Décret n°93-723 du 29 mars 1993 relatif à l'accueil, à la scolarisation et à l'éducation dans les écoles régionales du premier degré

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2008

NOR : MENE9203812D

Version abrogée depuis le 19 mars 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat modifiée et complétée par les lois n° 83-663 du 22 juillet 1983 et n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 ;

Vu le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique en date du 18 décembre 1986,

  • Article 1 (abrogé)

    Les écoles régionales du premier degré, créées en application du décret du 30 août 1985 susvisé, accueillent les enfants de familles exerçant des professions non sédentaires. Elles reçoivent également des enfants de familles dispersées ou en difficultés financières momentanées. Ces écoles sont mixtes.

  • Article 2 (abrogé)

    Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré reçoivent un enseignement du premier degré. L'organisation de cet enseignement est conçu en complémentarité avec celui dispensé dans les écoles du réseau scolaire local. Le régime des élèves est l'internat. Des enfants de familles répondant aux critères énoncés à l'article 1er ci-dessus fréquentant un établissement du second degré peuvent être accueillis dans les écoles régionales du premier degré en qualité d'internes.

  • Article 3 (abrogé)

    Dans les écoles régionales du premier degré, une exonération peut être accordée par l'Etat aux familles qui ne peuvent supporter en totalité les charges afférentes aux prix de pension, dans la limite des crédits budgétaires ouverts. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, fixe les modalités de cette aide.

  • Article 4 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre de l'intérieur

et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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