- TITRE IER : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE (abrogé)
- TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTER (abrogé)
- TITRE III : TAUX APPLICABLES AU DOCTORAT (abrogé)
- TITRE IV : TAUX APPLICABLES A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES (abrogé)
- TITRE V : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES DE MEDECINE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE ET PARAMEDICAUX (abrogé)
- TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES (Article 28) (abrogé)
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 719-4, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment ses articles 2, 5 et 6 ;
Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;
Vu le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret n° 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 91-321 du 27 mars 1991, modifié par le décret n° 2002-667, relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004, portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2008-732 du 24 juillet 2008 relatif au versement fractionné de la cotisation d'assurance maladie des étudiants,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de licence est fixé à 171 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 114 €.VersionsArticle 2 (abrogé)
Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence sont notamment les suivants :
― capacité en droit ;
― diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
― diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;
― diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ;
― diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
― diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;
― diplôme d'études universitaires générales délivré dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;
― licence ;
― licence professionnelle ;
― licence délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés.Versions
Article 3 (abrogé)
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master est fixé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, à 231 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 153 €.VersionsArticle 4 (abrogé)
Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de master sont les suivants :
― maîtrise ;
― maîtrise de sciences et techniques ;
― maîtrise de sciences de gestion ;
― maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
― maîtrise délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;
― master (professionnel et recherche) ;
― diplôme d'études supérieures spécialisées ;
― diplôme d'études approfondies ;
― diplôme de recherche technologique ;
― diplôme national d'œnologie.VersionsArticle 5 (abrogé)
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'ingénieur est fixé à 550 €.Versions
Article 6 (abrogé)
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du doctorat est fixé à 350 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 233 €.Versions
Article 7 (abrogé)
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'habilitation à diriger des recherches est fixé à 350 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 233 €.Versions
Article 8 (abrogé)
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour le premier cycle des études médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire et pour la première année du deuxième cycle des études médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire est fixé à 171 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 114 €.VersionsArticle 9 (abrogé)
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle est fixé à 231 €.
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est fixé à 231 €.
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 231 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini aux alinéas précédents est fixé à 153 €.VersionsArticle 10 (abrogé)
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux suivants est fixé à 462 € :
― diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;
― certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
― certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
― diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
― attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
― diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;
― diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
― capacité de médecine.VersionsArticle 11 (abrogé)
Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.VersionsArticle 12 (abrogé)
Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale, les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie ainsi que les internes en odontologie qui ont validé le troisième cycle approfondi en odontologie acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 350 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 233 €.
Les étudiants qui s'inscrivent en thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire acquittent un droit annuel de scolarité fixé à 153 €.VersionsArticle 13 (abrogé)
Les étudiants qui s'inscrivent pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ou du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, pendant l'internat, acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 153 €.VersionsArticle 14 (abrogé)
Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 10 du présent arrêté selon les modalités suivantes :
231 € au moment de l'inscription ;
231 € après les résultats de l'examen probatoire.
Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.VersionsArticle 15 (abrogé)
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 308 €.VersionsArticle 16 (abrogé)
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 429 €.VersionsArticle 17 (abrogé)
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 495 €.VersionsArticle 18 (abrogé)
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 1 188 €.Versions
Article 19 (abrogé)
La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 30 €.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 14 €.VersionsArticle 20 (abrogé)
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.VersionsArticle 21 (abrogé)
Lorsqu'un étudiant s'inscrit, dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.VersionsArticle 22 (abrogé)
Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.
En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.VersionsArticle 23 (abrogé)
Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.VersionsArticle 24 (abrogé)
Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 20 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.VersionsArticle 26 (abrogé)
Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - TITRE IER : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES COND... (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES CONDU... (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - TITRE III : TAUX APPLICABLE AU DOCTORAT (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - TITRE IV : TAUX APPLICABLE A L'HABILITATION A ... (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - TITRE V : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES DE MEDE... (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 18 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 19 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 20 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 21 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 22 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 23 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 24 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 25 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 26 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 27 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 28 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 29 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 9 (Ab)
Versions Article 29 (abrogé)
Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2009-2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 30 juillet 2009.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2009 sont abrogées à compter de l'année universitaire 2010-2011 conformément à l'article 31 de l'arrêté du 4 août 2010.