Décision n° 2015-63 du 11 février 2015 modifiant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la SAS Multiplexe R 5 - MR5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 30-2 ;
Vu la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplexe R 5 - MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5 ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'article 4 de la décision susvisée autorisant la SAS Multiplexe R 5 - MR 5 est désormais rédigé comme suit :
    « La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 5 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du 25 juillet 2006 modifiée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, qui contient les différents flux constituant ce dernier, et permet la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
    « Conformément à la délibération du 25 juillet 2006 susvisée, les éditeurs de services autorisés sur le multiplex peuvent s'échanger contractuellement, avec un ou plusieurs services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée. Ces accords contractuels doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »


  • L'article 6 de la même décision est désormais rédigé comme suit :
    « Les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur le réseau R 5 s'effectuent dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, notamment dans les aspects techniques et financiers, y compris en cas de modification de la composition du multiplex R 5. »


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Multiplexe R 5 - MR 5 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 2015.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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