Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

NOR : DEVE0909959A

JORF n°0105 du 6 mai 2009

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des équipements et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le règlement (CE) n° 1060/2008 de la Commission du 7 octobre 2008 remplaçant les annexes I, III, IV, VI, VII, XI et XV de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
Vu le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 pris en application de l'article R. 323-19 (devenu R. 323-7) du code de la route portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules,
Arrête :

    • Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 de la directive 2007/46/CE susvisée et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par :
      ― Réception CE par type : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux dispositions administratives de la directive 2007/46/CE susvisée, et aux exigences techniques énumérées à l'annexe IV ou à l'annexe XI de cette même directive ;
      ― Réception CE par type de petites séries ou réception KS : une réception CE par type pour un type de véhicule produit dans les limites quantitatives fixées à l'annexe XII, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE susvisée et satisfaisant au moins aux exigences figurant dans l'appendice de l'annexe IV de cette même directive ;
      ― Réception nationale par type de petites séries ou réception NKS : une réception par type pour un type de véhicule produit dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 2 du présent arrêté et satisfaisant au moins aux exigences figurant en annexe 3 du présent arrêté ;
      ― Réception individuelle : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;
      ― Système : tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs, etc., devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire ;
      ― Equipement : tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants ;
      ― Composant : tout dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément ;
      ― Entité technique : tout dispositif, tel qu'une barre anti-encastrement, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément ;
      ― Véhicule à moteur hybride : un véhicule équipé d'au moins deux convertisseurs d'énergie différents et de deux systèmes de stockage d'énergie différents (embarqués) aux fins de sa propulsion ;
      ― Véhicule électrique hybride : un véhicule hybride qui, aux fins de la propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d'énergie/d'alimentation stockée embarquées sur le véhicule :
      ― un combustible consommable ;
      ― un dispositif de stockage d'énergie/d'alimentation électrique (par exemple, une batterie, un condensateur, un volant d'inertie/générateur, etc.) ;
      ― Poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route :
      Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central :
      ― masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ;
      Pour une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central :
      ― correspond à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ;
      Dans les autres cas :
      ― masse maximale en charge techniquement admissible.


    • Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions CE par type, les réceptions CE par type de petites séries, les réceptions nationales par type de petites séries et les réceptions individuelles sont délivrées en France aux véhicules des catégories M, N ou O, définis à l'article R. 311-1 du code de la route, conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception CE par type des systèmes et équipements et construits pour ces véhicules, conformes aux exigences de la directive 2007/46/CE susvisée.
      Lorsque la réception des véhicules visés aux points 3 et 4 de l'article 2 de la directive 2007/46/CE susvisée est demandée, les règles applicables sont celles définies pour le type de réception demandé et la catégorie internationale correspondante.
      L'ensemble des textes techniques lié au caractère spécial du véhicule réceptionné, en caractéristiques propres ou du fait de son usage, est applicable en complément des prescriptions appliquées au véhicule de base.
      Le présent arrêté fixe aussi les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE ou d'une réception nationale par type de petites séries selon la directive 2007/46/CE susvisée.

    • En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphes 29 et 30, de la directive 2007/46/ CE susvisée.

      A ce titre, elle :

      1. Anime et coordonne l'activité des services administratifs et techniques en charge des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

      2. Organise l'examen des dossiers de réception et la délivrance des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

      3. Délivre les réceptions CE par type des composants et des équipements autres que les entités techniques visées par les actes réglementaires énumérés à l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE susvisée, ou qui font l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.

      4. Désigne le Centre national de réception des véhicules (CNRV) comme service administratif chargé de :

      a) Gérer la délivrance des numéros des réceptions nationales par type de petites séries ;

      b) Délivrer les réceptions CE par type :

      -des véhicules des catégories M, N ou O ;

      -de petites séries des véhicules des catégories M, N ou O ;

      -des systèmes et entités techniques des véhicules des catégories M, N ou O visés par les actes réglementaires énumérés à l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

      c) Valider les modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11 et à l'annexe XVI de la directive 2007/46/ CE susvisée sur la base de l'examen technique effectué par l'UTAC ;

      d) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules des catégories M, N ou O ;

      e) Délivrer les réceptions individuelles des véhicules des catégories M, N ou O ;

      f) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 6 de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

      g) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception NKS transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception CE en application des dispositions du point 6 de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

      h) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules notifiés par les constructeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions de l'article 32 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

      i) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 7 de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;


      j) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.

      5. Désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEE), les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs et de :

      a) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules des catégories M (hors voitures particulières), N ou O ;

      b) Délivrer les réceptions individuelles des véhicules neufs des catégories M (hors voitures particulières de type original), N ou O ;

      c) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 7 de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

      d) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception NKS ou de réception individuelle transmis par un demandeur en application des dispositions du point 7 de l'article 23 ou du point 6 de l'article 24 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

      e) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.

      6. Désigne le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder :

      a) Aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive 2007/46/ CE susvisée, par l'ensemble des actes réglementaires indiqués aux annexes IV et XI de la directive 2007/46/ CE susvisée, par les règlements annexés à l'accord de Genève de 1958 susvisé et par les arrêtés indiqués en annexe 3 du présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

      b) Aux opérations visant au contrôle de conformité de production prévues par l'annexe X de la directive 2007/46/ CE et l'article 12 du présent arrêté ;

      c) Aux opérations visant la conformité en service prévues par l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018 ;


      d) A l'examen technique des modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11 et à l'annexe XVI de la directive 2007/46/ CE susvisée.

      6 bis. Désigne, pour une phase d'expérimentation applicable jusqu'au 31 mars 2021, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de production prévues par l'annexe X de la directive 2007/46/ CE et l'article 12 du présent arrêté :

      -UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;


      -BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;


      -AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis.

      7. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour :


      a) Effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés par type, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules ;


      b) Mettre à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 22 du présent arrêté.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

    • Les essais, vérifications et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables pour les réceptions délivrées au titre du présent arrêté sont à la charge des demandeurs.

      Les opérations visant le contrôle de conformité en service sont à la charge des constructeurs de véhicules automobiles, à hauteur de 5 % maximum de familles de conformité en service ou d'au minimum deux familles de conformité en service par constructeur par an, conformément à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018.


    • Les réceptions CE par type des véhicules, systèmes ou équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 6 à 16 et les annexes correspondantes de la directive 2007/46/CE susvisée.


    • Le demandeur ou le titulaire d'une réception CE par type doit fournir, sur demande, à l'autorité compétente en matière de réception les éléments permettant de vérifier en permanence le respect des dispositions de l'article 12 de la directive 2007/46/CE susvisée.


    • Lorsqu'une réception CE par type d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 1 de l'article 17 de la directive 2007/46/CE susvisée, le constructeur le notifie à l'autorité compétente en matière de réception qui en informe les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article.


    • Le constructeur d'un équipement faisant ou non partie d'un système appose, conformément à l'article 19 de la directive 2007/46/CE susvisée, sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné, la marque de réception CE par type requise par l'acte réglementaire applicable et conforme aux prescriptions de l'appendice de l'annexe VII de la directive 2007/46/CE susvisée.
      Lorsque l'apposition d'une marque de réception CE par type n'est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce et le numéro du type et/ou un numéro d'identification.


    • Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par l'article 20 de la directive 2007/46/CE susvisée présentent une demande conforme aux spécifications de cet article à l'autorité compétente en matière de réception.


    • Les réceptions CE par type de petites séries des véhicules sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'article 22 de la directive 2007/46/CE susvisée et aux dispositions pertinentes des articles 5 à 9 du présent arrêté.

    • La réception nationale par type de petites séries est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 12, en application de l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 2 du présent arrêté et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 3 du présent arrêté.

      Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 3 peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe IV, ou annexe XI pour les véhicules à usage spécial, de la directive 2007/46/CE susvisée et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.

    • La réception nationale par type de petites séries est accordée aux constructeurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 1 de l'annexe X de la directive 2007/46/ CE, soit celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé.

      L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné à l'article 3.6 du présent arrêté.

      Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installation dans les véhicules, soit en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.

      A cette fin, le service en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 11 du présent arrêté.

      Lorsque le service en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées ou s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route.

    • La réception nationale par type de petites séries est une réception conduisant à la production de véhicules :
      ― complets (prêt à l'emploi) ;
      ― incomplets (non prêt à l'emploi, nécessite au moins encore une étape pour qu'ils soient complets) ;
      ― complétés (dernière étape conduisant aux véhicules complets).
      Pour les véhicules construits en multiétape, les exigences requises pour assurer la cohérence entre les étapes sont définies dans l'annexe XVII de la directive 2007/46/CE susvisée.


    • Le dossier de demande de réception nationale par type de petites séries contient au minimum :
      ― les parties I et II de l'annexe III de la directive 2007/46/CE susvisée ;
      ― l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementaire concerné par la demande de réception, tel que défini à l'article 11 du présent arrêté. L'ensemble de ces justificatifs est précédé d'un tableau récapitulatif comprenant au minimum, par domaine réglementaire :
      ― la nature des justificatifs ;
      ― la qualité du signataire des justificatifs ;
      ― la date des justificatifs ;
      ― les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ;
      ― la liste des types/variantes/versions correspondant à la réception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste ;
      ― un justificatif montrant le respect des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté.


    • Le constructeur introduit sa demande auprès du service en charge des réceptions désigné à l'article 3 du présent arrêté.
      Une seule demande est déposée pour un type donné de véhicule et une demande distincte est introduite pour chaque type à réceptionner.
      Le service en charge des réceptions peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.
      Le constructeur met à la disposition du service en charge des réceptions autant de véhicules que nécessaire pour permettre le bon déroulement de la procédure de réception par type.


    • Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont établies par le service chargé des réceptions conformément aux modèles figurant à l'annexe VI de la directive 2007/46/CE susvisée, à l'exception des intitulés qui sont remplacés par « Fiche de réception nationale par type de petites séries ». Elles précisent la nature des dérogations accordées en application des points 1 et 2 de l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée.


    • Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont numérotées de la manière suivante :
      e2 * NKS * numéro de réception * numéro d'extension,
      où le numéro de réception correspond à un nombre séquentiel de quatre chiffres, commençant si nécessaire par des zéros, et le numéro d'extension correspond à un nombre séquentiel de deux chiffres, commençant si nécessaire par des zéros.
      Par exemple :
      e2 * NKS * 0004 * 02,
      pour une deuxième extension d'une quatrième réception octroyée par la France, de véhicules produits en petites séries nationales.
      Le numéro est délivré conformément à l'article 3 du présent arrêté.


    • Le constructeur informe le service en charge des réceptions de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception.
      Une modification est considérée comme une « extension » de la réception lorsque :
      ― de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires ;
      ― une des informations consignées sur la fiche de réception par type, à l'exception de ses annexes, a été modifiée ;
      ― de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l'un des actes réglementaires applicables au véhicule réceptionné.
      Dans de tels cas, le constructeur fournit au service en charge des réceptions l'ensemble des éléments relatifs à cette modification, les justificatifs correspondants et le dossier de réception mis à jour.
      Le service en charge des réceptions attribue à la fiche de réception mise à jour un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées. La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de la nouvelle publication.
      Le service en charge des réceptions, après enregistrement, délivre au demandeur la fiche indexée mise à jour.

    • Lorsqu'une réception nationale par type de petites séries d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 1 de l'article 17 de la directive 2007/46/CE susvisée, le constructeur le notifie au service en charge des réceptions qui en informe le Centre national de réception des véhicules (CNRV). Celui-ci informe si nécessaire les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article.


    • 1. Si le constructeur souhaite la reconnaissance d'une réception nationale par type de petites séries par d'autres Etats membres, le service désigné à l'article 3 du présent arrêté envoie une copie de la fiche de réception et de ses annexes aux autorités compétentes des Etats membres désignés par le constructeur, par courrier recommandé ou par courrier électronique ;
      2. Le service désigné à l'article 3 du présent arrêté reçoit les fiches de réception et les annexes des réceptions nationales par type de petites séries réalisées dans les autres Etats membres, envoyées par courrier recommandé ou par courrier électronique par l'autorité compétente en matière de réception de cet Etat membre. Ce service dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu pour faire part de sa décision d'acceptation ou de refus à l'autorité compétente en matière de réception ayant transmis le dossier.
      3. La réception NKS délivrée par un autre Etat membre est reconnue en France sous réserve que les dispositions techniques de réception et de conformité de production en vertu desquelles elle a été délivrée soient au moins équivalentes à celles prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté. Les essais doivent avoir été réalisés, pour les domaines concernés, par des services techniques notifiés par un Etat membre.

    • Les dispositions applicables pour la réception individuelle des véhicules neufs, autres que ceux visés à l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE modifiée, sont celles définies à l'annexe 3 bis du présent arrêté et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants.

      Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 3 bis peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe IV, ou annexe XI pour les véhicules à usage spécial, de la directive 2007/46/CE susvisée et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.

      Toutefois les véhicules visés au a du point 4 de l'article 2 de la directive 2007/46/CE susvisée sont soumis, selon leur catégorie, aux prescriptions fixées par la partie 1 de l'annexe IV de cette même directive.

      La fiche de réception individuelle est établie selon le modèle figurant en annexe 5 du présent arrêté.

      En vu de l'immatriculation, le procès-verbal de l'annexe 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou le procès-verbal de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé vaut compte rendu de réception de l'annexe 5 du présent arrêté.

      Une réception individuelle délivrée en accord avec l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE (Réception individuelle harmonisée : RIH) fait l'objet de la délivrance de la fiche de réception conforme au modèle D de l'annexe VI de la directive précitée.

    • I. - Certificat de conformité sur support papier

      Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception CE par type ou d'une réception CE par type de petites séries, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l'article 18 et suivant le modèle défini en annexe IX de la directive 2007/46/CE susvisée et rédigé en langue française.

      Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception nationale par type de petites séries le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés est établi selon le modèle de l'annexe 6 ou de l'annexe 7 du présent arrêté.

      Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. A cette fin, le papier utilisé est protégé soit par des représentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.

      En alternative aux annexes 6 et 7, les modèles A2, B et C2 de certificat de conformité prévus à l'annexe 9 de la directive 2007/46/CE peuvent être utilisés. Ils portent en intitulé la mention : "Certificat de conformité à une réception nationale de petite série au titre de l'article 23 de la directive 2007/46/CE".

      II. - Certificat de conformité sous forme électronique


      Sans préjudice du premier alinéa du I, le constructeur peut mettre le certificat de conformité à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception et de celle en charge de l'immatriculation sous forme de données électroniques structurées.


      L'OTC met à disposition le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées de façon que le certificat soit accessible à l'autorité en charge de l'immatriculation.

    • Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité sur support papier visé à l'article précédent est complété par le code national d'identification du type de véhicule et, selon le besoin, par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Le certificat de conformité sur support papier peut être remplacé, dans des conditions particulières par le document dit “3 en 1” défini à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.

    • La vérification, pour les types, variantes et versions des véhicules complets ou complétés, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées à l'OTC par le Centre national de réception des véhicules (CNRV) ou les autorités compétentes des Etats membres ayant délivré les réceptions.

      Lors de cette vérification, au moins un code national d'identification du type comportant quinze caractères alphanumériques est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Pour les réceptions nationales de petites séries délivrées par la DRIEE/DREAL/DEAL ou par le CNRV, le code d'identification est attribué sur la base des données communiquées par le service en charge des réceptions.

      Afin de faciliter la délivrance des codes nationaux d'identification du type, les constructeurs transmettent à l'organisme technique central, par voie électronique, les données des dossiers de réception nécessaires aux traitements prévus aux alinéas précédents pour l'immatriculation des véhicules. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, le constructeur transmet ces données au service en charge des réceptions qui les communique après validation à l'OTC.

      Les codes nationaux d'identification du type et les informations visées au premier alinéa, mis à jour à partir des communications de la DRIEE/DREAL/DEAL, du CNRV et des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont communiqués aux constructeurs des véhicules correspondants et aux services du ministre de l'intérieur en charge de l'immatriculation des véhicules.

    • L'organisme technique central :
      ― met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives aux réceptions par type ;
      ― définit le protocole utilisé pour la transmission par les constructeurs des données issues des dossiers de réception, ainsi que pour la délivrance du code national d'identification du type aux constructeurs. Ce protocole définit notamment la liste des données, l'organisation, le format, les règles de cohérence et le mode de transmission par voie électronique retenus par l'OTC permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

      ― met à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 22 du présent arrêté.


    • Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 de la directive 2007/46/CE susvisée en fait la demande à l'autorité compétente en matière de réception. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, la demande est adressée au service en charge des réceptions.


      La demande doit indiquer les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques et préciser le nombre de véhicules concernés ainsi que le nombre de véhicules de tous les types concernés mis en circulation en France au cours de l'année précédente.


      Les dérogations de fin de série accordées avant le 12 mars 2020 sont prolongées de 8 mois à compter de leur date d'échéance.


      Les dérogations de fin de série octroyées entre le 12 mars 2020 et le 1er juin 2021 peuvent bénéficier de l'une des deux dispositions suivantes, au choix du constructeur :

      -le nombre maximal de véhicules d'un ou plusieurs types ne peut dépasser 10 % dans le cas de la catégorie M 1 et ne peut dépasser 30 % des véhicules de tous les types concernés mis en service sur le territoire national au cours de l'année 2019, dans le cas de toutes les autres catégories ;


      -le nombre maximal de véhicules d'un ou plusieurs types est limité aux véhicules pour lesquels un certificat de conformité est resté valide pendant au moins 45 jours après sa date de délivrance, ce certificat ayant ensuite perdu sa validité en raison de l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire.


    • Le constructeur qui a obtenu l'autorisation de mettre en service les véhicules visés à l'article précédent met à disposition de l'autorité compétente en matière de réception la liste des numéros d'identification des véhicules concernés. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, cette liste est mise à disposition du service en charge des réceptions.


    • Pour l'application des prescriptions de l'article R. 321-14-1 du code de la route, les dispositions définies par l'article 32 de la directive 2007/46/CE susvisée sont applicables. La notification aux autorités compétentes est effectuée conformément au modèle de l'annexe 8.

    • A la demande du constructeur, les dispositions de la directive 2007/46/CE susvisée peuvent être appliquées pour la réception par type de nouveaux types de véhicules, au sens du point B de l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée à compter du 29 avril 2009.


      La réception CE par type, la réception CE par type de petites séries ou la réception nationale de petites séries est obligatoire à compter des dates figurant dans le tableau suivant :

      Catégories concernées

      Nouveaux types (*)

      de véhicules réceptionnés (1)

      Tous les véhicules mis en circulation pour la première fois

      M1

      29 avril 2009

      -

      Véhicules incomplets et complets des catégories M2 et M3

      29 avril 2009 (2)

      29 octobre 2010

      Véhicules complétés des catégories M2 et M3

      29 avril 2010 (2)

      29 octobre 2011

      Véhicules incomplets et complets de la catégorie N 1

      29 octobre 2010

      29 octobre 2011

      Véhicules incomplets et complets des catégories N2, N3, O1, O2, O3 et O4

      29 octobre 2012

      Véhicules à usage spécial de la catégorie M1

      29 avril 2011

      29 avril 2012

      Véhicules complétés de la catégorie N1

      29 octobre 2011

      29 avril 2013

      Véhicules complétés des catégories O1, O2, O3 et O4

      29 octobre 2013

      Véhicules complétés des catégories N2 et N3

      29 octobre 2012

      29 octobre 2014

      Véhicules à usage spécial des catégories N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 et O4

      29 octobre 2012

      29 octobre 2014

      Sans préjudice de l'application du règlement UE n° 183/2011 du 22 février 2011, la réception individuelle non harmonisée au titre de l'article 24 de la directive 2007/46/CE est obligatoire à compter du 1er juillet 2015.

      (*) Au sens du point B de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.
      (1) En application de l'article 45 de la directive 2007/46/CE susvisée, ne concerne pas les nouveaux véhicules pour lesquels une réception nationale a déjà été octroyée et les véhicules de catégorie O1 pour lesquels la réception nationale n'est pas obligatoire.
      (2) A la demande du constructeur, des réceptions par type nationales peuvent être octroyées, à la place de réceptions CE par type, dans les douze mois qui suivent cette échéance, à la condition que ces véhicules et leurs systèmes ou équipements aient été réceptionnés par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe IV, partie I, de la directive 2007/46/CE susvisée.


    • L'application du présent arrêté n'annule aucune réception CE par type délivrée avant le 29 avril 2009 pour des véhicules de la catégorie M1, des systèmes ou des équipements, et ne fait pas obstacle à l'extension de ces réceptions.

    • En application de l'article 44 de la directive 2007/46/CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :

      - les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/CE susvisée ;

      - les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/CE susvisée est facultative.


    • La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe 1 (abrogé)

      DATES D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS CE
      PAR TYPE DE VÉHICULES, SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS VISÉS PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ

      Domaines réglementés

      Actes réglementaires (1)

      Dates d'application

      1

      Niveau sonore admissible

      Directive 70/157/CEE

      Modifiée par la directive 1999/101/CE

      et en dernier lieu par la directive

      2007/34/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/101 /CE

      2

      Émissions des véhicules légers

      Directive 70/220/CEE

      Modifiée par la directive 2003/76/CE

      Règlement (CE) no 715/2007 et

      Règlement (CE) no 692/2008

      Article 10 du règlement (CE) no 715/2007 et appendice 6 de l'annexe 1 du règlement (CE) no 692/2008

      3

      Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

      Directive 70/221/CEE

      Modifiée par la directive 2006/20/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2006/20/CE

      4

      Plaques d'immatriculation arrière

      Directive 70/222/CEE

      Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

      Règlement (UE) n° 1003/2010

      Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

      5

      Dispositifs de direction

      Directive 70/311/CEE

      Modifiée par la directive 1999/7/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/7/CE

      6

      Serrures et charnières de porte

      Directive 70/387/CEE

      Modifiée par la directive 2001/31/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2001/31/CE

      7

      Avertisseur acoustique

      Directive 70/388/CEE

      modifiée par la directive 87/354/CEE

      Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

      8

      Dispositifs de vision indirecte

      Directive 2003/97/CE

      Modifiée par la directive 2005/27/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2003/97/CE

      9

      Freinage

      Directive 71/320/CEE

      Modifiée par la directive 2002/78/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 98/12/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2002/78/CE

      10

      Parasites radioélectriques

      (compatibilité électromagnétique)

      Directive 72/245/CEE

      Modifiée par la directive 2005/49/CE

      et en dernier lieu par la directive

      2009/ 19/CE

      Celles indiquées à l'article 3 de la directive 2005/49/CE

      et à l'article 2 de la directive 2009/19/CE

      11

      Émissions diesel (opacité des fumées)

      Directive 72/306/CEE

      Modifiée par la directive 2005/21/CE

      Règlement (CE) n° 715/2007 et

      Règlement (CE) no 692/2008

      En liaison avec les dates d'application des émissions des véhicules légers

      12

      Aménagement intérieur

      Directive 74/60/CEE

      Modifiée par la directive 2000/4/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2000/4/CE

      13

      Antivol et dispositif d'immobilisation

      Directive 74/61/CEE

      Modifiée par la directive 95/56/CEE

      Celtes indiquées à l'article 2 de la directive 95/56/CE

      14

      Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

      Directive 74/297/CEE

      Modifiée par la directive 91/662/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 91/662/CE

      15

      Résistance des sièges

      Directive 74/408/CEE

      Modifiée par la directive 2005/39/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2005/39/CE

      16

      Saillies extérieures

      Directive 74/483/CEE

      Modifiée par la directive 2007/15/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2007/15/CE

      17

      Tachymètre et marche arrière

      Directive 75/443/CEE

      Modifiée par la directive 97/39/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/39/CE

      18

      Plaques réglementaires

      Directive 76/114/CEE

      modifiée par la directive 78/507/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 78/507/CE

      Règlement (UE) n° 19/2011

      Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

      19

      Points d'ancrage des ceintures de sécurité

      Directive 76/115/CEE

      Modifiée par la directive 2005/41/CE

      Celles indiquées à l'article 3 de la directive 2005/41/CE

      20

      Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

      Directive 76/756/CEE

      Modifiée par la directive 2007/35/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2007/35/CE

      Modifiée par la directive 2008/89/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2008/89/CE

      21

      Catadioptres

      Directive 76/757/CEE

      Modifiée par la directive 97/29/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/29/CE

      22

      Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

      Directive 76/758/CEE

      Modifiée par la directive 97/30/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/30/CE

      23

      Indicateurs de direction

      Directive 76/759/CEE

      Modifiée par la directive 99/15/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1995/15/CE

      24

      Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

      Directive 76/760/CEE

      Modifiée par la directive 97/31/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/31/CE

      25

      Projecteurs (y compris lampes)

      Directive 76/761/CEE

      Modifiée par la directive 99/17/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/17/CE

      26

      Feux de brouillard avant

      Directive 76/762/CEE

      Modifiée par la directive 99/18/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/18/CE

      27

      Dispositifs de remorquage

      Directive 77/389/CEE

      Modifiée par la directive 96/64/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 96/64/CE

      Règlement (UE) n° 1005/2010

      Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

      28

      Feux de brouillard arrière

      Directive 77/538/CEE

      Modifiée par la directive 99/14/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/14/CE

      29

      Feux de marche arrière

      Directive 77/539/CEE

      Modifiée par la directive 97/32/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/32/CE

      30

      Feux de stationnement

      Directive 77/540/CEE

      Modifiée par la directive 99/16/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/16/CE

      31

      Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

      Directive 77/541 /CEE

      Modifiée par la directive 2005/40/CE

      Celles indiquées à l'article 3 de la directive 2005/40/CE

      32

      Champ de vision avant

      Directive 77/649/CEE

      Modifiée par la directive 90/630/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 90/630/CE

      33

      Identification des commandes, témoins et indicateurs

      Directive 78/316/CEE

      Modifiée par la directive 94/53/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 94/53/CE

      34

      Dispositifs de dégivrage et de désembuage

      Directive 78/317/CEE

      Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

      Règlement (UE) n° 672/2010

      Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

      35

      Essuie-glaces et lave-glaces

      Directive 78/318/CEE

      modifiée par la directive 94/68/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 94/68/CE

      Règlement (UE) n° 1008/2010

      Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

      36

      Chauffage de l'habitacle

      Directive 2001/56/CE

      Modifiée par la directive 2006/119/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2006/119/CE

      37

      Recouvrement des roues

      Directive 78/549/CEE

      modifiée par la directive 94/78/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 94/78/CE

      Règlement (UE) n° 1009/2010

      Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

      38

      Appuie-tête

      Directive 78/932/CEE

      Modifiée par la directive 87/354/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 87/354/CEE

      39

      Émissions de C02/consommation de carburant

      Directive 80/1268/CEE

      Modifiée par la directive 2004/3/CE

      Celles indiquées à l'article 5 de la directive 2004/3/CE

      Règlement (CE) n° 715/2007

      Règlement (CE) n° 692/2008

      En liaison avec les dates d'application des émissions des véhicules légers

      40

      Puissance du moteur

      Directive 80/1269/CEE

      Modifiée par la directive 1999/99/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/99 CE

      41

      Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

      Directive 2005/55/CE

      Modifiée par la directive 2008/74/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2005/55/CE

      42

      Protection latérale

      Directive 89/297/CEE

      Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

      43

      Systèmes antiprojections

      Directive 91/226/CEE,

      modifiée par la directive 2010/19/UE

      Celles indiquées à l'article 3 de la directive 91/226/CEE

      Règlement (UE) n° 109/2011

      Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

      44

      Masses et dimensions (voitures)

      Directive 92/21/CEE

      Modifiée par la directive 95/48/CEE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 95/48/CEE

      45

      Vitrages de sécurité

      Directive 92/22/CEE

      Modifiée par la directive 2001/92/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2001/92/CE

      46

      Pneumatiques

      Directive 92/23/CEE

      Modifiée par la directive 2005/11/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2005/11/CE

      47

      Limiteurs de vitesse

      Directive 92/24/CEE

      Modifiée par la directive 2004/11/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2004/11/CE

      48

      Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

      Directive 97/27/CE

      Modifiée par la directive 2003/19/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2003/19/CE

      49

      Saillies extérieures des cabines

      Directive 92/114/CEE

      Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

      50

      Dispositifs d'attelage

      Directive 94/20/CE

      Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

      51

      Inflammabilité

      Directive 95/28/CE

      Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

      52

      Autobus et autocars

      Directive 2001/85/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2001/85/CE

      53

      Collision frontale

      Directive 96/79/CE

      Modifiée par la directive 1999/98/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/98/CE

      54

      Collision latérale

      Directive 96/27/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 96/27/CE

      56

      Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses

      Directive 98/91/CE

      Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

      57

      Protection avant contre l'encastrement

      Directive 2000/40/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2000/40/CE

      58

      Protection des piétons

      Directive 2003/102/CE

      Décision 2004/90/CE

      Règlement CE N° 78/2009

      Celles indiquées à l'article 9 du règlement CE N° 78/2009

      59

      Recyclage

      Directive 2005/64/CE

      Modifiée par la directive 2009/1/CE

      Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2009/1/CE

      60

      Systèmes de protection frontale

      Directive 2005/66/CE

      Décision 2006/368/CE

      Celles indiquées à l'article 3 de la directive 2005/66/CE

      61

      Systèmes de climatisation

      Directive 2006/40/CE

      Règlement CE N° 706/2007

      Celles indiquées aux articles 5 et 6 de la directive 2006/40/CE

      62

      Système hydrogène

      Règlement (CE) n° 79/2009 et règlement (UE) n° 406/2010

      Celle indiquée à l'article 16 du règlement (CE) n° 79/2009

      63

      Sécurité générale

      Règlement (CE) n° 661/2009

      Celles indiquées aux articles 13 et 20 dudit règlement

      (1) Directives ou règlements CEE-ONU reconnus équivalents à la directive correspondante par la partie II de l'annexe IV de la directive 2007/46 susvisée.


    • LIMITES QUANTITATIVES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES

      Pour un type réceptionné par une réception nationale de petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service par année ne peut pas dépasser le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question :

      CATÉGORIE


      UNITÉS


      M1


      100


      M2, M3


      250 (*)


      N1


      250 (500 jusqu'au 31 octobre 2016)


      N2, N3


      250 (*)


      O1, O2


      500


      O3, O4


      250 (*)


      (*) Portée à 1 000 pour les catégories M2 et M3, 1 200 pour les catégories N2 et N3 et 2 000 pour les catégories O3 et O4 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement UE n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012.

    • PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES


      DOMAINE RÉGLEMENTÉ

      RÉFÉRENCE

      réglementaire


      APPLICABILITÉ

      M1

      M2

      M3

      N1

      N2

      N3

      O1

      O2

      O3

      O4

      1

      Niveaux sonores

      Arrêté du 13 avril 1972

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      2A

      Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance

      Règlement (CE) n° 715/2007 et règlement (CE) n° 692/2008

      A (5)

      A (5)

      A (5)

      A (5)

      3A

      Réservoirs de carburant hors GPL et GNV

      Arrêté du 24 octobre 1994

      B (1)

      X (1)

      X (1)

      B (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      3B

      Dispositifs de protection arrière

      Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      C (2)

      B (2)

      B (2)

      C (2)

      A ou B

      (8)


      A ou B

      (8)


      B (2)

      B (2)

      A ou B (8)

      A ou B (8)

      4

      Plaque d'immatriculation arrière

      Arrêté du 4 mai 2009

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      5

      Dispositifs de direction

      Arrêté du 4 mai 2009

      A ou B

      (9)


      A

      A

      A ou B

      (9)


      A

      A

      A (6)

      A (6)

      A (6)

      A (6)

      6

      Poignées et charnières de porte

      Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      C

      C

      C

      C

      6A

      Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)

      Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      D

      D

      D

      D

      6B

      Serrures et organes de fixation des portes

      Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      C (19)

      C (19)

      7

      Avertisseur acoustique

      Arrêté du 14 janvier 1958

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      8

      Dispositifs de vision indirecte

      Arrêté du 20 novembre 1969

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      9A

      Freinage des véhicules et de leurs remorques

      Arrêté du 18 août 1955

      A

      A

      A (10)

      A

      A

      A (1) (7)

      A (1) (7)

      A

      A

      B (2) (11)

      B (2) (11)

      9B

      Freinage des voitures particulières (R13-H)

      Arrêté du 18 août 1955

      A (10)

      A (10)

      10.1

      Suppression des parasites radioélectriques

      Arrêté du 4 mai 2009

      Règlement (CE) n° 661/2009


      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      12

      Aménagement intérieur

      Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      C

      13

      Antivol

      Arrêté du 4 mai 2009

      X (1)

      X (1) (15)

      X (1) (15)

      X (1)

      X (1) (15)

      X (1) (15)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      14.

      Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

      Arrêté du 5 février 1969

      C

      C

      15.

      Résistance des sièges

      Arrêté du 5 décembre 1996

      B (19)

      A

      A

      B (19)

      A

      A

      16.

      Saillies extérieures

      Article 10bis de l'arrêté du 19 décembre 1958

      B

      17.1

      Appareil indicateur de vitesse y compris son installation

      Règlement (CE) n° 661/2009

      règlement 39 de la CEE-ONU


      B

      B

      B

      B

      B

      B

      17.2

      Marche arrière

      Article R. 316-5 du code de la route

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      18

      Plaques réglementaires

      Arrêté du 24 novembre 1978

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      19

      Points d'ancrage des ceintures de sécurité

      Arrêté du 5 décembre 1996

      B (19)

      A

      A

      B (19)

      A

      A

      20

      Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation

      Arrêté du 16 juillet 1954

      B

      A

      A

      B

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      21

      Catadioptres

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      22

      Feux d'encombrement, feux de position arrière / avant / latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      23

      Feux indicateurs de direction

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      24

      Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      25

      Projecteurs (y compris lampes)

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      26

      Feux de brouillard (avant)

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      27

      Dispositifs de remorquage

      Arrêté du 4 mai 2009

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      28

      Feux de brouillard (arrière)

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      29

      Feux de marche arrière

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      30

      Feux de stationnement

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      31

      Ceintures de sécurité

      Arrêté du 5 décembre 1996

      X (1) (19)

      X (1)

      X (1)

      X (1) (19)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      32

      Champ de vision avant

      Article R. 316-1 du code de la route

      Règlement (CE) n° 661/2009


      A

      33

      Identification des commandes

      Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      34

      Dispositifs de dégivrage et de désembuage

      Article R. 316-1 du code de la route

      Règlement n° 672/2010/UE


      D (12)

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      35

      Essuie-glaces et lave-glaces

      Article R. 316-4 du code de la route Règlement n° 1008/2010/UE

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      36

      Chauffage de l'habitacle

      Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      C (2)

      A (2)

      A (2)

      C (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      37

      Recouvrement des roues

      Arrêté du 4 mai 2009

      B

      38

      Appuis-tête

      Règlement (CE) n° 661/2009

      C
      40Puissance du moteurArrêté du 30 juillet 1997A (21)A (21)AA (21)A (21)A

      41

      Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/puissance et accès aux informations

      Règlement 595/2009/UE

      A (5)

      A (5)

      A (5)

      A (5)

      A (5)

      A (5)

      42

      Protection latérale

      Articles 10-7 à 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      A ou B

      (8)


      A ou B

      (8)


      A ou B

      (8)


      A ou B

      (8)


      43

      Systèmes antiprojections

      Arrêté du 18 septembre 1992

      X (1) (13)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      44

      Masses et dimensions (voitures)

      Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route

      Règlement UE n° 1230/2012


      B (4)

      45

      Vitrages de sécurité

      Arrête du 18 octobre 2016

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      46

      Pneumatiques

      Arrêté du 24 octobre 1994

      Règlement (CE) n° 661/2009


      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2) (18)

      B (2) (18)

      B (2) (18)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)
      46EEquipement de secours à usage temporaire, pneumatique/ système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

      Règlement (CE) n° 661/2009

      Règlement UNECE n° 64


      X (1)
      (15)

      B (2)
      (15)

      47

      Limiteurs de vitesse

      Arrêté du 25 février 2005

      A

      A

      A

      A

      48

      Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)

      Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997

      Règlement UE n° 1230/2012


      B (4)

      B (4)

      B (4)

      B (4)

      B (4)

      B (4)

      B (4)

      B (4)

      B (4)

      49

      Saillies extérieures des cabines

      Article 10 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

      B

      B

      B

      50

      Dispositifs d'attelage

      Arrêté du 26 mars 1999

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      51

      Inflammabilité

      Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

      A

      52

      Autocar et autobus

      Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

      A

      A

      52B

      Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3

      Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

      A

      A

      53

      Collision frontale

      Sans objet

      54

      Collision latérale

      Sans objet

      56

      Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)

      Arrêté du 29 mai 2009

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      57

      Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant

      Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      X (1)

      X (1)

      A ou B

      (8)


      A ou B

      (8)


      58

      Protection des piétons

      Règlement (CE) n° 78/2009

      X (16)

      X (16)

      59

      Recyclage

      Sans objet

      61

      Systèmes de climatisation

      Arrêté du 21 décembre 2007

      Règlement (CE) n° 706/2007


      X (1)

      X (1)

      A (2) (17)

      A (2) (17)

      62

      Système hydrogène

      Règlement (CE) n° 79/2009


      X

      X

      X

      X

      X

      X

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      63

      Règlement général de sécurité

      Règlement (CE) n° 661/2009

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      64

      Indicateur changement de vitesse (GSI)

      sans objet

      65

      Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)

      Règlement n° 347/2012/UE

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      (20)


      A (2)

      (20)


      66

      Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)

      Règlement n° 351/2012/UE

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      67

      Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation

      Arrêté du 4 août 1999

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      68

      Système d'alarme pour véhicule

      Arrêté du 4 mai 2009

      X (1) (15)

      X (1) (15)

      B (2) (15)

      B (2) (15)

      69

      Sécurité électrique

      Règlement (CE) n° 661/2009

      Règlement UNECE n° 100


      B

      A

      A

      B

      A

      A

      70

      Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation

      Arrêté du 14 janvier 2004

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      71

      Résistance de la cabine

      Règlement (CE) n° 661/2009

      C

      A

      A

      Les notes relatives au tableau de l'annexe IV liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante du règlement UE 2015/166 s'appliquent.

      (1) Entité ou composant.

      (2) Véhicule ou installation.

      (3) (Supprimé)

      (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre).

      - les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ;

      - l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ;

      - l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.

      (5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

      (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.

      (7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.

      (8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité.

      (9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.

      (10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.

      (11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.

      (12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.

      (13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T.

      (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10.1, 13, 14, 15, 17.1, 17.2, 18 à 38, 42 à 52, 52B, 56, 57 et 65 à 71.

      (15) Si l'équipement est présent.

      (16) Pour les systèmes de protection frontale.

      (17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016.

      (18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/UE.

      (19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE.

      (20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement).

      (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.

      (22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR.

      X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.

      A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour les points 15, 19 et 31, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre Etat membre.

      B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

      C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

      D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

      Le niveau X couvre les niveaux A , B , C et D , le niveau A couvre les niveaux B , C et D ; le niveau B couvre les niveaux C et D . ; le niveau C couvre le niveau D .

    • PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES

      (autres que celles de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE modifiée)


      DOMAINE RÉGLEMENTÉ

      RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE

      APPLICABILITÉ

      M1

      M2

      M3

      N1

      N2

      N3

      O1

      O2

      O3

      O4

      1

      Niveaux sonores

      Arrêté du 13 avril 1972

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      2A

      Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance

      Règlement (CE) n° 715/2007 et règlement (CE) n° 692/2008

      A (5)

      (20)

      A (5)

      A (5)

      (20)

      A (5)


      3A

      Réservoirs de carburant hors GPL et GNV

      Arrêté du 24 octobre 1994

      B (1)

      X (1)

      X (1)

      B (1)

      X (1)

      X (1)

      C (2)

      B (2)

      B (2)

      C (2)

      B (2)

      B (2)

      3B

      Dispositifs de protection arrière

      Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      A
      (2) (*)

      A
      (2) (*)

      D (2)

      D (2)

      A
      (2) (*)

      A
      (2) (*)


      4

      Plaque d'immatriculation arrière

      Arrêté du 4 mai 2009

      D

      D

      D
      D
      D

      D

      D

      D

      D

      D

      5

      Dispositifs de direction

      Arrêté du 4 mai 2009

      A ou B

      (9)

      A ou B

      (9)

      A ou B

      (9)

      A ou B

      (9)

      A ou B

      (9)

      A ou B

      (9)

      A (6)

      A (6)

      A ou B

      (9) (6)

      A ou B

      (9) (6)

      6

      Poignées et charnières de porte

      Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      C

      C

      C

      C

      6A

      Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)

      Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      D

      D

      D

      D

      6B

      Serrures et organes de fixation des portes

      Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      C (19)

      C (19)

      7

      Avertisseur acoustique

      Arrêté du 14 janvier 1958

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      8

      Dispositifs de vision indirecte

      Arrêté du 20 novembre 1969

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      9A

      Freinage des véhicules et de leurs remorques

      Arrêté du 18 août 1955

      A

      A

      A (10)

      A

      A

      A (1) (7)

      A (1) (7)

      A

      A


      B (2) (11)

      B (2) (11)
      9B

      Freinage des voitures particulières (R13-H)

      Arrêté du 18 août 1955

      A (10)A (10)

      10.1

      Suppression des parasites radioélectriques

      Arrêté du 4 mai 2009

      Règlement (CE) n° 661/2009

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)(*)

      A (2)
      (*)

      A (2)
      (*)

      B (2)(*)

      A (2)
      (*)

      A (2)
      (*)

      B (2)(*)

      B (2)(*)

      B (2)(*)

      B (2)(*)

      12

      Aménagement intérieur

      Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      C


      13

      Antivol

      Arrêté du 4 mai 2009

      X (1)

      X (1) (15)

      X (1) (15)

      X (1)

      X (1) (15)

      X (1) (15)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      14

      Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

      Arrêté du 5 février 1969

      C

      C

      15

      Résistance des sièges

      Arrêté du 5 décembre 1996

      B (19)

      A

      A

      B (19)

      A

      A

      16

      Saillies extérieures

      Article 10 bis de l'arrêté du 19 décembre 1958

      B

      17.1

      Appareil indicateur de vitesse y compris son installation

      Règlement (CE) n° 661/2009

      Règlement 39 de la CEE-ONU


      D

      D

      D

      D

      D

      D

      17.2

      Marche arrière

      Article R. 316-5 du code de la route

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      18

      Plaques réglementaires

      Arrêté du 24 novembre 1978

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      19

      Points d'ancrage des ceintures de sécurité

      Arrêté du 5 décembre 1996

      B (19)

      A

      A

      B (19)

      A

      A

      20

      Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation

      Arrêté du 16 juillet 1954

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D


      21

      Catadioptres

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      22

      Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X


      23

      Feux indicateurs de direction

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      24

      Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      25

      Projecteurs (y compris lampes)

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      26

      Feux de brouillard (avant)

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      27

      Dispositifs de remorquage

      Arrêté du 4 mai 2009

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      28

      Feux de brouillard (arrière)

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      29

      Feux de marche arrière

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      30

      Feux de stationnement

      Arrêté du 16 juillet 1954

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      31

      Ceintures de sécurité

      Arrêté du 5 décembre 1996

      X (1) (19)

      X (1)

      X (1)

      X (1) (19)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      B (2)

      A (2)

      A (2)

      32

      Champ de vision avant

      Article R.316-1 du code de la route

      B

      33

      Identification des commandes

      Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      34

      Dispositifs de dégivrage et de désembuage

      Article R.316-1 du code de la route

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      35

      Essuie-glaces et lave-glaces

      Article R.316-4 du code de la route

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      D (12)

      36

      Chauffage de l'habitacle

      Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      C (2)

      B (2)

      B (2)

      C (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      37

      Recouvrement des roues

      Arrêté du 4 mai 2009

      B

      38Appuis-têteRèglement (CE) n° 661/2009C (19)
      40Puissance du moteurArrêté du 30 juillet 1997A (21)A (21)AA (21)A (21)A

      41

      Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/puissance et accès aux informations
      Règlement 595/2009/UEA (5)A (5)A (5)A (5)A (5)A (5)

      42

      Protection latérale

      Article 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)(*)

      B (2)(*)

      B (2)(*)

      B (2)(*)

      43

      Systèmes antiprojections

      Arrêté du 18 septembre 1992

      X (1) (13)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      44

      Masses et dimensions (voitures)

      Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route

      Règlement UE n° 1230/2012

      B (4)

      45

      Vitrages de sécurité

      Arrêté du 18 octobre 2016

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)


      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      46

      Pneumatiques

      Arrêté du 24 octobre 1994

      Règlement (CE) n° 661/2009

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      D (2) (18)

      D (2) (18)

      D (2) (18)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      46EEquipement de secours à usage temporaire, pneumatique/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

      Règlement (CE) n° 661/2009

      Règlement UNECE n° 64

      X (1)
      (15)
      B (2)
      (15)

      47

      Limiteurs de vitesse

      Arrêté du 25 février 2005

      A

      A

      A

      A

      48

      Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)

      Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route

      Arrêté du 25 juin 1997

      Arrêté du 20 novembre 1997

      Règlement UE n° 1230/2012

      B (4)

      B (4)

      B (4)

      B (4)

      B (4)

      B (4)

      B (4)

      B (4)

      B (4)

      49

      Saillies extérieures des cabines

      Article 10ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

      B

      B

      B

      50

      Dispositifs d'attelage

      Arrêté du 26 mars 1999

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      D (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)


      51

      Inflammabilité

      Arrêté du 2 juillet 1982

      A

      52

      Autocar et autobus

      Arrêté du 2 juillet 1982

      B

      B

      52B

      Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3

      Arrêté du 2 juillet 1982

      B

      B

      53

      Collision frontale

      Sans objet

      54

      Collision latérale

      Sans objet

      56

      Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)

      Arrêté du 29 mai 2009

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      57

      Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant

      Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958

      X (1)

      X (1)

      A ou B

      (8)


      A ou B

      (8)


      58

      Protection des piétons

      Règlement (CE) n° 78/2009

      X (16)

      X (16)

      59

      Recyclage

      Sans objet

      61

      Systèmes de climatisation

      Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) n° 706/2007

      X (1)

      X (1)

      B (2) (17)

      B (2) (17)

      62

      Système hydrogène

      Règlement (CE) n° 79/2009


      X

      X

      X

      X

      X

      X

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      A (2)

      63

      Règlement général de sécurité

      Règlement (CE) n° 661/2009

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      X (14)

      64

      Indicateur changement de vitesse (GSI)

      Sans objet

      65

      Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)

      Sans objet

      66

      Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)

      Sans objet

      67

      Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation

      Arrêté du 4 août 1999

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      68

      Système d'alarme pour véhicule

      Arrêté du 4 mai 2009

      X (1) (15)

      X (1) (15)

      B (2) (15)

      B (2) (15)

      69

      Sécurité électrique

      Règlement (CE) n° 661/2009

      règlement UNECE n° 100


      B

      A

      A

      B

      A

      A

      70

      Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation

      Arrêté du 14 janvier 2004

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      X (1)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      B (2)

      71

      Résistance de la cabine

      Sans objet

      Les notes relatives au tableau de l'annexe IV liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante du règlement UE 2015/166 s'appliquent.

      (1) Entité ou composant.

      (2) Véhicule ou installation.

      (*) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.

      (3) (Supprimé)

      (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre) :

      - les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/UE) ;

      - l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ;

      - l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.

      (5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

      (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.

      (7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.

      (8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant.

      (9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.

      (10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.

      (11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.

      (12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.

      (13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T.

      (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10.1, 13, 14, 15, 17.1, 17.2, 18 à 38, 42 à 52, 52B, 56, 57 et 67 à 70.

      (15) Si l'équipement est présent.

      (16) Pour les systèmes de protection frontale.

      (17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016.

      (18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/UE.

      (19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE.

      (20) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties 1 et 2 de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE (Emissions des gaz d'échappement).

      (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.

      (22) La conformité du véhicule aux dispositions du règlement UNECE 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3, 9-7 et 9-8 nécessite une réception à titre isolé spécifique au titre du règlement ADR.

      X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.

      A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié dans un Etat membre de l'UE.

      B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

      C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

      D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

      Le niveau X couvre les niveaux A, B, C et D, le niveau A couvre les niveaux B, C et D ; le niveau B couvre les niveaux C et D. ; le niveau C couvre le niveau D.

    • Article Annexe 4 (abrogé)


      PROCÉDURE À SUIVRE AU COURS D'UNE RÉCEPTION
      NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES MULTIÉTAPE

      1. Généralités.
      1.1. Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception nationale par type de petites séries multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. A cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, le service en charge des réceptions s'assure de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l'échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le véhicule faisant l'objet de la réception nationale par type de petites séries satisfasse aux exigences de tous les actes réglementaires applicables visés à l'article 11. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes ou des équipements concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés.
      1.2. Les réceptions nationales par type de petites séries visées à la présente annexe sont délivrées en fonction du stade de construction actuelle du type de véhicule et englobent toutes les réceptions délivrées pour l'étape antérieure.
      1.3. Au cours d'une réception nationale par type de petites séries multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes ou équipements fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.
      2. Le nombre de véhicules à inspecter doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule.
      3. Identification du véhicule.
      3.1. Numéro d'identification du véhicule :
      a) Le numéro d'identification du véhicule de base (VIN) prescrit par la directive 76/114/CEE est conservé tout au long des étapes ultérieures du processus de réception pour garantir la traçabilité du processus.
      b) Toutefois, au stade ultime de l'achèvement, le constructeur concerné par cette étape peut remplacer, en accord avec le service en charge des réceptions, les première et deuxième parties du numéro d'identification du véhicule par son propre code de constructeur et le code d'identification du véhicule, à la seule condition que le véhicule soit immatriculé sous son propre nom commercial. Dans un tel cas, le numéro d'identification du véhicule de base n'est pas effacé.
      3.2. Plaque supplémentaire du constructeur :
      Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous :
      - nom du constructeur ;
      - numéro de réception nationale par type de petites séries ;
      - étape de réception ;
      - numéro d'identification du véhicule ;
      - masse maximale admissible en charge du véhicule (a) ;
      - masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule) (a) ;
      - masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant (a) ;
      - dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale admissible sur le dispositif d'attelage (a).
      Sauf indication contraire dans ce qui précède, la plaque doit satisfaire aux exigences de la directive 76/114/CEE.

      (a) Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.


    • FICHE DE RÉCEPTION INDIVIDUELLE D'UN VÉHICULE
      (En application de l'article 24 de la directive 2007/46/CE modifiée)

      Communication concernant une réception individuelle d'un véhicule en vertu de la directive 2007/46/CE modifiée
      Numéro de réception :
      0.1. Marque :
      0.2. Type variante version :
      0.2.1. Dénomination commerciale :
      0.3. Numéro d'identification du véhicule :
      0.3.1. Emplacement de ce marquage : sans objet.
      0.4. Catégorie du véhicule :
      0.5. Nom et adresse du constructeur complet : sans objet.
      0.8. Nom et adresse des installations de montage : sans objet.
      0.9. Nom et adresse du mandataire : sans objet.
      Je, soussigné, certifie par la présente l'exactitude de la description dans le compte rendu de réception en annexe.
      La réception est accordée/refusée (1).
      [Lieu][Date][Signature][Fonction]
      Annexe : compte rendu de réception du véhicule.

      (1) Biffer la mention inutile.

      Compte rendu de réception
      (Numéro de réception)

      Motif de la réception :
      Il résulte des constations effectuées le
      à la demande de
      que le véhicule ci-dessous décrit :

      Dénomination (suivant références communautaires de la directive 1999/37/CE)

      (D.1)

      Marque

      (D.2)

      Type variante version

      (D.2.1)

      Code national d'identification du type (en cas de réception CE)

      (D.3)

      Dénomination commerciale

      (E)

      N° d'identification ou n° d'ordre dans la série du type

      (F.1)

      Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)

      (F.2)

      Masse en charge maximale admissible en service dans l'Etat (PTAC) (kg)

      (F.3)

      Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (PTRA) (kg)

      (G)

      Masse en service (G1 + 75) (kg)

      (G.1)

      Poids à vide national (PV) (kg)

      Largeur (m) longueur (m) surface (m²) (pour PTAC > 3 500 kg et catégorie N1)

      (J)

      Catégorie internationale

      (J.1)

      Genre national

      (J.2)

      Carrosserie (CE)

      (J.3)

      Carrosserie (désignation nationale)

      (K)

      Numéro de la réception par type

      (P.1)

      Cylindrée (cm³)

      (P.2)

      Puissance nette maximale (kW)

      (P.3)

      Source d'énergie

      (P.6)

      Puissance administrative (CV)

      (S.1)

      Nombre de places assises (y compris celle du conducteur)

      (U.1)

      Niveau sonore à l'arrêt (dB[A])

      (U.2)

      Régime de rotation du moteur lui correspondant (tours par mn - 1)

      (V.7)

      CO2 (en g/km)

      (V.9)

      Classe environnementale

      satisfait dans les conditions prévues par les arrêtés d'application, aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-20 et R. 413-13 du code de la route pour la catégorie du véhicule concerné.
      Nota. - Mention particulière (à faire apparaître sur le certificat d'immatriculation) :
      (Lieu)(Date)(Signature)(Fonction)
    • CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

      Véhicules complets/complétés (1) réceptionnés par type en petites séries nationales

      Année de production : Numéro de production dans l'année :

      Je soussigné :

      (Nom complet)

      Certifie par la présente que le véhicule :

      0.1. Marque (raison sociale du constructeur) :

      0.2. Type :

      Variante :

      Version :

      0.2.1. Descriptions commerciales :

      0.4. Catégorie :

      0.4.1. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses : oui [classe (s) : ….........]/non (1) :

      0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule :

      Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (1) :

      0.6. Emplacement des plaques réglementaires :

      Numéro d'identification du véhicule :

      Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis :

      est conforme à tous égards au type complet/ complété (1) décrit dans la réception nationale par type de petite série numérotée : e. *NKS*... *... délivrée le...

      Date :

      Le véhicule peut être immatriculé dans les Etats membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (1) et qui utilisent les unités métriques/britanniques (1) pour le tachymètre.

      (Lieu)(Date)(Signature)(Fonction)

      (1) Biffer la mention inutile.

      Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétape) :

      - certificat de conformité pour chaque étape.

      Données nécessaires à l'immatriculation en France

      (D.1)

      Marque

      (D.2)

      Type, Variante, Version

      (D.2.1)

      Code national d'identification du type

      (D.3)

      Dénomination commerciale

      (E)

      Numéro d'identification du véhicule

      (F.1)

      Masse en charge maximale techniquement admissible

      kg

      (F.2)

      Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat

      kg

      (F.3)

      Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat

      kg

      (G)

      Masse du véhicule en service (G1 + 75)

      kg

      (G.1)

      Poids à vide national

      kg

      (J)

      Catégorie du véhicule (CE)

      (J.1)

      Genre national

      (J.2)

      Carrosserie (CE)

      (J.3)

      Carrosserie (désignation nationale)

      (K)

      Numéro de la réception par type

      (P.1)

      Cylindrée

      cm3

      (P.2)

      Puissance nette maximale

      kW

      (P.3)

      Source d'énergie

      (P.6)

      Puissance administrative

      (S.1)

      Nombre de places assises, y compris celle du conducteur

      (S.2)

      Nombre de places debouts (le cas échéant)

      (U.1)

      Niveau sonore à l'arrêt

      dB(A)

      (U.2)

      Vitesse du moteur

      tours par mn-1

      (V7)

      C02

      g/km

      (V.9)

      Indication de la classe environnementale

      (Z.1)

      Mention 1

      (Z.2)

      Mention 2

      (Z.3)

      Mention 3

      (Z.4)

      Mention 4

    • CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

      Véhicules incomplets réceptionnés par type en petites séries nationales

      Année de production :
      Numéro de production dans l'année :
      Je soussigné :
      (Nom complet)
      Certifie par la présente que le véhicule :
      0.1. Marque (raison sociale du constructeur) :
      0.2. Type :
      Variante :
      Version :
      0.2.1. Descriptions commerciales :
      0.4. Catégorie :
      0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule :
      Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (1) :
      0.6. Emplacement des plaques réglementaires :
      Numéro d'identification du véhicule :
      Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis :
      est conforme à tous égards au type incomplet décrit dans la réception nationale par type de petites séries numérotées : e.*NKS* * délivrée le :

      Date :
      Le véhicule ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions.

      (Lieu)(Date)(Signature)(Fonction)

      Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétape) :
      - certificat de conformité pour chaque étape.

      Données nécessaires à l'immatriculation en France

      (D.1)

      Marque

      (D.2)

      Type, Variante, Version

      (D.2.1)

      Code national d'identification du type

      (D.3)

      Dénomination commerciale

      (E)

      Numéro d'identification du véhicule

      (F.1)

      Masse en charge maximale techniquement admissible

      kg

      (F.2)

      Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat

      kg

      (F.3)

      Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat

      kg

      (G)

      Masse du véhicule en service (G1 + 75)

      kg

      (G.1)

      Poids à vide national

      kg

      (J)

      Catégorie du véhicule (CE)

      (J.1)

      Genre national

      (J.2)

      Carrosserie (CE)

      (J.3)

      Carrosserie (désignation nationale)

      (K)

      Numéro de la réception par type

      (P.1)

      Cylindrée

      cm3

      (P.2)

      Puissance nette maximale

      kW

      (P.3)

      Source d'énergie

      (P.6)

      Puissance administrative

      (S.1)

      Nombre de places assises, y compris celle du conducteur

      (S.2)

      Nombre de places debouts (le cas échéant)

      (U.1)

      Niveau sonore à l'arrêt

      dB(A)

      (U.2)

      Vitesse du moteur

      tours par mn-1

      (V7)

      C02

      g/km

      (V.9)

      Indication de la classe environnementale

      (Z.1)

      Mention 1

      (Z.2)

      Mention 2

      (Z.3)

      Mention 3

      (Z.4)

      Mention 4

    • MODÈLE DE NOTIFICATION DE RAPPEL DE VÉHICULES
      EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE LA DIRECTIVE 2007/46/CE

      Formulaire de notification de campagne de rappel

      Constructeur :
      Interlocuteur au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) :
      Marque :
      Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération :
      Et appellation commerciale des véhicules :
      Nombre de véhicules concernés en France :
      Nombre de véhicules concernés dans les autres pays (par pays) :
      Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères (liste annexée si séries nombreuses) :
      Description de l'anomalie/conditions de survenance/conséquences éventuelles :
      Nombre et description des incidents survenus/éléments d'appréciation du risque :
      Remède/actions correctives/description de l'intervention :
      Mode de contact des possesseurs des véhicules (par pays, avec copie des courriers envoyés) :
      Mode de contact des réseaux constructeurs (par pays, avec copie des courriers envoyés) :
      Date de lancement de l'opération (par pays si différente) :
      Objectif de fin de campagne (% et date, par pays si différent) :
      Divers :
      Annexes (dont liste des interlocuteurs européens si récemment mise à jour) :
      Date et signature :

      Formulaire d'information aux Etats membres

      Numéro de la notification attribué par le CNRV :
      Constructeur :
      Interlocuteur du pays concerné au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) :
      Marque :
      Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération :
      Et appellation commerciale des véhicules :
      Nombre de véhicules concernés dans le pays :
      Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères :
      Description de l'anomalie/conditions de survenance/conséquences éventuelles :
      Remède/actions correctives/description de l'intervention :
      Mode de contact des possesseurs des véhicules dans le pays :
      Mode de contact des réseaux constructeurs dans le pays :
      Date de lancement de l'opération dans le pays :
      Objectif de fin de campagne dans le pays (% et date) :
      Date et signature :


Fait à Paris, le 4 mai 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité
et des émissions des véhicules,
D. Kopaczewski



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