Décret n°66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1990

Version abrogée depuis le 31 décembre 1990

Par le Président de la République,

Sur le rapport sur Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Le conseil des ministres entendu :

    • Article 1 (abrogé)

      Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements (déplacements temporaires ou changements de résidence) effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.

      Il est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d'organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements visés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques.

      Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions et les modalités particulières d'application à chacun de ces organismes.

      Jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

    • Article 2 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en trois groupes déterminés comme suit :

      Groupe I - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, magistrats, ainsi que les agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 370 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 460.

      Groupe II - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 17 précité et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice net 250 ou dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à l'indice net 350 et égal ou inférieur à l'indice net 460.

      Tous les autres fonctionnaires et agents sont classés dans le groupe III. Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 peuvent être classés dans les groupes I et II par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé sur proposition de ce dernier.

    • Article 3 (abrogé)

      Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article 1er, 2é alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.

      Cette décision précise le groupe dans lequel ces personnes sont classées.

    • Article 4 (abrogé)

      Les droits de l'agent sont déterminés en fonction du groupe dans lequel il se trouve classé à la date à laquelle le déplacement est effectué ; aucun rappel en diminution ou en augmentation ne peut être décidé en raison d'une modification rétroactive de la situation de l'intéressé intervenant pour quelque motif que ce soit.

    • Article 5 (abrogé)

      Pour l'application du présent décret, sont considérées comme :

      1° Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent ;

      2° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;

      3° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

      4° Mariés : les époux au sens de l'article 213 du code civil et l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation fiscale ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et non assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

      5° Membres de la famille : le conjoint, les enfants à charge au sens de la législation fiscale et les ascendants vivant habituellement sous le toit de l'agent et non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

    • Article 5 bis (abrogé)

      Pour ce qui concerne le régime des agents envoyés en stage prévu par l'article 6 du présent décret, sont considérées comme constituant une seule et même commune :

      1 - Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'institut national de la statistique et des études économiques ;

      2 - La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

    • Article 6 (abrogé)

      Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret, et sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières de séjour destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant pour l'intéressé l'objet d'aucun remboursement particulier.

      Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en mission pour les bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.

      Le régime particulier des déplacements des agents envoyés en stage est fixé par arrêté du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances.

      • Article 7 (abrogé)

        Le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités que peut percevoir un agent affecté sur le territoire métropolitain de la France, dans un département d'outre-mer ou un territoire d'outre-mer lorsqu'il est envoyé en mission, en tournée ou en intérim sont ceux attachés à son emploi au lieu de son affectation.

        Les éléments de rémunération des agents affectés à l'étranger envoyés en mission ou en intérim sont fixés par le décret relatif au régime spécial de rémunération des personnels en service à l'étranger.

      • Article 8 (abrogé)

        Est en mission l'agent en service qui se déplace hors du département de sa résidence.

        L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre dont il relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

        Aucune mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans décision préalable du ministre ou du fonctionnaire ayant reçu délégation et visée par le contrôleur financier.

        Toutefois, la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.

      • Article 10 (abrogé)

        L'indemnité journalière, allouée à l'occasion d'une mission comprend quatre taux de base.

        Il est dû une fois le taux de base pour chaque repas et deux fois le taux de base pour la chambre et le petit déjeuner.

        L'obligation de prendre un repas ou une chambre et le petit déjeuner est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ou en tournée pendant la totalité de la période comprise :

        - entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;

        - entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;

        - entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner.

        La mission commence à l'heure de départ de la résidence et finit à l'heure d'arrivée à cette même résidence.

        En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.

        Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre de sa résidence au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, de ce lieu à sa résidence, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure d'arrivée.

        Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

        Le temps passé à bord des avions et bateaux ne donne droit à aucune attribution d'indemnité de chambre et de petit déjeuner ou de repas sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.

        L'agent en mission qui est logé et nourri gratuitement ne peut prétendre à aucune indemnité de séjour. L'agent logé gratuitement a droit aux taux de base correspondant aux repas et l'agent nourri gratuitement a droit aux taux de base correspondant à la chambre et au petit déjeuner.

    • Article 17 (abrogé)

      L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint.

      L'agent marié peut en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :

      1 - De son conjoint si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice 100.

      2 - Des autres membres de sa famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

    • Article 18 (abrogé)

      Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.

      Est assimilé au changement de résidence et ouvre droit à indemnisation le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence :

      1 - Lorsqu'il est imposé par l'administration pour occuper à la suite d'une nomination ou d'une promotion un logement concédé par nécessité absolue de service.

      2 - Lorsqu'il résulte d'un changement d'affectation imposé par l'administration qui oblige l'agent à évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service.

    • Article 19 (abrogé)

      L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :

      1° Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

      a) Par une suppression d'emploi ;

      b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées.

      Pour l'application de ces dispositions le consentement des magistrats de l'ordre judiciaire lorsqu'il est statutairement exigé n'est pas assimilable à une candidature ;

      c) Par une promotion de grade ou pour les magistrats par une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ;

      d) Par une nomination :

      Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions ;

      Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu à l'article 1er (1°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

      e) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 ou pour les agents contractuels par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

      les emplois de magistrats sont assimilés à des emplois de la catégorie A ;

      f) Par la réintégration à l'expiration d'un congé de longue durée conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime des congés des fonctionnaires ;

      g) Par l'accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions de l'article 1er du décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi de fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et de l'article 9 du décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

      2° Lorsque le changement de résidence est consécutif :

      a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins cinq années dans sa résidence administrative précédente.

      Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque la mutation précédente a été prononcée dans le cas prévu au paragraphe 1° c ci-dessus. Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de réunir les conjoints fonctionnaires ;

      b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites ;

      c) A une réintégration au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites, lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment.

      Dans les cas visés au 2° ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 21 et 22 sont réduites de 20 p 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 20 (1°) ci-dessous est limitée à 80 p 100 du montant des sommes engagées.

      Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas et notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, d'affectation provisoire, de déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, de mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites de l'Etat ou en position hors cadre au sens du statut général des fonctionnaires.

    • Article 20 (abrogé)

      La prise en charge des frais de changement de résidence comporte :

      1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ;

      2° Suivant les distinctions établies par les articles 21 et 22 ci-dessous, le remboursement des frais de transport des bagages ou l'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence.

      Les remboursements d'indemnités prévues ci-dessus sont accordés pour le parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence de l'agent ;

      3° Eventuellement l'attribution d'une indemnité dite de mutation.

    • Article 21 (abrogé)

      L'agent à qui un logement meublé est fourni dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article 22 (abrogé)

      L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé et revisé suivant les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.

    • Article 23 (abrogé)

      Une indemnité dite de mutation peut être attribuée aux agents qui, ayant à leur charge au moins un enfant ouvrant droit au remboursement des frais de changement de résidence, se trouvent dans l'impossibilité absolue de réinstaller leur foyer au lieu de leur nouvelle résidence.

      L'impossibilité de se reloger dans laquelle l'agent se trouve placé malgré ses efforts doit être certifiée par le chef de service.

      Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.

      L'indemnité de mutation ne peut être attribuée pendant une durée supérieure à une année à compter de la date de la mutation.

      L'octroi de l'indemnité de mutation est suspensif du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 ci-dessus.

    • Article 25 (abrogé)

      Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue le déplacement.

      Toutefois, un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances désignera les cas dans lesquels les agents du groupe I qui exercent des fonctions essentiellement itinérantes avec des déplacements fréquents à l'intérieur de la commune de résidence peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire et en fixera le taux.

      Les frais réels de transport engagés par les agents des groupes II et III qui se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur commune de résidence sont remboursés sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique, sous réserve que la commune de résidence figure sur une liste fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

      • Article 26 (abrogé)

        Les agents peuvent utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues par l'article 31 en matière d'assurances. Les autorisations ne sont délivrées que dans la limite des crédits ; elles ne doivent être accordées que si une utilisation de la voiture personnelle entraîne une économie ou un gain de temps appréciables.

        L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application de l'article 19 ci-dessus peut également utiliser son automobile personnelle pour se rendre à sa nouvelle résidence.

      • Article 27 (abrogé)

        Les agents occupant un emploi budgétaire de directeur général, de directeur ou de chef de service d'une administration centrale bénéficient pour l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, lorsque cette utilisation ne se cumule pas, sauf cas de force majeure, avec l'usage d'une voiture du parc de l'administration dont il relève.

        Dans l'hypothèse où, pour l'exécution du service courant, il est fait usage concurremment d'un véhicule personnel et d'une voiture de service, l'indemnité ci-dessus est réduite proportionnellement aux pourcentages respectifs d'utilisation de l'un et de l'autre de ces deux véhicules.

      • Article 28 (abrogé)

        Les agents autres que ceux visés à l'article précédent sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins du service par une indemnité kilométrique dont les taux sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative. Le paiement de l'indemnité kilométrique est effectué en fonction du kilométrage parcouru depuis le 1er janvier de chaque année par l'agent et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de la voiture.

      • Article 29 (abrogé)

        Les agents autorisés par leur chef de service à faire usage pour les besoins du service de motocyclettes, vélomoteurs, ou bicyclettes à moteurs auxiliaires leur appartenant perçoivent des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.

      • Article 30 (abrogé)

        Les agents visés aux articles 27 et 29 du présent décret ainsi que ceux visés à l'article 28 occupant un emploi dont les fonctions ont nécessité le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an au cours des deux années précédentes, peuvent sur leur demande bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

      • Article 31 (abrogé)

        Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules visés aux articles précédents du présent titre doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383, 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

        Les intéressés choisissent leur assureur sous le contrôle de l'administration supérieure.

        Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

        Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doivent officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

        En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour les dommages subis par le véhicule.

      • Article 33 (abrogé)

        Les agents autorisés par leur chef de service à faire usage de leur bicyclette pour l'exécution de leur service peuvent prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.

        L'indemnité d'entretien n'est due que pour les mois d'utilisation réelle.

      • Article 34 (abrogé)

        Les frais de location des voitures sans chauffeur ne sont pas remboursés.

        Toutefois le remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur justification dans le cas de missions temporaires lorsque aucune entreprise de transport en commun n'assure le service entre le lieu de la mission et la station de chemins de fer la plus proche de ce lieu.

      • Article 35 (abrogé)

        Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisition ou de bons de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations et les compagnies de transport.

        Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées ci-après.

        Le remboursement des frais de transport en commun est subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé.

      • Article 37 (abrogé)

        La prise en charge des transports par la voie ferrée est effectuée dans la limite des tarifs de la classe à laquelle l'agent peut prétendre :

        Agents classés dans le groupe I, première classe.

        Agents classés dans les groupes II et III, deuxième classe.

        Pour les agents du groupe I qui voyagent dans un train ou un autorail ne comportant que des voitures de deuxième classe, la prise en charge est effectuée sur la base du tarif de cette classe.

        Les agents des groupes II et III peuvent être admis à voyager dans un train ou un autorail ne comportant que des voitures de première classe sur autorisation spéciale de l'autorité qui a décidé le déplacement, en cas d'urgence constatée ou s'il en résulte une économie réalisée sur l'ensemble des frais de déplacement. Un tel surclassement ne peut être accordé dans le cas de changement de résidence.

      • Article 39 (abrogé)

        L'agent qui, pour l'exécution de sa mission, est appelé à effectuer un voyage de nuit en chemin de fer peut obtenir sur justification le remboursement du prix de la couchette dans la classe correspondant au groupe dans lequel il est classé.

        Toutefois, les agents classés dans le groupe I, qui renoncent à voyager en 1re classe, peuvent être autorisés à utiliser le wagon-lit de 2e classe dans les cas où le total du prix du billet de 2e classe et du wagon-lit de 2e classe est inférieur au total du prix du billet de 1re classe et du supplément pour couchette en 1re classe.

        Les fonctionnaires et les magistrats classés au moins hors échelle C ainsi que les préfets placés à la tête d'un département, les chefs d'un territoire d'outre-mer et les chefs d'un poste diplomatique peuvent obtenir sur justification le remboursement du prix du wagon-lit de première classe dans la catégorie la plus économique permettant de voyager seul.

        Les remboursements prévus aux deux alinéas précédents sont exclusifs du paiement de l'indemnité pour la chambre et le petit déjeuner prévus à l'article 10.

      • Article 40 (abrogé)

        Le remboursement des frais de transport en autocar s'effectue sur justification sur la base des frais réellement exposés.

        Pour les déplacements effectués par la voie maritime, les agents sont classés comme suit :

        Dans la moins onéreuse des classes de luxe et demi-luxe ou de première avec supplément, les agents classés dans le groupe hors échelle C.

        En 1re classe ordinaire, les agents classés dans le groupe I.

        En 2e classe, les agents classés dans le groupe II.

        Dans la classe immédiatement inférieure à la 2e classe, les agents classés dans le groupe III.

        Lorsque, sur le navire utilisé, la 1re classe est divisée en plusieurs catégories, il y a lieu de diviser semblablement le groupe I en autant de sous-groupes qu'il existe de catégories dans la 1re classe ordinaire et de faire voyager l'agent dans la catégorie correspondant au sous-groupe dans lequel il est classé.

      • Article 42 (abrogé)

        L'utilisation de la voie aérienne est autorisée chaque fois que son coût est inférieur au coût du transport, suivant le cas, par voie ferrée, par voie maritime ou par voie ferrée et par voie maritime.

        Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent il est tenu compte :

        - des indemnités de séjour allouées pendant la durée totale du déplacement ;

        - éventuellement du coût du transport de l'aérogare à l'aéroport, et inversement du prix de la couchette ou du wagon-lit et du supplément pour train spécial :

        - du tarif officiel des compagnies de transport lorsque celui-ci est assorti de réductions générales consenties à titre onéreux à l'administration dont relève l'agent ou lorsque l'agent bénéficie personnellement d'un avantage tarifaire ;

        - du prix réel du billet dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent.

    • Article 45 (abrogé)

      Le paiement des indemnités visées aux articles 9, 13 et 15 ainsi que le remboursement des frais de transport en commun dont la prise en charge n'est pas assurée par voie de réquisition ou de bons de transport et le remboursement des frais visés aux articles 25 (3è alinéa), 34, 35, 38, 39 et 40 sont effectués à la fin du déplacement, ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires et indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ ou d'arrivée ou de retour à la résidence.

      Le paiement des indemnités visées aux articles 25 (2è alinéa) et 27, ainsi que celui de l'indemnité d'entretien visée à l'article 33 est effectuée mensuellement à terme échu.

      L'indemnité de première mise visée à l'article 33 est payable en deux fois :

      La première moitié, après trois mois ;

      Le solde après un an d'utilisation consécutive de la bicyclette pour les besoins du service.

      Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 21 et 22 est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de six mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date du changement de résidence familiale.

      Les bénéficiaires de l'indemnité visée à l'article 22 peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent dans ce cas apporter la justification du changement de résidence familiale dans un délai de trois mois suivant le paiement des sommes avancées.

      Le paiement de l'indemnité de mutation visée à l'article 23 est effectué mensuellement sur présentation d'un état certifié par le chef de service et appuyé des pièces justificatives nécessaires.

      Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative, ou à l'intérieur du district urbain ou de la communauté urbaine auquel appartient la résidence administrative, ou dans la région Ile-de-France si la résidence administrative est située à l'intérieur de cette région.

    • Article 46 (abrogé)

      Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret pourront être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne pourront excéder 75 p 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.

      Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives visées à l'article 45 ci-dessus.

      En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.

    • Article 47 (abrogé)

      Les dispositions contraires du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 et des textes subséquents qui l'ont modifié ou complété sont abrogées.

      Les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement et de stage actuellement en vigueur ne pourront faire l'objet de revalorisations après le 30 juin 1966 qu'en vertu d'un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances.

      Les agents classés dans le groupe A au sens de l'article 28 du décret du 21 mai 1953 peuvent, aussi longtemps qu'ils appartiennent à une catégorie et exercent des fonctions qui auraient permis leur maintien dans l'ancien groupe A, continuer sur leur demande à bénéficier des facilités de crédit prévues par l'article 79 de la loi du 8 août 1947 et des taux d'indemnité kilométrique fixés par l'arrêté du 10 septembre 1957.

    • Article 48 (abrogé)

      Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er juillet 1966. La date d'effet est avancée au 1er janvier 1966 pour le remboursement des frais d'utilisation du véhicule personnel.

Par le Président de la république :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le ministre de l'économie des finances, MICHEL DEBRE.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

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