Décret n° 2011-481 du 2 mai 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération en matière d'application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l'île Heard et aux îles McDonald, signé à Paris le 8 janvier 2007 (1)

NOR : MAEJ1105517D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/2/MAEJ1105517D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/2/2011-481/jo/texte
JORF n°0103 du 4 mai 2011
Texte n° 3

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2008-474 du 22 mai 2008 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération en matière d'application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l'île Heard et aux îles McDonald ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération en matière d'application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l'île Heard et aux îles McDonald, signé à Paris le 8 janvier 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A C C O R D


      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE À LA PÊCHE DANS LES ZONES MARITIMES ADJACENTES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, À L'ÎLE HEARD ET AUX ÎLES MCDONALD
      Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie, ci-après dénommés « les Parties »,
      Rappelant leurs droits et responsabilités d'Etats côtiers en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et en tant que parties à la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique du 20 mai 1980,
      Reconnaissant les fondements solides de la coopération établie entre les Parties dans le domaine de la surveillance des pêches par le Traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l'île Heard et aux îles McDonald (ci-après dénommé « le Traité »),
      Rappelant l'article 2 de l'annexe III du Traité concernant la conclusion d'accords prévoyant des opérations de police accompagnées de mesures coercitives,
      Désireux de favoriser la coopération en matière d'application de la législation des Parties dans leurs zones maritimes respectives,
      Soucieux du problème permanent de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans les zones maritimes des Parties et les zones adjacentes à celles-ci,
      Reconnaissant les difficultés pratiques auxquelles sont confrontées les Parties dans l'application de leur législation relative à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans leurs zones maritimes respectives dans les océans australs,
      Déterminés en conséquence à améliorer leur capacité à faire appliquer efficacement leur législation relative à la pêche et à prévenir les infractions à cette législation,
      sont convenus des dispositions suivantes :


      Article 1er
      Interprétation et application


      1. Le présent accord est interprété de manière conforme au Traité. Les termes définis dans le Traité ont le même sens dans le présent accord.
      2. Le présent accord a la même zone d'application que le Traité.
      3. Le terme « contrôleur » désigne un agent de l'une des Parties autorisé par sa Partie à exercer en coopération des pouvoirs de police à bord d'un navire agréé de l'autre Partie.
      4. L'expression « exercice en coopération des pouvoirs de police » désigne les opérations de police des pêches, telles que l'arraisonnement, l'inspection, la poursuite, l'arrestation, l'appréhension et l'enquête effectués par l'une des Parties en coopération avec l'autre Partie à l'encontre des navires de pêche soupçonnés d'avoir enfreint la législation applicable relative à la pêche.
      5. L'expression « navire autorisé » désigne :
      a) pour l'Australie, tout navire ou aéronef des forces de défense australiennes ou tout autre navire ou aéronef détenu, affrété ou contrôlé d'une autre manière par l'Etat australien et employé à des fins de police ou de surveillance et clairement marqué et identifié comme étant au service de l'Etat ; et
      b) pour la République française, tout navire ou aéronef des forces de défense françaises ou tout autre navire ou aéronef détenu, affrété ou contrôlé d'une autre manière par l'Etat français et employé à des fins de police ou de surveillance et clairement marqué et identifié comme étant au service de l'Etat.


      Article 2
      Objet


      Le présent accord a pour objet de renforcer la coopération en matière d'application de la législation relative à la pêche dans la zone de coopération.


      Article 3
      Exercice en coopération des pouvoirs de police


      1. Les contrôleurs exercent en coopération des pouvoirs de police à bord d'un navire autorisé de l'autre Partie, avec le consentement de l'autre Partie. L'autre Partie ne peut demander aux contrôleurs d'exercer des pouvoirs de police contraires à la législation de leur Partie.
      2. L'exercice en coopération des pouvoirs de police n'est entrepris que lorsqu'un contrôleur se trouve à bord d'un navire autorisé.
      3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent :
      a) dans la zone de coopération ;
      b) hors de la zone de coopération en cas de poursuite conformément à l'article 4 ; et
      c) hors de la zone de coopération, lorsqu'un navire agit en tant que navire support et que l'une de ses embarcations, opérant en équipe avec lui, se trouve dans la zone de coopération.
      4. L'exercice en coopération des pouvoirs de police en vertu du présent accord est conduit conformément à la législation applicable dans la zone maritime où ils sont exercés ou, en cas de poursuite, conformément à la législation applicable dans la zone maritime à partir de laquelle la poursuite a commencé.
      5. Chacune des Parties veille à ce que ses contrôleurs, lorsqu'ils exercent en coopération des pouvoirs de police en vertu du présent accord, agissent conformément à leur droit national et à leurs pratiques nationales applicables ainsi qu'au droit international et aux pratiques internationales reconnues.
      6. Pour faciliter la mise en œuvre du présent accord, chacune des Parties veille à ce que l'autre Partie soit informée de sa législation et de sa politique nationale applicables.
      7. Les navires autorisés de chacune des Parties peuvent recourir à des mesures dissuasives dans la limite autorisée par leur droit national et pratiques nationales et dans le respect du droit international afin d'empêcher les opérations des navires de pêche soupçonnés de pratiquer la pêche illicite dans la zone de coopération.
      8. Tout exercice en coopération des pouvoirs de police qui implique l'usage de la force à l'encontre d'un navire de pêche nécessite l'autorisation conjointe des deux Parties.
      9. Les Parties concluent dès que possible des arrangements concernant l'exercice en coopération des pouvoirs de police, incluant notamment :
      a) les procédures opérationnelles ;
      b) l'identification des navires autorisés ;
      c) l'identification des agents, comme par exemple l'obligation du port de l'uniforme et l'obligation de détenir et présenter une carte agréée ; et
      d) les drapeaux et flammes arborés par les navires autorisés.


      Article 4
      Droit de poursuite


      1. La poursuite d'un navire de pêche soupçonné de pêcher de manière illicite peut être engagée par un navire autorisé de l'une ou l'autre Partie conformément au présent accord.
      2. Une poursuite peut-être engagée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
      a) les autorités de la Partie concernée ont de bonnes raisons de croire que le navire de pêche ou l'une de ses embarcations ont enfreint la législation de la Partie dans la zone maritime de laquelle le navire est repéré. Cette conviction peut s'appuyer sur les éléments suivants :
      i) un contact visuel direct avec le navire de pêche ou l'une de ses embarcations par le navire autorisé ; ou
      ii) une preuve obtenue par le navire autorisé ou pour son compte par des moyens techniques raisonnablement fiables ; et
      b) un signal clair pouvant être vu ou entendu par le navire de pêche lui enjoignant de stopper a été envoyé par le navire autorisé ou pour son compte.
      3. Une poursuite est réputée s'être déroulée sans interruption depuis son commencement jusqu'à l'interception si le ou les navires autorisés concernés :
      a) ont maintenu une identification et un suivi du navire de pêche continus et effectifs, entre autres par les moyens décrits aux paragraphes 2 (a) (i) et (ii) du présent article ; et
      b) ont continué de temps à autre à enjoindre au navire de pêche de s'arrêter.
      4. Un navire autorisé de l'une des Parties peut reprendre la poursuite engagée par un navire autorisé de l'autre Partie.
      5. A des fins de clarté, il est précisé que la poursuite d'un navire de pêche par le navire autorisé d'une Partie à partir de sa propre zone maritime n'est pas soumise aux dispositions du présent accord, même lorsqu'un agent de l'autre Partie se trouve à bord du navire autorisé, ou lorsque la poursuite s'effectue au travers des zones maritimes de l'autre Partie.


      Article 5
      Juridiction


      1. La Partie dont le navire autorisé et son équipage exercent en coopération des pouvoirs de police conformément au présent accord prend toutes les mesures appropriées pour garantir le respect de la législation de l'autre Partie.
      2. Les agents d'une Partie bénéficient de l'immunité de juridiction devant les juridictions pénales, civiles et administratives de l'autre Partie pour les actes effectués dans le cadre de l'exercice en coopération des pouvoirs de police en vertu du présent accord et conformément à celui-ci.
      3. Une Partie, lorsque l'un de ses agents est accusé d'avoir enfreint la législation de l'autre Partie, veille à prendre les mesures appropriées à son encontre conformément à sa législation et à sa réglementation.


      Article 6
      Coopération après l'arrestation


      Les navires appréhendés par l'une des Parties en vertu de l'article 3 dans la zone maritime de l'autre Partie ou à la suite d'une poursuite organisée pour le compte de l'autre Partie en vertu de l'article 4 sont remis aux autorités de l'autre Partie dès que possible, ainsi que les personnes, l'équipement et tout document ou capture trouvés à bord.


      Article 7
      Rapport sur l'exercice en coopération
      des pouvoirs de police


      1. Les autorités compétentes de la Partie qui exerce en coopération des pouvoirs de police dans la zone maritime de l'autre Partie en vertu du présent accord remettent dès que possible un rapport sur ces opérations à l'autre Partie.
      2. Ce rapport comprend :
      a) des renseignements sur toute opération de police menée en vertu de l'article 3, notamment l'heure et la position des opérations entreprises ;
      b) des renseignements sur toute poursuite effectuée en vertu de l'article 4 ;
      c) des renseignements sur tout navire à l'encontre duquel des opérations de police ont été menées, y compris toute information relative aux membres de l'équipage ou aux propriétaires du navire ;
      d) toute information pouvant raisonnablement appuyer des poursuites contre l'équipage, les affréteurs, les propriétaires ou les propriétaires effectifs d'un navire concerné ou les bénéficiaires de toute activité de pêche illicite pour infraction au droit applicable dans la zone de coopération ; et
      e) toute autre information dont sont convenues les Parties.
      3. Les Parties peuvent convenir par écrit à tout moment de modifier les informations devant être inscrites dans le rapport conformément au présent article.


      Article 8
      Financement de l'exercice
      en coopération des pouvoirs de police


      1. Les frais encourus lors de l'exercice en coopération des pouvoirs de police sont à la charge de la Partie qui les engage.
      2. Les produits de toute vente de navires, d'équipements de pêche, de carburant et de lubrifiant ou de captures appréhendés à la suite de l'exercice en coopération des pouvoirs de police appartiennent à la Partie dont il est estimé que la législation a été enfreinte.
      3. Lorsque les frais engagés par l'une des Parties excèdent largement les frais engagés par l'autre Partie, les Parties peuvent convenir du recouvrement de ces frais supplémentaires lors de consultations telles que visées à l'article 11.


      Article 9
      Coopération internationale


      Chacune des parties s'efforce de faire en sorte que les navires de pêche considérés comme pratiquant une pêche illicite soient arrêtés et que les prises illicites soient appréhendées ou que leur transbordement dans leurs ports respectifs ou dans les ports d'autres Etats soit refusé.


      Article 10
      Echange d'informations


      1. Outre les échanges d'informations prévus à l'article 5 du Traité, les autorités compétentes des Parties, dans la mesure où leur droit national et leurs pratiques nationales les y autorisent, échangent des informations relatives à l'exercice en coopération de leurs pouvoirs de police.
      2. Les informations fournies par une Partie en vertu du présent accord ne sont communiquées à des tiers par la Partie qui les reçoit qu'avec l'accord écrit de la Partie qui est à l'origine de celles-ci. Nulle disposition du présent paragraphe ne saurait empêcher une Partie d'exécuter les obligations d'information qui lui incombent conformément à la Convention ou à la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.


      Article 11
      Réexamen


      Les autorités compétentes des Parties se consultent au minimum tous les deux ans afin d'examiner l'application et les effets du présent accord, y compris les arrangements financiers.


      Article 12
      Règlement des différends


      En cas de différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, les Parties se consultent afin de régler le différend par voie de négociation ou par d'autres moyens pacifiques convenus.


      Article 13
      Entrée en vigueur et modification


      1. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront mutuellement informées par écrit, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
      2. Le présent accord pourra à tout moment être modifié d'un commun accord entre les Parties. Toute modification entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures mentionnées au paragraphe 1 du présent article.


      Article 14
      Dénonciation


      1. Le présent accord prend fin en cas de dénonciation du Traité.
      2. Le présent accord pourra être dénoncé séparément par l'une des Parties par notification formelle écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Le présent accord prendra fin six mois après la réception de la notification par l'autre Partie ; toutefois, les obligations du paragraphe 2 de l'article 10 qui subsistent à la date de la dénonciation se poursuivent indéfiniment jusqu'à ce que leur exécution par l'une des Parties fasse l'objet d'une renonciation par écrit de l'autre Partie.
      En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
      Fait à Paris le 8 janvier 2007, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement
      de la République française :
      Dominique Bussereau,
      Ministre de l'agriculture
      et de la pêche
      Pour le Gouvernement
      de l'Australie :
      Sénateur Eric Abetz,
      Ministre de la pêche, des forêts
      et de la conservation


Fait le 2 mai 2011.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 janvier 2011.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 275,1 Ko
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