Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1990

Version en vigueur au 28 mars 2024
Vu le livre IX du code de la santé publique. Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 18 mai 1982,

  • Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous :

    Echelle 1 ;

    Echelle 2 ;

    Echelle 3 ;

    Echelle 4 ;

    Echelle 5.

    L'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté concerté des ministres de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la santé.

  • Les grades et emplois des personnels d'exécution des catégories C et D classés dans les échelles de rémunération mentionnées ci-dessus comportent chacun le nombre d'échelons suivants :

    ÉCHELLES

    A COMPTER DU

    1er août 1990

    1er août 1991

    1er août 1992

    Échelle 1

    11 échelons

    11 échelons

    11 échelons

    Échelle 2

    10 échelons

    11 échelons

    11 échelons

    Échelle 3

    10 échelons

    11 échelons

    11 échelons

    Échelle 4

    10 échelons

    10 échelons

    11 échelons

    Échelle 5

    10 échelons

    10 échelons

    11 échelons

  • La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit :

    ÉCHELLES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Moyenne

    Minimale

    Echelles dotées de dix échelons

    10 échelon

    -

    9e échelon

    4 ans

    3 ans

    8e échelon

    4 ans

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    2 ans

    6e échelon

    3 ans

    2 ans

    5e échelon

    3 ans

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    1 an

    Echelles dotées de onze échelons

    11e échelon

    -

    -

    10e échelon

    4 ans

    3 ans

    9e échelon

    4 ans

    3 ans

    8e échelon

    4 ans

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    2 ans

    6e échelon

    3 ans

    2 ans

    5e échelon

    3 ans

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    1 an

    Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.

  • Article 2 (abrogé)

    Les fonctionnaires de l'Etat ou les agents titulaires des collectivités locales ou de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé au groupe I de rémunération, qui sont recrutés ou promus par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois des personnels d'exécution visés à l'article 1er ci-dessus, sont classés dans ce grade ou emploi dans les conditions fixées par le tableau annexé au présent décret.

    Toutefois, les agents qui ont bénéficié d'un classement au groupe II en application de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1982 peuvent demander que leur classement dans leur nouveau grade ou emploi soit prononcé en application de l'article 3 ci-dessous en tenant compte de leur situation dans le groupe II.

  • Les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé dans l'échelle 1, l'échelle 2 ou les échelles 3, 4 et 5, qui sont recrutés ou promus en application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade ou emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent emploi.

    Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain indiciaire n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion dans l'un des grades ou emplois classés dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.

    Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.

    Dans le cas ou l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même emploi, ces agents sont rangés dans cet échelon selon les modalités suivantes :

    1) Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.

    2) Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :

    ECHELON EMPLOI PRECEDENT

    ANCIENNETE D'ECHELON NOUVEL EMPLOI

    Agent issu de l'échelon le plus élève

    Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté ne pouvant excéder cette durée moyenne

    Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur

    Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi

  • Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans le groupe III de rémunération à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette date, dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    Ancienneté d'échelon conservée

    a) Personnels d'exécution classés dans le groupe III :

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    2/3 ancienneté acquise, majorés de 1 an

    6e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    7e échelon-

    7e

    Ancienneté acquise

    8e échelon:

    - avant 3 ans

    8e

    Ancienneté acquise, majorée de 1 an

    - après 3 ans

    9e

    Sans ancienneté

    9e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e

    Ancienneté acquise

    b) Personnels d'exécution bénéficiant d'un classement au groupe III bis :

    1er échelon

    2e

    Double de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    5e

    Ancienneté acquise, majorée de 1 an

    5e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    8e

    Ancienneté acquise, majorée de 1 an

    8e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    10e

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e

    Ancienneté acquise, majorée de 4 ans

  • Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

    SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1 dotée de 10 échelons

    SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1
    dotée de 11 échelons

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    10e échelon avant 4 ans

    10e

    Ancienneté acquise

    10e échelon après 4 ans

    11e

    Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

  • Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 3.2 ci-dessus.

    Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 3.2 ci-dessus.

  • Jusqu'au 31 juillet 1992, les personnels d'exécution parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.

  • Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics à caractère administratif n'ayant pas la qualité d'agent titulaire, recrutés selon les règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus, sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

    Ce classement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3.

    Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue à temps complet ou à temps partiel. Toutefois, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois si cet éloignement a été volontaire, et un an s'il a été involontaire.

    Les services effectués avant l'accomplissement du service national prévu par le code du service national susvisé sont pris en compte quelle que soit la durée de ce service.

    Les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte quelle ait été la durée de l'éloignement du service.

    Ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions :

    1° Les congés prévus par le décret du 20 mai 1963, du 13 octobre 1964 et du 2 décembre 1980 susvisés,

    2° Les congés annuels, les congés pour convenances personnelles, les congés pour élever un enfant, les congés pour maladie, accidents du travail ou maladie professionnelle, les congés de maternité ou d'adoption, les congés pour exercer un mandat électif, les congés sans traitement pour raisons de santé ou les congés pour effectuer une période d'instruction obligatoire.

    Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans l'emploi auquel ils accèdent.



    effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 6 du décret 84-893 du 1-10-84.

  • Le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.
  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1982.

      • Article Annexe (abrogé)

        Situation dans l'emploi de recrutement ou de promotion.

        GROUPE II

        =================================

        SITUATION : SITUATION NOUVELLE

        ANCIENNE : ANCIENNETE

        DANS LE : CONSERVEE DANS

        GROUPE I : L'ECHELON

        ---------------------------------

        1 éch : 1 éch

        : Ancienneté acquise
        : Ancienneté acquise
        -----------:---------------------
        3 éch : 3 éch
        : Ancienneté acquise
        -----------:---------------------
        4 éch :
        Avt 3 ans : 4 éch
        : Ancienneté acquise
        -----------:---------------------
        Apr 3 ans :
        et avt :
        7 ans : 5 éch
        : Ancienneté acquise
        : au-delà de 3 ans
        -----------:---------------------
        Apr 7 ans :
        et avt :
        11 ans : 6 éch
        : Ancienneté acquise
        : au-delà de 7 ans
        -----------:---------------------
        Apr 11 ans :
        et avt :
        15 ans : 7 éch
        : Ancienneté acquise
        : au-delà de 11 ans
        -----------:---------------------
        Apr 15 ans :
        : 8 éch
        : Ancienneté acquise
        : au-delà de 15 ans

        =================================

      • Article Annexe (abrogé)

        Situation dans l'emploi de recrutement ou de promotion.

        GROUPE III.

        =================================

        SITUATION : SITUATION NOUVELLE

        ANCIENNE : ANCIENNETE

        DANS LE : CONSERVEE DANS

        GROUPE I : L'ECHELON

        ---------------------------------

        1 éch : 1 éch

        : Ancienneté acquise
        : Ancienneté acquise
        -----------:---------------------
        3 éch : 3 éch
        : Ancienneté acquise
        -----------:---------------------
        4 éch :
        Avt 3 ans : 4 éch
        : Ancienneté acquise
        -----------:---------------------
        Apr 3 ans :
        et avt :
        7 ans : 5 éch
        : Ancienneté acquise
        : au-delà de 3 ans
        -----------:---------------------
        Apr 7 ans :
        et avt :
        11 ans : 6 éch
        : Ancienneté acquise
        : au-delà de 7 ans
        -----------:---------------------
        Apr 11 ans :
        et avt :
        15 ans : 7 éch
        : Ancienneté acquise
        : au-delà de 11 ans
        -----------:---------------------
        Apr 15 ans :
        : 8 éch
        : Ancienneté acquise
        : au-delà de 15 ans

        -----------:---------------------

      • Article Annexe (abrogé)

        Situation dans l'emploi de recrutement ou de promotion.

        GROUPE IV

        =================================

        SITUATION : SITUATION NOUVELLE

        ANCIENNE : ANCIENNETE

        DANS LE : CONSERVEE DANS

        GROUPE I : L'ECHELON

        ---------------------------------

        1 éch : 1 éch

        : Ancienneté acquise
        : Ancienneté acquise
        -----------:---------------------
        3 éch : 3 éch
        : Ancienneté acquise
        -----------:---------------------
        4 éch :
        Avt 3 ans : 4 éch
        : Ancienneté acquise
        -----------:---------------------
        Apr 3 ans :
        et avt :
        7 ans : 5 éch
        : Ancienneté acquise
        : au-delà de 3 ans
        -----------:---------------------
        Apr 7 ans :
        et avt :
        11 ans : 6 éch
        : Sans ancienneté
        -----------:---------------------
        Apr 11 ans :
        et avt :
        15 ans : 6 éch
        : Ancienneté excédant
        : 11 ans dans la limite
        : de 1 an 6 mois
        -----------:---------------------
        Apr 15 ans :
        : 6 éch
        : Moitié de
        : l'ancienneté
        : comprise entre 15 et
        : 18 ans, majorée de
        : 1 an 6 mois

        =================================

      • Article Annexe (abrogé)

        Situation dans l'emploi de recrutement ou de promotion.

        GROUPE V

        ==================================

        SITUATION : SITUATION NOUVELLE

        ANCIENNE : ANCIENNETE

        DANS LE : CONSERVEE DANS

        GROUPE I : L'ECHELON

        -----------:----------------------

        1 éch : 1 éch

        : Ancienneté acquise
        : Ancienneté acquise
        -----------:----------------------
        3 éch : 3 éch
        : Sans ancienneté
        -----------:----------------------
        4 éch :
        :
        Avt 3 ans : 3 éch
        : Sans ancienneté
        :
        Apr 3 ans : 3 éch
        et avt : Ancienneté excédant
        7 ans : 3 ans dans la limite
        : de 1 an
        :
        Apr 7 ans : 3 éch
        et avt : Un quart de l'
        11 ans : ancienneté excédant
        : 7 ans, majoré d'un an
        :
        Apr 11 ans: 4 éch
        et avt : Sans ancienneté
        15 ans :
        :
        Apr 15 ans : 4 éch
        : Ancienneté acquise
        : acquise dans
        : la limite de 2 ans

        =================================

      • Article Annexe (abrogé)

        Situation dans l'emploi de recrutement ou de promotion.

        GROUPE VI

        =================================

        SITUATION : SITUATION NOUVELLE

        ANCIENNE : ANCIENNETE

        DANS LE : CONSERVEE DANS

        GROUPE I : L'ECHELON

        -----------:---------------------

        1 éch : 1 éch

        : Ancienneté acquise
        : Ancienneté acquise
        -----------:---------------------
        3 éch : 3 éch
        : Ancienneté acquise
        -----------:----------------------
        4 éch :
        :
        Avt 3 ans : 4 éch
        : Sans ancienneté
        :
        Apr 3 ans :
        et avt :
        7 ans : 5 éch
        : Sans ancienneté
        :
        Apr 7 ans :
        et avt :
        11 ans : 6 éch
        : Sans ancienneté
        :
        Apr 11 ans :
        et avt :
        15 ans : 6 éch
        : Ancienneté excédant
        : 11 ans dans la limite
        : de 1 an
        :
        Apr 15 ans :
        : 6 éch
        : Moitié de l'ancienneté
        : ancienneté comprise
        : entre 15 et 17 ans
        : majorée de 1 an

        ==================================

Par le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé.

[*Nota : Effet rétroactif au 1er janvier 1982 prévu par l'article 6 du présent décret.*]

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