Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 162-1-7-1 et R. 162-52 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission de hiérarchisation des actes et prestations de biologie médicale en date du 24 novembre 2008,
Décide :
De modifier la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, pour la partie relative aux actes de biologie médicale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée :
I. ― Les dispositions générales de la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) sont ainsi modifiées :
Après l'article 4 ter, il est créé un article 4 quater ainsi rédigé :
« Art. 4 quater. - Forfait de prise en charge préanalytique du patient.
Ce forfait comprend :
― le recueil des données administratives du patient ;
― le recueil des renseignements nécessaires à la bonne exécution des analyses ;
― la vérification de la conformité des échantillons biologiques.
Ce forfait s'applique uniquement au laboratoire qui prend en charge le patient. Il est égal à B 3 (9005). Il ne peut être facturé qu'un forfait 9005 par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d'échantillons biologiques et de laboratoires exécutants.
Le forfait 9005 est cumulable avec les forfaits 9105, 9106 ainsi qu'avec les compléments à la cotation minimale 9905, 9910 et 9915. »
L'article 6 est supprimé et remplacé par l'article 6 suivant :
« Art. 6. - Supplément pour actes de biologie médicale effectués en urgence, en dehors des périodes ouvrables.
Les actes de biologie médicale effectués en urgence, sur prescription médicale, la nuit, le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou un jour férié donnent lieu à un supplément, quel que soit le nombre d'actes effectués, dont le numéro de code et la valeur correspondante sont les suivants :
9001, la nuit : B 25 ;
9004, le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou jour férié : B 25.
Les actes de nuit sont ceux effectués entre 20 heures et 8 heures mais ils ne donnent lieu à un supplément que si l'appel au laboratoire a été fait entre 19 heures et 7 heures.
Le numéro de code de ce supplément doit figurer sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire.
Les cotations des suppléments 9001 et 9004 ne sont pas cumulables. »
II. ― Dans la deuxième partie de la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), les cotations des actes suivants sont modifiées comme suit :
CHAPITRE
LIBELLÉ DE L'ACTE
CODE DE L'ACTE
COTATION
actuelle (en B)
NOUVELLE
cotation (en B)
3
Fécondation in vitro sans micromanipulation.
0060
1 600
1 550
3
Fécondation in vitro par micromanipulation (ICSI).
0061
2 800
2 600
5
Etude isolée des plaquettes (thrombocytes).
1107
20
15
5
Exploration de base de l'hémostase préopératoire.
1128
60
50
5
Recherche d'anticorps irréguliers (RAI) : dépistage.
1141
50
45
7
Infection à VIH : sérodiagnostic de dépistage des anticorps anti-VIH.
0388
70
60
7
Groupages tissulaires : phénotype HLA classe I.
1180
400
380
7
Coqueluche : diagnostic des anticorps antitoxines de Bordetella pertussis par technique d'immunoempreinte .
1339
180
150
7
Autoanticorps antirécepteurs de TSH.
1488
130
120
7
Herpes simplex (VHS 1 et 2) : AC IgG anti-VHS par EIA.
1744
65
60
7
Herpes simplex (VHS 1 et 2) : AC IgM anti-VHS par EIA.
1746
65
60
7
Varicelle-zona : diagnostic d'une infection récente ou d'une récurrence IgG et IgM par EIA.
1777
120
100
7
Herpes simplex (VHS 1 et 2) : AC IgG anti-VHS par EIA + examen itératif.
3744
105
90
7
Herpes simplex (VHS 1 et 2) : AC IgM anti-VHS par EIA + examen itératif.
3746
105
90
7
Varicelle-zona : diagnostic d'une infection récente ou d'une récurrence IgG et IgM par EIA + itératif.
3777
180
150
7
Hépatite C (VHC) : contrôle sérologique par une technique EIA ou non, utilisant un réactif différent de celui utilisé pour le dépistage.
3785
100
70
10
Cortisol libre urinaire.
0476
120
100
10
Catécholamines ou métanéphrines urinaires avec fractionnement (au moins 2 dosages).
0477
140
130
10
Testostérone libre ou biodisponible dans le sang.
0701
120
100
10
Aldostérone plasmatique.
0714
100
90
10
Gastrine.
0764
100
80
10
Rénine.
0776
100
90
10
Inhibines.
0777
120
110
10
Androstènedione.
1134
100
90
10
17-OH-progestérone.
1135
100
90
10
Testostérone (femme et enfant).
1136
80
70
10
C-Peptide dans le sang.
1137
70
65
10
Ostéocalcine.
1138
100
90
10
TSH.
1208
55
51
10
TSH + T4 libre.
1211
100
91
10
TSH + T3 libre + T4 libre.
1212
145
130
10
Sulfate de DHA.
1802
70
65
10
Test au TRH.
1803
165
150
10
HCG ou bêta-HCG (recherche ou dosage) dans le sang.
7402
45
40
10
Déhydroépiandrostérone (DHA) plasmatique.
7414
120
110
10
Corticotropine (ACTH).
7420
110
100
11
Phosphatases alcalines.
0514
20
15
11
Transaminase glutamique pyruvique (TGP).
0516
20
10
11
Transaminase glutamique oxaloacétique (TGO).
0517
20
10
11
Transaminases (TGO + TGP).
0522
22
20
11
Enzyme de conversion.
0523
60
55
11
Lipase.
0524
25
20
11
Amylase.
1510
25
20
11
Amylase (autre liquide biologique).
1511
25
20
11
Créatine phosphokinase (CPK).
1520
25
20
11
Créatine phosphokinase MB.
1526
50
30
12
Dosage du complément CH50 par réaction d'hémolyse.
0316
40
30
12
Transferrine desialylée ou déglycosylée ou transferrine carboxy-déficiente (CDT).
0779
90
75
12
Antigène du carcinome à cellules squameuses (SCC).
0812
100
90
12
Enolase (NSE).
0814
100
90
12
Thyroglobuline.
0821
100
80
12
Calcitonine.
1132
90
80
12
25-Hydroxycholécalciférol (25-OHD3).
1139
100
90
12
Ferritine.
1213
55
52
12
Vitamine B 12.
1374
70
65
12
IgA + IgG + IgM.
1385
100
85
12
Folates sériques ou érythrocytaires.
1387
70
65
12
Recherche ou typage d'une dysglobulinémie monoclonale par immunoélectrophorèse ou immunofixation à l'aide d'un minimum de 5 antisérums et avec commentaires.
1571
180
160
12
Protéinogramme 0570 et typage 1571.
1572
220
200
12
Protéine C réactive (CRP).
1804
30
25
12
Albumine.
1806
30
25
12
C3.
1811
35
30
12
C4.
1812
35
30
12
Haptoglobine.
1813
35
30
12
IgA.
1814
35
30
12
IgG.
1815
35
30
12
IgM.
1816
35
30
12
Préalbumine.
1817
35
30
12
Dérives dihydroxylés de la vitamine D.
1820
110
90
12
Phosphatase alcaline osseuse.
7309
110
100
12
Marqueurs de l'ostéoporose dans l'urine.
7310
80
75
13
Epreuve d'hyperglycémie provoquée (au moins 4 dosages), y compris recherches et éventuellement dosages de la glycosurie.
0412
60
40
13
Acide lactique.
0530
30
25
13
Glucose.
0552
10
5
13
Bicarbonates ou CO2 total.
0571
15
10
13
Calcium.
0578
15
10
13
Exploration d'une anomalie lipidique (EAL).
0996
45
40
13
Microalbuminurie (dosage immunochimique, à l'exclusion des bandelettes).
1133
35
31
13
Apolipoprotéines B.
1602
20
10
13
Potassium.
1608
15
10
13
Ionogramme complet.
1610
40
35
14
Acide valproïque.
0340
70
65
14
Dosages d'analgésiques ou de stupéfiants non nommément inscrits à la nomenclature dans un autre liquide biologique que le sang.
0659
120
110
14
Dosages d'analgésiques ou de stupéfiants non nommément inscrits à la nomenclature dans le sang.
1659
120
110
16
Papillomavirus humains (HPV) oncogènes : détection du génome viral (ADN).
4127
180
140
17
Dosage des marqueurs sériques de la trisomie 21 fœtale dans le sang maternel.
4004
130
125
La présente décision entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2008.
Le directeur général de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie,
F. Van Roekeghem
Le directeur de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
F. Gin
Le directeur de la Caisse nationale
du régime social des indépendants,
D. Liger