Décision du 17 décembre 2014 du comité de règlement des différends et des sanctions sur la demande de mesures conservatoires présentée par M. René Arnaud dans le cadre du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif au raccordement d'une construction au réseau public de distribution d'électricité

Version initiale


  • Le comité de règlement des différends et des sanctions statuant en matière de mesures conservatoires,
    Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 7 août 2014 et régularisée le 15 septembre 2014, sous le numéro 21-38-14, présentée par M. René ARNAUD, demeurant 1, avenue Philippe-Rochat, Les Géraniums B, 06600 Antibes, de nationalité française.
    M. René ARNAUD a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement de différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), assortie d'une demande de mesures conservatoires, relative au raccordement d'une construction au réseau public de distribution d'électricité.
    Il ressort des pièces du dossier que M. René ARNAUD est propriétaire d'une parcelle cadastrée HD 57, située route de la Tamarissière, chemin Neuf, sur la commune d'Agde (Hérault). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
    Le 10 septembre 1996, la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF ») a informé M. René ARNAUD que le branchement provisoire avait été réalisé au début du mois d'août 1996 à la demande des services de la voirie de la ville d'Agde et que la réalisation de ce branchement ainsi que les consommations d'énergie afférentes, avaient été facturées à la mairie d'Agde.
    Le 10 novembre 1997, M. René ARNAUD a indiqué à la société EDF, d'une part, qu'il avait résilié son abonnement d'électricité et qu'il interdisait tout branchement électrique sur son terrain à toute autre personne que la mairie d'Agde et, d'autre part, qu'il louait son terrain à cette dernière pour une période de cinq ans, après laquelle il reprendrait l'abonnement à son nom.
    En 2004, la ligne électrique alimentant la construction sise sur la parcelle cadastrée HD 57 de la commune d'Agde a été déposée par la société EDF.
    Le 29 avril 2003, le maire adjoint délégué à l'urbanisme et aux travaux publics de la mairie d'Agde a informé M. René ARNAUD que sa parcelle était classée en zone naturelle ND protégée du plan d'occupation des sols et qu'elle était de ce fait inconstructible et interdite à un usage de type vide-grenier, exposition de voitures et divers. Il a également indiqué que le secteur était concerné par la zone rouge de risques graves du Plan de prévention des risques d'inondation approuvé par le préfet de l'Hérault.
    Le 13 décembre 2005, la société EDF a indiqué à M. René ARNAUD que le branchement électrique avait été déposé, d'une part, car improductif depuis 1998 et, d'autre part, pour des raisons de sécurité ; celui-ci ayant été saccagé par des gens du voyage. Ces derniers bénéficiaient d'une alimentation provisoire, en limite de propriété, demandée par la mairie d'Agde.
    La société EDF a également indiqué qu'il devait faire une demande de devis pour tout raccordement dans cette zone classée rouge et soumise obligatoirement à autorisation municipale.
    Le 9 janvier 2006, la société EDF a communiqué à M. René ARNAUD une proposition de raccordement de « La Guitoune » au réseau public de distribution, d'un montant de 833,71 euro TTC.
    Le 1er février 2006, le maire adjoint délégué à l'urbanisme et aux travaux publics de la mairie d'Agde a indiqué à M. René ARNAUD que les constructions et installations édifiées sur la parcelle étaient illicites et irrégulières, car non préalablement autorisées et ne pouvaient faire l'objet d'un raccordement au réseau public de distribution.
    Le 6 juin 2006, M. René ARNAUD a donné son accord pour la réalisation des travaux de raccordement et a réglé par chèque la totalité du montant des travaux.
    Le 6 mai 2008, le tribunal administratif de Montpellier a constaté l'illégalité de la décision de la commune portant interdiction d'exploiter le terrain dont M. René ARNAUD est propriétaire.
    Le 25 mars 2009, M. René ARNAUD a demandé à la société ERDF le rétablissement du raccordement de la construction sise sur la parcelle cadastrée HD 57.
    Le 7 mai 2009, la société ERDF a opposé à M. René ARNAUD un refus pour le rétablissement du raccordement à la suite de l'opposition du maire de la commune d'Agde.
    Le 26 mai 2009, la société ERDF a indiqué à M. René ARNAUD avoir retourné, le 7 mai 2009, le chèque de 833,71 euros.
    Le 15 mai 2010, M. René ARNAUD a indiqué à la société ERDF qu'elle n'avait pas besoin de l'avis du maire d'Agde pour corriger l'erreur commise, à savoir la dépose de la ligne électrique sans en être informé.
    Le 28 juillet 2010, la société ERDF a indiqué à M. René ARNAUD qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande, compte tenu de l'opposition formulée par le maire de la commune d'Agde en vertu de ses pouvoirs de police d'urbanisme.
    La société ERDF a également indiqué que le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers avait confirmé le bien-fondé de sa position, en relevant que la demande de raccordement se heurtait à l'interdiction édictée par la commune d'Agde le 1er février 2006, et qu'en sa qualité de concessionnaire, la société ERDF était tenue de s'y conformer.
    Le 19 mars 2011, M. René ARNAUD a renouvelé sa demande auprès du maire de la commune d'Agde afin d'obtenir un branchement provisoire pour son exploitation de vide-grenier.
    Le 2 novembre 2011, la société ERDF a indiqué à M. René ARNAUD que la société EDF ne pouvait être mise en cause dans le cadre de la dépose du branchement alimentant initialement la parcelle, car la séparation juridique intervenue entre les sociétés EDF et ERDF, depuis le 1er janvier 2008 et en application de l'article 13 de la loi n° 2004-807 du 9 août 2004, avait eu pour conséquence de transférer à la société ERDF les biens propres, les autorisations, droits et obligations détenus jusqu'alors par la société EDF, relatifs à l'activité du gestionnaire du réseau de distribution publique d'électricité.
    Le 4 avril 2012, le maire adjoint délégué à l'application du droit des sols de la mairie d'Agde a indiqué à M. René ARNAUD qu'il n'était pas en mesure d'autoriser le raccordement au réseau électrique du terrain cadastré section HD 57, sachant que celui-ci était situé en zone inondable rouge où tout type d'occupation ou d'utilisation du sol est interdit par la réglementation du Plan de prévention des risques naturels d'inondations.
    Le 11 octobre 2012, le maire de la ville d'Agde a accusé réception de la déclaration préalable faite par M. René ARNAUD afin d'organiser des ventes au déballage sur son terrain privé, en application de l'article L. 310-2 du code de commerce. Un second accusé de réception a été délivré par la mairie le 18 novembre 2013.
    Le 11 mars 2014, M. René ARNAUD a sollicité le maire de la ville d'Agde pour le rétablissement définitif de la ligne électrique, sur le pylône en place, afin de permettre l'exploitation du vide-grenier à partir d'avril 2014.
    Le 7 mai 2014, le service Eclairage public et maîtrise de l'énergie de la mairie d'Agde a, par courriel, demandé à la société ERDF de prendre en compte la demande de branchement électrique de M. René ARNAUD.
    Le même jour, M. René ARNAUD a communiqué à la société ERDF une demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité pour une puissance maximale de 36 kVA en triphasé afin d'alimenter son terrain en électricité.
    Le 20 mai 2014, la société ERDF a indiqué à M. René ARNAUD que sa demande de raccordement était complète et qu'il recevrait très prochainement une proposition de raccordement.
    Le 28 mai 2014, le service de l'urbanisme de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée a, par courriel, indiqué à la société ERDF qu'il donnait un avis défavorable à la demande de raccordement, le terrain étant situé en zone naturelle inondable.
    Le 30 juin 2014, M. René ARNAUD a indiqué à la société ERDF que la mairie avait autorisé un branchement provisoire pour deux mois. Il a également mentionné qu'une autorisation municipale n'était pas nécessaire pour un branchement provisoire qui alimenterait le vide-grenier autorisé et a demandé à la société ERDF le rétablissement du branchement électrique qui desservait « La Guitoune ».
    Le 8 juillet 2014, M. René ARNAUD a demandé à la société ERDF le rétablissement de la ligne électrique, rappelant que la mairie avait demandé à la société EDF de déposer cette ligne sans son autorisation et sans qu'il en soit informé.
    Le 29 juillet 2014, la société ERDF a informé M. René ARNAUD que sa demande de raccordement ne pouvait aboutir, ayant reçu une injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, conformément à l'article 23 du cahier des charges pour la distribution publique d'électricité. La société ERDF a également invité M. René ARNAUD à se rapprocher du service d'urbanisme de la mairie d'Agde pour régulariser cette situation.
    Dans ces conditions, M. René ARNAUD a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend assortie d'une demande de mesures conservatoires.


    Aux termes de sa demande de mesures conservatoires, M. René ARNAUD demande la « repose d'une ligne enlevée par la commune » et non un raccordement neuf, la ligne existant déjà et ne devant qu'être reposée.
    M. René ARNAUD soutient que le refus de la mairie d'Agde est illégal et que la société ERDF n'a pas besoin de cet avis pour rétablir la ligne électrique comme à l'origine.
    Il indique qu'il y a urgence à procéder au raccordement de son installation au réseau public de distribution puisqu'il lui est actuellement impossible d'exploiter son vide-grenier.
    En conséquence, M. René ARNAUD demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'ordonner des mesures conservatoires en attendant le rétablissement définitif de la ligne électrique.


    Vu les observations en réponse, enregistrées le 15 octobre 2014, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé Tour ERDF, 34, place des Corolles, 92079 Paris-La Défense, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, ayant pour avocat Me Cédric de POUZILHAC, cabinet SELAS Bersay & Associés, 31, avenue Hoche, 75008 Paris.
    La société ERDF soutient que la demande de mesures conservatoires formulées par M. René ARNAUD n'est pas justifiée et doit être déclarée irrecevable et mal fondée, faute de répondre aux conditions fixées à l'article L. 134-22 du code de l'énergie.
    Elle souligne qu'il ressort des pièces du dossier que M. René ARNAUD a demandé un raccordement définitif de son installation au réseau public de distribution, et non le raccordement d'une installation existante.
    La société ERDF indique qu'il n'existe plus aucune ligne électrique reliant l'installation de M. René ARNAUD au réseau public de distribution et souligne que, pour que le raccordement soit possible, la ligne doit être reposée et des travaux d'extension effectués.
    Elle soutient qu'il ne peut pas être argué d'une atteinte à la continuité du réseau, puisqu'il n'existe actuellement, et depuis dix ans, aucun raccordement au réseau.
    La société ERDF fait valoir qu'elle a bien reçu une injonction contraire de la part de la mairie d'Agde qui a opposé, par courrier du 28 mai 2014, un refus formel de procéder à la demande de raccordement de la parcelle de M. René ARNAUD.
    Elle indique que, en application de l'article 23 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique de la commune d'Agde, elle avait l'obligation de se conformer à l'injonction de la mairie et, par conséquent, de refuser la demande de raccordement de M. René ARNAUD, comme elle l'a fait par courrier du 29 juillet 2014.
    La société ERDF estime qu'il ne peut être soutenu par M. René ARNAUD qu'en ne faisant pas droit à sa demande de raccordement, elle porterait une atteinte grave et immédiate aux règles d'accès aux réseaux.
    Elle souligne que M. René ARNAUD peut contester la légalité de la décision de la mairie de refuser le raccordement de sa parcelle au réseau électrique devant les juridictions administratives compétentes et non devant le comité de règlement des différends et des sanctions.
    La société ERDF indique que cela fait dix ans, et à tout le moins cinq ans, que la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui M. René ARNAUD se pérennise. Elle considère que cette très longue durée est impropre à caractériser une quelconque urgence à procéder à la demande de raccordement de M. René ARNAUD.
    La société ERDF demande donc au comité de règlement des différends et des sanctions de :


    - déclarer irrecevable et mal fondée la demande de mesures conservatoires formée par M. René ARNAUD ;
    - notifier aux parties la décision à intervenir.


    Vu les observations en réplique, enregistrées le 27 octobre 2014, présentées par M. René ARNAUD.
    Celui-ci considère qu'il y a urgence puisque le vide-grenier ne peut être exploité sans électricité.
    Par conséquent, M. René ARNAUD demande au comité de règlement des différends et des sanctions de prendre des mesures conservatoires, en attendant l'exécution de sa décision ou toute autre décision de justice, même au-delà de dix ans.


    Vu les observations en duplique, enregistrées le 14 novembre 2014, présentées par la société ERDF.
    La société ERDF rappelle qu'en application du principe d'indépendance, c'est la société ERDF et non la société EDF qui a traité seule la demande de raccordement litigieuse formulée en 2014 par M. René ARNAUD.
    Elle soutient que, contrairement à ce que M. René ARNAUD allègue, elle ne peut passer outre une décision prise par une autorité de police dès lors que celle-ci lui fait injonction de ne pas procéder au raccordement au réseau public de distribution d'électricité.
    La société ERDF indique que, même si le maire ne s'était d'abord pas opposé au raccordement au réseau du terrain de M. René ARNAUD, il n'en demeure pas moins qu'il a, par la suite et avant que la proposition de raccordement ne lui soit envoyée, fait injonction à la société ERDF de ne pas procéder au raccordement, injonction dont la société ERDF ne peut se départir.
    Elle considère que la présente requête devant le comité de règlement des différends et des sanctions ne constitue qu'un prétexte pour reprocher à la mairie d'Agde des faits de longue date consistant lui à avoir demandé, en 2004, de déposer la ligne électrique.
    La société ERDF estime que, si M. René ARNAUD considère que la position de la mairie d'Agde portant refus d'autoriser le raccordement de sa parcelle au réseau électrique est illégale, c'est devant les juridictions administratives compétentes qu'il convient de contester la légalité de cette décision et non devant le comité de règlement des différends et des sanctions.
    La société ERDF persiste donc dans ses précédentes conclusions.


    Vu les observations en triplique, enregistrées le 12 novembre 2014, présentées par M. René ARNAUD.
    Celui-ci assure ne pas être à l'origine de la demande de raccordement pour la construction d'une nouvelle ligne électrique, souhaite le rétablissement de ligne qui a été déposée à la demande de la mairie d'Agde et persiste dans ses précédentes conclusions.


    Vu les observations en quadriplique, enregistrées le 24 novembre 2014, présentées par M. René ARNAUD.
    Celui-ci soutient qu'aucun article du code de l'énergie ou réglementaire ne peut autoriser la société ERDF à retirer définitivement une ligne électrique sans prévenir l'intéressé, sans autorisation et sans décision de police ou de justice et persiste dans ses précédentes conclusions.


    Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée par M. René ARNAUD qui produit une taxe d'habitation pour l'année 2014.


    Vu la mesure d'instruction du 24 novembre 2014 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société ERDF le fondement sur lequel la société EDF avait dé-raccordé la construction sise sur la parcelle cadastrée HD 57 de la commune d'Agde.
    Vu la lettre, enregistrée le 28 novembre 2014, par laquelle la société ERDF a indiqué que la ligne électrique avait été déposée en 2004 par la société EDF, aux motifs que :


    - le branchement électrique du terrain de M. René ARNAUD était improductif depuis 1998, soit depuis plus de six ans ;
    - ce branchement aurait été saccagé par des gens du voyage, ce qui posait un problème de sécurité.


    Elle a également indiqué que, par un courrier du 10 novembre 1997 adressé à la société EDF, M. René ARNAUD a rappelé, d'une part, qu'il avait résilié son abonnement d'électricité et qu'il interdisait tout branchement électrique sur son terrain à toute autre personne que la mairie d'Agde et, d'autre part, qu'il louait son terrain à cette dernière pour une période de cinq années, après laquelle il reprendrait l'abonnement à son nom.
    La société ERDF a souligné qu'en 2004, soit sept ans après le courrier du 10 novembre 1997, M. René ARNAUD n'avait toujours pas repris d'abonnement à son nom ; le seul utilisateur du réseau public de distribution sur la parcelle était la mairie d'Agde.
    Elle a également indiqué que la ligne électrique avait été déposée pour des raisons de sécurité, à la demande de la mairie d'Agde, après le saccage du branchement électrique.
    La société ERDF sollicite le comité de règlement des différends et des sanctions pour qu'il enjoigne à M. René ARNAUD de produire les trois décisions de justice, dont il prétend tirer argument au soutien de ses demandes.


    Vu les observations complémentaires, enregistrées le 11 décembre 2014, présentées par M. René ARNAUD.
    Celui-ci soutient que c'est la société EDF qui a pris l'initiative de déposer la ligne électrique.
    Il indique également que la communication de l'intégralité des jugements et arrêt n'a aucun intérêt et « inonderait le dossier ».


    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
    Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
    Vu le cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique attribuée par le Syndicat mixte d'électrification et d'équipement du département de l'Hérault, notamment son article 23 ;
    Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
    Vu la décision du 15 septembre 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 21-38-14 ;


    Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 17 décembre 2014, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, M. Claude GRELLIER, Mme Françoise LAPORTE et M. Roland PEYLET, membres, en présence de :
    M. Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général et le directeur juridique empêchés ;
    M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Roman PICARD, rapporteur adjoint ;
    Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Cédric de POUZILHAC.
    Après avoir entendu :


    - le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
    - les observations de Me Cédric de POUZILHAC pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;


    Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
    Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.


    M. René ARNAUD demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'ordonner des mesures conservatoires en attendant le rétablissement définitif de la ligne électrique.
    La société ERDF soutient que la demande de mesures conservatoires formulées par M. René ARNAUD n'est pas justifiée et doit être déclarée irrecevable et mal fondée, faute de répondre aux conditions fixées à l'article L. 134-22 du code de l'énergie.
    L'article L. 134-22 du code de l'énergie dispose qu'« en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation ».
    Par ailleurs, l'article L. 322-8 du code de l'énergie dispose qu'un « gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : […] 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ».
    En outre, l'article L. 121-4 dudit code dispose que la « mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité consiste, notamment, à assurer le raccordement et l'accès à ces réseaux dans des conditions non discriminatoires ».
    Il ressort des pièces du dossier que, le 28 mai 2014, le service de l'urbanisme de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée a indiqué à la société ERDF, par courriel, qu'il donnait un avis défavorable à la demande de raccordement de M. René ARNAUD, car le terrain est situé en zone rouge de risques graves du plan de prévention des risques d'inondation.
    L'article 23 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique attribuée par le Syndicat mixte d'électrification et d'équipement du département de l'Hérault dispose que, sur le « territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de consentir des abonnements, en vue de la fourniture de l'énergie électrique aux conditions du présent cahier des charges, à toute personne qui demandera à contracter ou à renouveler un abonnement […], sauf s'il a reçu entre temps injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou en matière de police et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures » et que le « concessionnaire est par ailleurs tenu, sous réserve des possibilités du réseau, de fournir l'énergie électrique pour la desserte des installations provisoires, sauf s'il a reçu entre temps injonction de l'autorité compétente en matière de police ».
    C'est donc à bon droit que la société ERDF, se conformant à l'avis défavorable donné par le service de l'urbanisme de la communautéd'agglomération Hérault Méditerranée de ne pas procéder au raccordement du terrain de M. René ARNAUD au réseau public de distribution, par un courrier du 29 juillet 2014, a été dans l'obligation d'informer le requérant que sa demande de raccordement ne pouvait aboutir, conformément aux dispositions de l'article 23 précité du cahier des charges de concession.
    Dans ces conditions, la demande de mesures conservatoires de M. René ARNAUD ne peut qu'être rejetée.


    Décide :


  • La demande de mesures conservatoires de M. René ARNAUD est rejetée.


  • La présente décision sera notifiée à M. René ARNAUD et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2014.


Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :
Le président,
M. Liebert-Champagne

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