Arrêté du 30 juillet 2009 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 2010

NOR : ESRS0914660A

JORF n°0176 du 1 août 2009

Version abrogée depuis le 20 août 2010


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 719-4, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment ses articles 2, 5 et 6 ;
Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;
Vu le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret n° 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 91-321 du 27 mars 1991, modifié par le décret n° 2002-667, relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004, portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2008-732 du 24 juillet 2008 relatif au versement fractionné de la cotisation d'assurance maladie des étudiants,
Arrêtent :

    • Article 1 (abrogé)


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de licence est fixé à 171 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 114 €.

    • Article 2 (abrogé)


      Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence sont notamment les suivants :
      ― capacité en droit ;
      ― diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
      ― diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;
      ― diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ;
      ― diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
      ― diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;
      ― diplôme d'études universitaires générales délivré dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;
      ― licence ;
      ― licence professionnelle ;
      ― licence délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés.

    • Article 3 (abrogé)


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master est fixé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, à 231 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 153 €.

    • Article 4 (abrogé)


      Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de master sont les suivants :
      ― maîtrise ;
      ― maîtrise de sciences et techniques ;
      ― maîtrise de sciences de gestion ;
      ― maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
      ― maîtrise délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;
      ― master (professionnel et recherche) ;
      ― diplôme d'études supérieures spécialisées ;
      ― diplôme d'études approfondies ;
      ― diplôme de recherche technologique ;
      ― diplôme national d'œnologie.

    • Article 5 (abrogé)


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'ingénieur est fixé à 550 €.

    • Article 6 (abrogé)


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du doctorat est fixé à 350 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 233 €.

    • Article 7 (abrogé)


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'habilitation à diriger des recherches est fixé à 350 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 233 €.

    • Article 8 (abrogé)


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour le premier cycle des études médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire et pour la première année du deuxième cycle des études médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire est fixé à 171 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 114 €.

    • Article 9 (abrogé)


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle est fixé à 231 €.
      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est fixé à 231 €.
      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 231 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini aux alinéas précédents est fixé à 153 €.

    • Article 10 (abrogé)


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux suivants est fixé à 462 € :
      ― diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;
      ― certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
      ― certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
      ― diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
      ― attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
      ― diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;
      ― diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
      ― capacité de médecine.

    • Article 11 (abrogé)


      Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

    • Article 12 (abrogé)


      Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale, les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie ainsi que les internes en odontologie qui ont validé le troisième cycle approfondi en odontologie acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 350 €.
      Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 233 €.
      Les étudiants qui s'inscrivent en thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire acquittent un droit annuel de scolarité fixé à 153 €.

    • Article 13 (abrogé)


      Les étudiants qui s'inscrivent pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ou du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, pendant l'internat, acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 153 €.

    • Article 14 (abrogé)


      Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 10 du présent arrêté selon les modalités suivantes :
      231 € au moment de l'inscription ;
      231 € après les résultats de l'examen probatoire.
      Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.

    • Article 15 (abrogé)


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 308 €.

    • Article 16 (abrogé)


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 429 €.

    • Article 17 (abrogé)


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 495 €.

    • Article 18 (abrogé)


      Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 1 188 €.


Fait à Paris, le 30 juillet 2009.


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth

Les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2009 sont abrogées à compter de l'année universitaire 2010-2011 conformément à l'article 31 de l'arrêté du 4 août 2010.

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