des crédits d'impôts (avoir fiscal, prélèvement ou retenue à la source non libératoire). L'impôt afférent aux revenus taxés à un taux proportionnel est ajouté au montant de la cotisation. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au Bulletin officiel des impôts 5 B-15-91.
    Pour les versements effectués en 1992, en 1993, en 1994, en 1995 et en 1996, la situation du titulaire du plan au regard de l'impôt sur le revenu s'apprécie par référence, respectivement, aux années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, pour lesquelles la limite de l'article 1657- 1 bis du CGI était de 420 F pour l'imposition des revenus de 1990, 440 F pour 1991, 460 F pour 1992 et de 400 F pour les années suivantes.
    Le montant de la cotisation de référence figure sur l'avis d'imposition.
    3o Les versements effectués sur les PEP à compter du 1er janvier 1998 :
    Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 1998, l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) prévoit que la condition de non-imposition à laquelle est subordonné l'octroi du droit à la prime d'épargne s'apprécie par rapport à un revenu fiscal corrigé défini aux I et V de l'article 1417 nouveau du CGI.
    Le revenu fiscal corrigé s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Ce montant est majoré des revenus exonérés visés aux I et II de l'article 81 A du code général des impôts (salariés détachés à l'étranger), de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
    Pour les versements effectués en 1998, le bénéfice de la prime d'épargne est réservé aux contribuables dont le montant du revenu ainsi défini de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F et 11 530 F.
    Ces limites sont indexées chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
    Le montant du revenu fiscal corrigé figure sur l'avis d'imposition.


    A N N E X E I I

    MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

    Original à conserver au dossier de liquidation de la prime.
    Copie à adresser à la trésorerie générale du département du guichet local de l'établissement gestionnaire du PEP.


    Prime d'épargne

    Plan d'épargne populaire ouvert en 1990

    Déclaration sur l'honneur


    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    Je déclare sur l'honneur remplir les conditions fiscales rappelées au verso pour bénéficier du versement par l'Etat de la prime d'épargne du PEP pour les années de revenus : ......
    et ne plus disposer, pour des causes indépendantes de ma volonté, des avis d'impôt sur le revenu correspondants.
    J'autorise l'organisme gestionnaire de mon PEP à utiliser cette déclaration en tant que pièce justificative. Par ailleurs, je reconnais être informé par ce même organisme des conditions à remplir figurant au verso pour bénéficier du versement de la prime d'Etat. J'ai pris connaissance des sanctions pénales rappelées au verso applicables en cas de fausse déclaration, en sus du remboursement des sommes indûment perçues.
    Je suis également informé que ce document sera transmis à l'administration fiscale pour contrôle.
    ......................................................
    (Signature, précédée de la mention manuscrite < lu et approuvé >) (1) Pour les femmes mariées, indiquer le nom marital suivi du nom patronymique.
    (2) Adresse indiquée sur la déclaration des revenus de l'année 1996.




    Réservé au contrôle





    Important

    Conditions fiscales à remplir pour bénéficier de la prime d'Etat au titre de l'avant-dernière année précédant celle du ou des versements sur le plan
    Etre fiscalement domicilié en France ;
    Etre considéré comme non imposable à l'impôt sur le revenu.



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
    ......................................................





    Depuis 1989, l'avis fiscal fourni par le service des impôts comporte la mention : < < Si vous avez souscrit un PEP, conservez ce document, il vous permettra de bénéficier de la prime d'épargne. > >

    Sanctions applicables en cas de fausse déclaration

    Reversement des primes


    Les primes et intérêts nets de CSG et de CRDS indûment perçus devront être reversés à l'administration par les bénéficiaires.


    Sanctions pénales


    Article 441-6 du nouveau code pénal :
    Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu.
    Article 441-7 du nouveau code pénal :
    Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait :
    1o D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
    2o De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
    3o De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Jean Arthuis



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