Décision du 17 septembre 2008 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie

NOR : SJSU0820490S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2008/9/17/SJSU0820490S/jo/texte
JORF n°0271 du 21 novembre 2008
Texte n° 28

Version initiale


Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;
Vu les avis de la Haute Autorité de santé en date des 17 mai 2006 et 9 mai 2007 ;
Vu les avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date des 27 juin 2007 et 17 avril 2008 ;
Vu les commissions de hiérarchisation des actes et des prestations médecins en date des 31 janvier et 12 mars 2008,
Décide :



  • De modifier les livres Ier, II et III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée comme suit :


  • Le livre Ier est ainsi modifié :
    A. ― A l'article I-14 (Actes donnant droit à forfait technique) :
    ― remplacer le numéro I-14 par I-14-1 ;
    ― à la fin du premier paragraphe de cet article, ajouter les mots suivants : « versé à l'exploitant de l'appareil ».
    B. ― Après l'article I-14-1, ajouter un nouvel article I-14-2 :
    « Actes donnant droit à autre forfait.
    Certains actes sont rémunérés par l'addition d'un tarif par acte, figurant en regard du code, et d'un forfait. Les forfaits sont mentionnés explicitement en regard de chacun des actes concernés. Ils ne peuvent être facturés qu'en complément de la réalisation de ces actes. La description de ces forfaits figure à l'annexe 5 du livre III. »


  • Le livre II est ainsi modifié :
    A. ― Inscrire l'acte suivant à la subdivision 07.01.09.01.


    CODE

    TEXTE

    ACTIVITÉ

    PHASE

    HGQD 002

    Exploration de la lumière de l'intestin grêle par vidéocapsule ingérée.
    Indication : saignement digestif inexpliqué, en deuxième intention après endoscopie œso-gastro-duodénale et coloscopie totale négatives ; diagnostic positif de la maladie de Crohn, devant des troubles digestifs associés à un syndrome inflammatoire, pour la recherche de lésion muqueuse de l'intestin grêle quand les examens morphologiques de l'intestin grêle et endoscopiques digestifs avec biopsies sont négatifs.
    Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
    Facturation : uniquement par un médecin qualifié en hépato-gastro-entérologie pratiquant l'endoscopie diagnostique (niveau 1) selon la définition de la Société française d'endoscopie digestive, formation appropriée à la technique (courbe d'apprentissage).
    (VDC)

    1

    0


    B. ― Inscrire l'acte suivant à la subdivision 16.03.06.03.


    CODE/CHAPITRE

    LIBELLÉ/TITRE

    ACTIVITÉ

    PHASE

    REMBOURSEMENT
    sous conditions

    ACCORD
    préalable

    QZNP007

    Destruction de lésion cutanée sur plus de 100 cm², avec laser CO2 impulsionnel.
    A l'exclusion de : abrasion du visage entier, avec laser CO2 impulsionnel (QANP001).
    Indication : maladies rares à expression cutanée.
    Facturation : 4 fois maximum en douze mois.

    1

    0

    RC

    AP


  • le livre III est ainsi modifié :
    A. ― A l'article III-4-IV :
    « L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les orthophonistes. »
    Au titre IV, chapitre II, article 2 :
    1. Au paragraphe 2, remplacer le libellé suivant :
    « Rééducation à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-œsophagienne et/ou trachéo-œsophagienne, par séance AMO 11,2 E »
    par :
    « Education à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-œsophagienne et/ou trachéo-œsophagienne, par séance AMO 11,2 E ».
    Remplacer le libellé suivant :
    « Rééducation à l'utilisation des prothèses phonatoires quel qu'en soit le mécanisme par séance AMO 11,1 E »
    par :
    « Education à l'utilisation des prothèses phonatoires quel qu'en soit le mécanisme par séance AMO 11,1 E ».
    Remplacer le libellé suivant :
    « Rééducation précoce au langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental, par séance AMO 13,6 E »
    par :
    « Education précoce au langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental, par séance AMO 13,6 E ».
    Remplacer le libellé suivant :
    « Rééducation ou rééducation du langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental, par séance AMO 13,5 E »
    par :
    « Education ou rééducation du langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental, par séance AMO 13,5 E ».
    Remplacer le libellé suivant :
    « Rééducation ou rééducation du langage dans le cadre de l'infirmité motrice d'origine cérébrale, par séance AMO 13,8 E »
    par :
    « Education ou rééducation du langage dans le cadre de l'infirmité motrice d'origine cérébrale, par séance AMO 13,8 E ».
    Remplacer le libellé suivant :
    « Rééducation ou rééducation du langage dans le cadre de l'autisme, par séance AMO 13,8 E »
    par :
    « Education ou rééducation du langage dans le cadre de l'autisme, par séance AMO 13,8 E ».
    Remplacer le libellé suivant :
    « Rééducation ou rééducation du langage dans le cadre des maladies génétiques, par séance AMO 13,8 E »
    par :
    « Education ou rééducation du langage dans le cadre des maladies génétiques, par séance AMO 13,8 E ».
    2. Au paragraphe 3 :
    Remplacer le libellé suivant :
    « Rééducation à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-œsophagienne et/ou trachéo-œsophagienne, par séance AMO 5 E »
    par :
    « Education à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-œsophagienne et/ou trachéo-œsophagienne, par séance AMO 5 E ».
    Remplacer le libellé suivant :
    « Rééducation à la pratique de la lecture labiale, par séance AMO 5 E »
    par :
    « Education à la pratique de la lecture labiale, par séance AMO 5 E ».
    B. ― Ajouter après l'annexe 4 du livre III, l'« Annexe 5. ― Autres forfaits » :
    VDC : vidéocapsule : matériel à usage unique nécessaire à la réalisation de l'acte HGQD002 : exploration de la lumière de l'intestin grêle par vidéocapsule ingérée. Ce forfait est facturable soit par le praticien libéral qui réalise l'acte, soit par la structure de soins où est réalisé l'acte.


  • Les tarifs des actes nouveaux sont les suivants :
    A. ― Compte tenu de la hiérarchie de l'acte HGQD002 :
    Exploration de la lumière de l'intestin grêle par vidéocapsule ingérée évaluée à 115 points travail, son tarif est fixé à 112,47 € auquel s'ajoute un forfait rémunérant la vidéocapsule (VDC) dont le montant est fixé à 500 €.
    B. ― Compte tenu de la hiérarchie de l'acte QZNP007 :
    Destruction de lésion cutanée sur plus de 100 cm² avec laser CO2 impulsionnel évaluée à 102 points travail, son tarif est fixé à 85 € pendant trois ans dès l'entrée en vigueur de cette décision et au tarif-cible de 72,26 € au-delà de cette période.


  • La présente décision prend effet à compter du trentième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 2008.
Le collège des directeurs :


Le directeur général de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie,
F. Van Roekeghem
Le directeur de la caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
Y. Humez
Le directeur de la Caisse nationale
du régime social des indépendants,
D. Liger

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 351,1 Ko
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