Décret n° 2015-367 du 30 mars 2015 portant publication de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière (ensemble un accord d'application, signé à Angers le 9 septembre 2008), signé à Saragosse le 27 juin 2008 (1)

NOR : MAEJ1507066D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/30/MAEJ1507066D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/30/2015-367/jo/texte
JORF n°0077 du 1 avril 2015
Texte n° 3

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2014-426 du 28 avril 2014 autorisant la ratification de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière (ensemble un accord d'application, signé à Angers le 9 septembre 2008), signé à Saragosse le 27 juin 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD - CADRE
      ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE SUR LA COOPÉRATION SANITAIRE TRANSFRONTALIÈRE (ENSEMBLE UN ACCORD D'APPLICATION, SIGNÉ À ANGERS LE 9 SEPTEMBRE 2008), SIGNÉ À SARAGOSSE LE 27 JUIN 2008


      La République française d'une part, et
      Le Royaume d'Espagne d'autre part,
      ci-après dénommés les Parties,
      Conscients de la tradition de mobilité des populations entre la France et l'Espagne, ainsi que de la mise en place des différents projets de coopération transfrontalière entre ces territoires,
      Conscients des enjeux d'amélioration permanente de la qualité des soins et de l'organisation des systèmes de soins,
      Désireux de jeter les bases d'une coopération sanitaire transfrontalière approfondie entre les Parties afin d'améliorer l'accès aux soins et de garantir leur continuité pour les populations de la zone frontalière,
      Désireux de faciliter le recours aux services mobiles d'urgence pour les populations de la zone frontalière ;
      Désireux de simplifier les procédures administratives et financières, en tenant compte des dispositions du droit communautaire applicable,
      Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération par la conclusion de conventions de coopération, dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties ;
      Sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er
      Objet


      Le présent accord-cadre a pour objet de préciser le cadre juridique dans lequel s'inscrit la coopération sanitaire transfrontalière entre la France et l'Espagne dans la perspective :


      - d'assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations de la zone frontalière telle que définie à l'article 2 ;
      - de garantir une continuité des soins à ces mêmes populations ;
      - d'optimiser l'organisation de l'offre de soins en facilitant l'utilisation ou le partage des moyens humains et matériels ;
      - de favoriser la mutualisation des connaissances et des pratiques.


      Article 2
      Champ d'application


      1. Le présent accord-cadre est applicable :
      a) en République française, aux zones frontalières de la région Aquitaine, de la région Languedoc-Roussillon et de la région Midi-Pyrénées ;
      b) dans le Royaume d'Espagne, aux zones frontalières des Communautés Autonomes du Pays Basque, de Catalogne, d'Aragon et de la Communauté Forale de Navarre ;
      Les conventions de coopération sanitaire visées à l'article 3 préciseront le champ territorial spécifique dans lequel elles seront appliquées.
      2. Les autorités compétentes en matière d'organisation de l'accès aux soins et de sécurité sociale mettent en œuvre le présent accord-cadre.
      3. Le présent accord-cadre s'applique à toute personne qui, pouvant bénéficier des prestations de soins de santé et de maternité au titre de la législation de l'une des deux Parties, réside habituellement ou séjourne temporairement dans les zones frontalières visées au paragraphe 1er.


      Article 3
      Conventions de coopération sanitaire


      1. Pour l'application du présent accord-cadre, les deux Parties désignent dans l'arrangement administratif visé à l'article 8, les personnes ou autorités qui peuvent conclure, dans leur domaine de compétence interne, des conventions de coopération.
      2. Ces conventions organisent la coopération entre des structures et ressources sanitaires situées dans la zone frontalière, qui peuvent faire partie d'un réseau de soins. Elles peuvent prévoir à cette fin des complémentarités entre structures et ressources sanitaires existantes, ainsi que la création et le financement d'organismes de coopération, d'établissements de santé transfrontaliers ou de structures communes.
      3. Ces conventions prévoient les conditions et les modalités obligatoires d'intervention des structures de soins, des organismes de sécurité sociale et des professionnels de santé, ainsi que de prise en charge des patients. Ces conditions et modalités concernent, notamment, en fonction de l'objet, les domaines suivants :


      - les champs territorial et personnel dans lesquels s'appliquent ces conventions ;
      - l'intervention transfrontalière des professionnels de santé, y compris ses aspects statutaires ;
      - l'organisation du transport sanitaire des patients ;
      - la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients ;
      - les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins ;
      - les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des coopérations ;
      - les mécanismes de paiement, facturation et remboursement, entre institutions responsables, des soins objet de la convention ;
      - la durée et les conditions de renouvellement et de dénonciation de la convention.


      4. Les conventions déjà existantes doivent se conformer au présent accord-cadre selon les modalités définies dans l'accord d'application visé à l'article 8.


      Article 4
      Franchissement de la frontière commune


      1. En lien avec les autorités compétentes en la matière, les Parties prennent toutes mesures éventuellement nécessaires en vue de faciliter le franchissement de la frontière commune pour la mise en œuvre du présent accord, dans le respect des règles internationales applicables.
      2. En cas d'urgence sanitaire notifiée dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le présent accord-cadre ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de part et d'autre de la frontière des dispositions prévues par le Règlement Sanitaire International.


      Article 5
      Mécanismes de prise en charge des soins


      1. Les conventions de coopération prévoient la coordination nécessaire entre les institutions compétentes en France et en Espagne pour assurer l'envoi des patients vers le lieu de leurs soins et la prise en charge de la dépense occasionnée.
      2. Lorsqu'une autorisation préalable est requise pour les soins destinés aux personnes résidant dans les zones frontalières, les conventions de coopération prévoient la coordination nécessaire entre les institutions compétentes en France et en Espagne pour que celle-ci soit délivrée automatiquement et que la dépense occasionnée soit prise en charge.
      3. Les conventions de coopération où il est prévu que l'institution compétente prenne directement en charge les soins dispensés aux patients dans les conditions visées au paragraphe 2 de l'article 3, peuvent prévoir, en cas de besoin, une tarification spécifique des actes et soins médicaux selon les modalités définies dans l'arrangement administratif visé à l'article 8.
      4. Les dispositions de la législation communautaire relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables pour la mise en œuvre des conventions de coopération, dans les conditions précisées par l'accord d'application visé à l'article 8.
      5. Les conventions de coopération prévoient des dispositions spécifiques pour les personnes résidant légalement en Espagne ou en France et auxquelles n'est pas applicable la législation communautaire.


      Article 6
      Responsabilité


      1. Le droit applicable en matière de responsabilité médicale est celui de l'Etat sur le territoire duquel ont été prodigués les soins.
      Les Parties s'obligent à garantir les indemnités aux patients ayant subi des dommages, conformément à leurs législations respectives.
      2. Une obligation d'assurance responsabilité civile, qui couvre les éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération sanitaire transfrontalière, est imposée aux professionnels du système français de santé et aux établissements et services français de santé dispensant des soins dans le cadre d'une convention de coopération.


      Article 7
      Commission mixte


      1. Une commission mixte intergouvernementale composée des représentants de chaque Partie est chargée de suivre l'application du présent accord-cadre et d'en proposer les éventuelles modifications. Elle se réunit une fois par an et, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre Partie.
      2. Les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation du présent accord-cadre sont réglées par ladite commission mixte.
      3. Chaque année, la commission mixte élabore, sur base des éléments fournis notamment par les autorités mentionnées à l'article 3, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du dispositif de coopération.


      Article 8
      Arrangement administratif


      Un accord d'application conclu par les autorités compétentes des Parties fixe les modalités d'application du présent accord-cadre.


      Article 9
      Entrée en vigueur


      Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord-cadre. Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.


      Article 10
      Durée et dénonciation


      1. Le présent accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée.
      2. Chaque Partie au présent accord-cadre peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet douze mois après ladite notification.
      3. La dénonciation du présent accord-cadre ne préjuge pas de l'efficacité des conventions de coopération en vigueur.
      Fait à Saragosse le 27 juin 2008, en deux exemplaires, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.


      Pour la République française :
      François Fillon
      Premier ministre


      Pour le Royaume d'Espagne :
      José Luis Zapatero
      Président du Gouvernement


    • ACCORD D'APPLICATION
      ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE SUR LA COOPÉRATION SANITAIRE TRANSFRONTALIÈRE


      Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne, signé le 27 juin 2008, ci-après désigné comme l'« accord-cadre », les autorités nationales compétentes, à savoir pour la France, le Ministère chargé de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et pour l'Espagne, le Ministère de la Santé et de la Consommation, ont arrêté d'un commun accord les modalités d'application suivantes.


      Article 1er
      Désignation


      En application des articles 2 § 1 et 3 § 1 de l'accord-cadre, les personnes et autorités qui peuvent conclure des conventions de coopération sanitaire sont :


      - pour la France, la ou les Directions régionales ou départe-mentales des affaires sanitaires et sociales (DRASS ou DDASS), la ou les Agences régionales de l'hospitalisation (ARH) définies aux articles L. 6115-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi que la ou les Unions régionales des Caisses d'assurance maladie (URCAM) définies aux articles L. 183-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leurs compétences ;
      - pour l'Espagne, les « Consejerias » ou « Departamentos » compétents en matière de Santé de chacune des « Comunidades Autónomas » mentionnées dans l'article 2 § 1 b) de l'accord-cadre.


      Lesdites autorités doivent communiquer, au Ministère de la Santé et de la Consommation en Espagne et au Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports de France, avant signature, les conventions qu'elles souhaitent souscrire. La communication préalable se fait par le biais de l'envoi du projet de convention aux Départements ministériels, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois, à compter de la réception du document.


      Article 2
      Conditions et modalités d'intervention des professionnels de santé, des structures de soins et des organismes de sécurité sociale


      En application de l'article 3 § 3 de l'accord-cadre et sans préjudice des réglementations nationales existantes, les conventions de coopération sanitaire transfrontalière précisent notamment, selon les cas, lorsque le champ d'application porte :
      1. Sur l'intervention transfrontalière des professionnels de santé :


      - les conditions de mobilité des professionnels ;
      - la nature et la durée de la participation des professionnels ;
      - les conditions de participation à l'urgence hospitalière et à la permanence des soins des professionnels de santé salariés et libéraux.


      2. Sur l'organisation des secours d'urgence et du transport sanitaire des patients :


      - les conditions d'intervention visant à apporter les premiers soins aux personnes en urgence vitale ;
      - la détermination du lieu de l'hospitalisation des patients traités en urgence en fonction du lieu d'intervention, de la gravité des pathologies et des plateaux techniques hospitaliers ;
      - les conditions d'accompagnement du patient de son lieu de détresse à l'établissement de soins le plus proche, si nécessaire ;
      - la coordination des moyens de communication ;
      - les modalités de prise de contact avec les centres de régulation des appels d'urgence ;
      - les modalités d'intervention d'une équipe de secours répondant à un appel d'urgence ;
      - les modalités d'intervention hors d'appel d'urgence, en fonction de la proximité des structures de soins et de la disponibilité des équipes.


      3. Sur la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients :


      - les conditions d'accès aux soins ;
      - les transports sanitaires ;
      - les modalités de sortie ;
      - les conditions de facturation et de remboursement ;
      - l'information du patient (dossier médical, résumé clinique, lettre de sortie, compte rendu opératoire) ;
      - le livret d'accueil dans chacune des langues officielles respectives.


      4. Sur les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins :


      - les mesures de politique qualité pour la maîtrise des risques, portant notamment sur :
      - l'ensemble des domaines de vigilance ;
      - la distribution du médicament ;
      - la transfusion sanguine ;
      - l'anesthésie ;
      - la gestion des risques iatrogènes et des infections nosocomiales ;
      - l'actualisation des connaissances des professionnels de santé ;
      - la transmission des informations médicales relatives aux patients ;
      - la prise en charge de la douleur.


      En tout état de cause, les conventions précisent la méthodologie associée à la mutualisation des bonnes pratiques.


      Article 3
      Délai de mise en conformité des conventions antérieures


      En application de l'article 3 § 4 de l'accord-cadre, les conventions de coopération sanitaire antérieures à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre sont, si nécessaire, modifiées dès que possible et au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre. Ces conventions ne produiront plus d'effets si, à l'expiration de ce délai, aucune modification n'a été apportée.


      Article 4
      Modalités de prise en charge des dépenses de santé


      1. Pour les personnes résidant habituellement dans la zone frontalière visée par le champ géographique de chaque convention de coopération, les soins reçus dans le cadre de cette convention sont pris en charge par les institutions compétentes qui y sont désignées.
      2. Pour les personnes qui séjournent temporairement sur le territoire visé au paragraphe 1, l'institution du lieu où sont dispensés les soins facture à l'institution compétente les coûts réels occasionnés par les soins dispensés, en application des règlements communautaires relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale.
      3. Le remboursement, entre institutions responsables, de la dépense liée aux soins dispensés à ces populations, dans le cadre des conventions prévues par l'accord-cadre, s'effectue conformément au droit communautaire ou aux modalités spécifiques définies dans les conventions de coopération.
      4. L'autorisation préalable mentionnée à l'article 5 de l'accord-cadre est délivrée par les institutions suivantes : en Espagne par l'institution sanitaire ou de sécurité sociale compétente ; en France par l'institution de sécurité sociale compétente.


      Article 5
      Responsabilité


      En application de l'article 6 de l'accord-cadre, les conventions de coopération sanitaire transfrontalière précisent le droit et le régime d'indemnisation applicables.


      Article 6
      Entrée en vigueur de l'accord d'application


      En application de l'article 8 de l'accord-cadre, le présent accord d'application prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne.
      Fait à Angers le 9 septembre 2008, en deux exemplaires, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.


      Pour la République française :
      La Ministre de la Santé, de la jeunesse et des sports de la République française,
      Roselyne bachelot-Narquin


      Pour le Royaume d'Espagne :
      Le Ministre de la Santé et de la Consommation du Royaume d'Espagne,
      Bernat Soria Escom


    • ACCORD D'APPLICATION
      ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE SUR LA COOPÉRATION SANITAIRE TRANSFRONTALIÈRE


      Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne, signé le 27 juin 2008, ci-après désigné comme l'« accord-cadre », les autorités nationales compétentes, à savoir pour la France, le Ministère chargé de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et pour l'Espagne, le Ministère de la Santé et de la Consommation, ont arrêté d'un commun accord les modalités d'application suivantes.


      Article 1er
      Désignation


      En application des articles 2 § 1 et 3 § 1 de l'accord-cadre, les personnes et autorités qui peuvent conclure des conventions de coopération sanitaire sont :


      - pour la France, la ou les Directions régionales ou départe-mentales des affaires sanitaires et sociales (DRASS ou DDASS), la ou les Agences régionales de l'hospitalisation (ARH) définies aux articles L. 6115-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi que la ou les Unions régionales des Caisses d'assurance maladie (URCAM) définies aux articles L. 183-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leurs compétences ;
      - pour l'Espagne, les « Consejerias » ou « Departamentos » compétents en matière de Santé de chacune des « Comunidades Autónomas » mentionnées dans l'article 2 § 1 b) de l'accord-cadre.


      Lesdites autorités doivent communiquer, au Ministère de la Santé et de la Consommation en Espagne et au Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports de France, avant signature, les conventions qu'elles souhaitent souscrire. La communication préalable se fait par le biais de l'envoi du projet de convention aux Départements ministériels, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois, à compter de la réception du document.


      Article 2
      Conditions et modalités d'intervention des professionnels de santé, des structures de soins et des organismes de sécurité sociale


      En application de l'article 3 § 3 de l'accord-cadre et sans préjudice des réglementations nationales existantes, les conventions de coopération sanitaire transfrontalière précisent notamment, selon les cas, lorsque le champ d'application porte :
      1. Sur l'intervention transfrontalière des professionnels de santé :


      - les conditions de mobilité des professionnels ;
      - la nature et la durée de la participation des professionnels ;
      - les conditions de participation à l'urgence hospitalière et à la permanence des soins des professionnels de santé salariés et libéraux.


      2. Sur l'organisation des secours d'urgence et du transport sanitaire des patients :


      - les conditions d'intervention visant à apporter les premiers soins aux personnes en urgence vitale ;
      - la détermination du lieu de l'hospitalisation des patients traités en urgence en fonction du lieu d'intervention, de la gravité des pathologies et des plateaux techniques hospitaliers ;
      - les conditions d'accompagnement du patient de son lieu de détresse à l'établissement de soins le plus proche, si nécessaire ;
      - la coordination des moyens de communication ;
      - les modalités de prise de contact avec les centres de régulation des appels d'urgence ;
      - les modalités d'intervention d'une équipe de secours répondant à un appel d'urgence ;
      - les modalités d'intervention hors d'appel d'urgence, en fonction de la proximité des structures de soins et de la disponibilité des équipes.


      3. Sur la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients :


      - les conditions d'accès aux soins ;
      - les transports sanitaires ;
      - les modalités de sortie ;
      - les conditions de facturation et de remboursement ;
      - l'information du patient (dossier médical, résumé clinique, lettre de sortie, compte rendu opératoire) ;
      - le livret d'accueil dans chacune des langues officielles respectives.


      4. Sur les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins :


      - les mesures de politique qualité pour la maîtrise des risques, portant notamment sur :
      - l'ensemble des domaines de vigilance ;
      - la distribution du médicament ;
      - la transfusion sanguine ;
      - l'anesthésie ;
      - la gestion des risques iatrogènes et des infections nosocomiales ;
      - l'actualisation des connaissances des professionnels de santé ;
      - la transmission des informations médicales relatives aux patients ;
      - la prise en charge de la douleur.


      En tout état de cause, les conventions précisent la méthodologie associée à la mutualisation des bonnes pratiques.


      Article 3
      Délai de mise en conformité des conventions antérieures


      En application de l'article 3 § 4 de l'accord-cadre, les conventions de coopération sanitaire antérieures à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre sont, si nécessaire, modifiées dès que possible et au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre. Ces conventions ne produiront plus d'effets si, à l'expiration de ce délai, aucune modification n'a été apportée.


      Article 4
      Modalités de prise en charge des dépenses de santé


      1. Pour les personnes résidant habituellement dans la zone frontalière visée par le champ géographique de chaque convention de coopération, les soins reçus dans le cadre de cette convention sont pris en charge par les institutions compétentes qui y sont désignées.
      2. Pour les personnes qui séjournent temporairement sur le territoire visé au paragraphe 1, l'institution du lieu où sont dispensés les soins facture à l'institution compétente les coûts réels occasionnés par les soins dispensés, en application des règlements communautaires relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale.
      3. Le remboursement, entre institutions responsables, de la dépense liée aux soins dispensés à ces populations, dans le cadre des conventions prévues par l'accord-cadre, s'effectue conformément au droit communautaire ou aux modalités spécifiques définies dans les conventions de coopération.
      4. L'autorisation préalable mentionnée à l'article 5 de l'accord-cadre est délivrée par les institutions suivantes : en Espagne par l'institution sanitaire ou de sécurité sociale compétente ; en France par l'institution de sécurité sociale compétente.


      Article 5
      Responsabilité


      En application de l'article 6 de l'accord-cadre, les conventions de coopération sanitaire transfrontalière précisent le droit et le régime d'indemnisation applicables.


      Article 6
      Entrée en vigueur de l'accord d'application


      En application de l'article 8 de l'accord-cadre, le présent accord d'application prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne.
      Fait à Angers le 9 septembre 2008, en deux exemplaires, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.


      Pour la République française :
      La Ministre de la Santé, de la jeunesse et des sports de la République française,
      Roselyne bachelot-Narquin


      Pour le Royaume d'Espagne :
      Le Ministre de la Santé et de la Consommation du Royaume d'Espagne,
      Bernat Soria Escom


Fait le 30 mars 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius

(1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2014
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 243 Ko
Retourner en haut de la page