Décret n°60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial "Prêts du fonds de développement économique et social"

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2014

Version en vigueur au 19 mars 2024
  • Le compte spécial de prêts intitulé "Prêts du fonds de développement économique et social" créé par l'article 87 de la loi de finances pour 1960, retrace les versements de prêts consentis aux établissements, entreprises ou collectivités qui participent à des actions de revitalisation industrielle, ou qui réalisent des projets d'équipement destinés soit à la poursuite des objectifs prévus aux plans de modernisation et d'équipement, soit à la mise en oeuvre d'actions spécifiques, notamment en matière de productivité d'action régionale, de conversion et de décentralisation.

    Il enregistre, en recettes, le remboursement en capital des prêts qu'il a supportés, ainsi que le remboursement en capital des prêts du fonds de modernisation et d'équipement, du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique et du fonds de développement économique et social.

  • Les décisions de versement de fonds sont prises par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les sommes prêtées sont mises à la disposition des bénéficiaires soit directement par les services du Trésor, soit par l'entremise des établissements spécialisés.

    Les modalités des prêts font l'objet de conventions passées entre l'Etat, d'une part, et l'établissement ou l'emprunteur direct, d'autre part.

  • Dans le cadre des conventions visées ci-dessus, les établissements habilités comme intermédiaires peuvent effectuer deux catégories d'opérations :

    1° Au moyen des prêts qui leur sont octroyés sur le compte spécial ils peuvent consentir des prêts à leurs riques et aux conditions de taux et d'amortissement résultant notamment des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ainsi que des statuts de l'établissement ;

    2° Au moyen des sommes mises à leur disposition, ils peuvent consentir des prêts pour le compte et aux risques du Trésor, assortis des conditions de taux et de durée fixées par le ministre de l'économie et des finances.

  • Les crédits de prêts ouverts au compte spécial du F.D.E.S. sont fixés chaque année par la loi de finances. Ils peuvent être augmentés :

    a) De tout ou partie des crédits de prêts ouverts et non utilisés au 31 décembre de l'année précédente, dans les limites fixées par des arrêtés de report signés du ministre de l'économie et des finances ;

    b) Du montant des crédits de "prêts divers de l'Etat" transférés par arrêté signés du ministre de l'économie et des finances ;

    c) Du montant des crédits ouverts en cours d'année par la loi de finances dans la limite des recettes constatées à des comptes d'affectation spéciale, soit au titre de remboursement de prêts consentis par les fonds antérieurs, soit au titre des ressources affectées à ces comptes et destinées à la couverture de prêts. Ces majorations sont subordonnées à la consommation des crédits correspondants ouverts aux comptes d'affectation spéciale.

  • A l'intérieur du compte spécial, les prêts sont classés comme suit :

    0 - Agriculture.

    1 - Energie.

    2 - Transports.

    3 - Industries privées.

    4 - Hors métropole.

    5 - Prêts spéciaux.

    6 - Conversion, décentralisation.

    7 - Productivité.

    Dans chaque secteur, les prêts sont répartis par lignes.

    La nomenclature complète du compte spécial comprend la liste des secteurs et les lignes, la dénomination de l'emprunteur et la catégorie du prêt.

    Ces éléments reçoivent une numérotation décimale destinée à la centralisation mécanographique.

  • Le décret n° 55-1367 du 18 octobre 1955 portant organisation du fonds de développement économique et social est abrogé.

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