Décision n° 2015-109 du 4 février 2015 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société La Chaîne Marseille

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2005-778 du 27 septembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société La Chaîne Marseille à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone de Marseille ;
Vu la décision n° 2007-540 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société La Chaîne Marseille à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé « TV Sud Provence » ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction d'autorisation pour cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de l'article susvisé le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la société La Chaîne Marseille n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société La Chaîne Marseille fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La reconduction de l'autorisation délivrée à la société La Chaîne Marseille sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.


  • La présente décision sera notifiée à la société La Chaîne Marseille et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 2015.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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