Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 août 2004

NOR : INTX8700095L

Version abrogée depuis le 17 août 2004
    • Article 1 (abrogé)

      La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes.

      La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont assurées dans les conditions prévues par le présent titre. Elles sont déterminées dans le cadre de plans d'organisation des secours dénommés Plans Orsec et de plans d'urgence.

      • Article 2 (abrogé)

        Les plans Orsec recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe et définissent les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

        Ils comprennent, selon la nature et l'importance des moyens à mettre en oeuvre :

        1° Le plan Orsec national établi dans les conditions prévues à l'article 6 ;

        2° Les plans Orsec de zone établis, pour chacune des zones de défense définies à l'article 23 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi ;

        3° Les plans Orsec départementaux établis dans les conditions prévues à l'article 9.

      • Article 3 (abrogé)

        Les plans d'urgence prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

        Les plans d'urgence comprennent : 1° Les plans particuliers d'intervention définis à l'article 4 ;

        2° Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes ;

        3° Les plans de secours spécialisés liés à un risque défini.

        Les plans d'urgence sont établis dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

        La mise en oeuvre d'un plan d'urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d'un plan Orsec, si les circonstances le justifient.

      • Article 4 (abrogé)

        Des plans particuliers d'intervention préparés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires et de l'exploitant concernés, définissent les mesures à prendre aux abords des installations ou ouvrages dont les caractéristiques sont fixées dans le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3. Sont notamment prévues les mesures incombant à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police.

        Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 3 détermine les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquels le projet de plan particulier d'intervention fait l'objet d'une consultation du public et fixe les modalités de cette consultation. Il fixe également les modalités selon lesquelles les mesures prévues au premier alinéa sont rendues publiques.

      • Article 5 (abrogé)

        La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-13 du code des communes, sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants.

        En cas de déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, les opérations de secours sont placées, dans chaque département, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département.

        Lorsqu'elles intéressent le territoire de plusieurs départements, qu'il y ait ou non déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, le Premier ministre peut placer l'ensemble des opérations de secours sous la direction du représentant de l'Etat dans l'un de ces départements.

        Les opérations de secours en mer sont dirigées par le préfet maritime.

      • Article 6 (abrogé)

        Le ministre chargé de la sécurité civile prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sur l'ensemble du territoire.

        Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.

        Le Premier ministre déclenche le plan Orsec national.

      • Article 7 (abrogé)

        Le représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège de la zone de défense prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans la zone de défense.

        Après avis du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des départements concernés, il établit à cet effet un schéma directeur destiné à la formation des personnels et à la préparation des moyens de secours.

        Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours. Il déclenche le plan Orsec de zone.

      • Article 8 (abrogé)

        Lorsque plusieurs départements sont plus particulièrement exposés à certains risques, les compétences attribuées par l'article 7 au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone peuvent être confiées par le Premier ministre, en tout ou partie, au représentant de l'Etat dans l'une des régions où se trouvent l'un ou les départements concernés.

      • Article 9 (abrogé)

        Le représentant de l'Etat dans le département prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans le département.

        Il assure la mise en oeuvre des moyens de secours publics et privés et, lorsque les circonstances le justifient, il déclenche le plan Orsec départemental.

      • Article 10 (abrogé)

        Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'article 4 et les articles 6 à 9, les autorités compétentes de l'Etat, chacune en ce qui la concerne, peuvent procéder à la réquisition des moyens privés de secours nécessaires.

      • Article 11 (abrogé)

        La commune pour le compte de laquelle une réquisition a été faite est tenue, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

        La commune est tenue de présenter à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où elle reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.

        Les recours dirigés contre les décisions, expresses ou tacites, prises par les communes sur les demandes mentionnées aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal administratif territorialement compétent. Le président du tribunal ou un membre du tribunal délégué à cet effet statue dans les quinze jours.

        Les dispositions de la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail sont applicables dans les rapports entre le salarié requis, victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, et son employeur.

      • Article 13 (abrogé)

        Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées, sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours.

        Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles particulières de prise en charge des dépenses des services d'incendie et de secours dans le cadre du département.

        Toutefois, en cas de déclenchement d'un plan Orsec, les dépenses exposées par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'une même zone de défense ou, lorsqu'il est fait application de l'article 8, d'une même région ou d'un ensemble de départements exposés à certains risques, ne donnent pas lieu à remboursement, sauf lorsque des modalités particulières de répartition de ces dépenses ont été fixées dans le cadre d'une convention ou d'une institution interdépartementale.

        Lorsque des moyens publics de secours sont mis en oeuvre par le Gouvernement au profit d'un Etat étranger, les dépenses exceptionnelles supportées par les collectivités territoriales et par les établissements publics sont à la charge de l'Etat.

      • Article 16 (abrogé)

        Les services d'incendie et de secours sont chargés, avec les autres services concernés, des secours aux personnes victimes d'accidents sur la voie publique ou consécutifs à un sinistre ou présentant un risque particulier, et de leur évacuation d'urgence.

      • Article 17 (abrogé)

        Les officiers de sapeurs-pompiers non professionnels et, par dérogation aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés conjointement dans leur emploi et leur grade par les autorités compétentes de l'Etat, d'une part, et de la collectivité territoriale d'emploi, d'autre part.

        Ces dispositions sont applicables aux chefs de corps et chefs de centre non officiers.

      • Article 19 (abrogé)

        Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints de maladies contractées ou de blessures reçues en service dans les conditions prévues par les articles L. 354-1 à L. 354-11 du code des communes bénéficient des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

      • Article 19-1 (abrogé)

        Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 102 () JORF 17 août 2004
        Création Loi 90-1067 1990-11-22 art. 16 JORF 2 décembre 1990

        Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes.

        Ces prestations sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette indemnisation. "

      • Article 20 (abrogé)

        Ont la qualité d'élèves commissaires de police à la date du 12 septembre 1985 les inspecteurs divisionnaires et les commandants de la police nationale ayant figuré sur la liste arrêtée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation le 12 septembre 1985.

        Sont validés les actes accomplis par ces fonctionnaires en qualité d'élèves commissaires ou de commissaires stagiaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 14 (abrogé)

    III - Pour l'exercice de ses attributions et notamment de celles qu'il exerce au titre du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, du laboratoire des services vétérinaires du département, en cas de menace ou d'atteinte grave pour la santé publique.
Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la défense,

ANDRÉ GIRAUD

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé de la sécurité,

ROBERT PANDRAUD

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé de l'environnement,

ALAIN CARIGNON

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, ALAIN MADELIN.

Travaux préparatoires : loi n° 87-565.

Sénat :

Projet de loi n° 160 (1986-1987) ;

Rapport de M. Laurin, au nom de la commission des lois, n° 206 (1986-1987) ;

Avis de la commission des affaires économiques, n° 205 (1986-1987) ;

Discussion les 19 et 20 mai 1987 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 20 mai 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 781 ;

Rapport de M. Tenaillon, au nom de la commission des lois, n° 870, et annexe : observations de M. Poniatowski (commission de la production) et de M. Chartron (commission de la défense) ;

Discussion les 26 juin et 8 juillet 1987 et adoption le 8 juillet 1987.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 368 (1986-1987) ;

Rapport de M. Laurin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 370 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 9 juillet 1987.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Tenaillon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 938 ;

Discussion et adoption le 9 juillet 1987.

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