Décret n°90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : SPSP8901247D

Version abrogée depuis le 21 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération et du développement et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et plus particulièrement ses articles 8 et 52 ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Il est organisé chaque année, par discipline, un concours national d'internat en médecine à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un diplôme de médecin permettant d'exercer dans leur pays d'origine ou dans le pays de délivrance.

    Toutefois ne sont pas autorisés à s'inscrire au concours prévu ci-dessus les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation délivré par la France ou d'un titre équivalent délivré par un autre Etat appartenant aux Communautés européennes ou à l'Espace européen.

    Le nombre de postes offerts est fixé indépendamment du nombre de postes d'internes mis au concours par application de l'article L. 632-10 du code de l'éducation.

  • Article 2 (abrogé)

    Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 6 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

    Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité au titre desquelles ils concourent.

  • Article 3 (abrogé)

    Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :

    a) Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;

    b) Met en oeuvre la procédure nationale de choix de la subdivision, de la discipline et de la spécialité.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition par discipline et par spécialité pour chacune des circonscriptions prévues par l'article L. 632-7 du code de l'éducation. La région Ile-de-France est considérée comme une circonscription pour l'application du présent décret.

    Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à celle fixée par le jury.

  • Article 4 (abrogé)

    Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des disciplines dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.

    Le jury établit, par discipline et par spécialité, un classement des candidats admis, dans la limite du nombre de postes offerts en application de l'article 3 du présent décret. Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes offerts dans une discipline, le jury peut, dans la limite de la moitié des postes offerts au titre de cette discipline, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres disciplines.

    Un arrêté des ministres chargés des universités, de la santé et des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, et notamment la liste des disciplines pour lesquelles des postes sont ouverts les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et le fonctionnement du jury.

  • Article 5 (abrogé)

    Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés, ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés.

    Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.

    Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 3 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité et des postes disponibles.

  • Article 6 (abrogé)

    Les internes recrutés au titre du présent décret choisissent leur poste dans les services agréés pour la formation des internes suivant les modalités fixées par les alinéas 1, 3, 4 et 6 de l'article 10 et l'article 17 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales.A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des titres I et III du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, ce choix intervient après celui des internes issus des concours précités.

  • Article 7 (abrogé)

    Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire à l'une des unités de formation et de recherche de la subdivision où ils sont affectés.

  • Article 8 (abrogé)

    Les dispositions de l'article 9, des alinéas 1, 3, 4 et 6 de l'article 10 et du chapitre II du titre Ier du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret, à l'exclusion des dispositions des articles 12 et 19.

    Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre, du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.

  • Article 9 (abrogé)

    Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent décret peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les conditions définies à l'article 28 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales. Les dispositions de l'article 37 du même décret leur sont alors applicables.

  • Article 10 (abrogé)

    Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article 45 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées.

    Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année, par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par centre hospitalier universitaire de rattachement, par arrêté conjoint des ministres de la défense, des universités et de la santé en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article 1er du présent décret et de ceux ouverts au titre de l'article 46 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

  • Article 11 (abrogé)

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux internes recrutés à compter de l'année universitaire 1989-1990.

    Les internes nommés au titre des concours organisés en application du décret n° 87-221 du 27 mars 1987 demeurent soumis aux dispositions de ce dernier texte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 13 et du deuxième alinéa de l'article 15. Toutefois, pour les modalités de choix de postes, ces internes sont soumis aux dispositions de l'article 6 du présent décret.

  • Article 12 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de la coopération et du développement,

JACQUES PELLETIER

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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