Décret n° 2015-462 du 23 avril 2015 portant statut de la Masse des douanes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2019

NOR : FCPD1505396D

JORF n°0097 du 25 avril 2015

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, notamment son article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014, ensemble le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014, relatifs aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique de l'établissement en date du 18 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


      • La Masse des douanes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
        Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des douanes.


      • L'établissement a pour mission de pourvoir, dans des conditions déterminées par le présent décret et par les règlements adoptés par le conseil d'administration, au logement des agents de la direction générale des douanes et droits indirects.
        L'établissement assure la gestion et l'entretien des bâtiments de l'Etat qui lui sont remis en dotation ou mis à sa disposition en vue d'accomplir sa mission, ou dont il a la propriété.
        L'établissement peut, par conventions passées avec des bailleurs privés, réserver des logements afin d'adapter l'offre de logements aux besoins identifiés.


      • Des agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont affectés dans l'établissement, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé.
        L'établissement peut également procéder au recrutement et à la gestion de personnels contractuels.
        Les gardiens d'immeuble, recrutés en application des articles L. 271-1 et R. 271-1 du code de la sécurité intérieure, bénéficient, durant l'exercice de leurs fonctions, d'un logement concédé à titre gratuit en raison des nécessités du service. Ils restent cependant redevables des charges afférentes à l'occupation du logement.


      • Les immeubles de logements propriété de l'Etat affectés à la direction générale des douanes et droits indirects et utilisés par l'établissement pour l'exercice de sa mission lui sont attribués à titre de dotation.
        Un arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du domaine mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation.
        Des conventions passées avec l'Etat déterminent la nature des biens et les conditions d'utilisation.
        Pour l'exercice de sa mission, l'établissement est autorisé à construire ou faire construire, acheter ou louer des biens immobiliers à usage d'habitation et à participer financièrement aux projets d'organismes de construction.
        L'établissement peut contracter des emprunts pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou la réalisation de grosses opérations de rénovation ou d'entretien des bâtiments dont il a la charge, pour un montant total qui ne peut dépasser un cinquième du montant total des produits adoptés par le conseil d'administration au budget initial de l'année à la date de signature du contrat.


      • Des conventions passées entre l'Etat et l'établissement déterminent les moyens immobiliers et mobiliers appartenant à l'Etat, autres que ceux mentionnés à l'article 4, nécessaires à l'exercice de sa mission.
        L'établissement peut également recourir à des moyens mobiliers et techniques propres.


      • Les logements qui relèvent du parc domanial géré par l'établissement sont attribués à des agents de la direction générale des douanes et droits indirects en activité.
        Toutefois, en cas de vacance prolongée de logements du parc domanial et de l'absence de candidatures d'agents de la direction générale des douanes et droits indirects, l'établissement peut attribuer des logements à des personnes présentant un lien avec des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou à des agents publics n'appartenant pas à la direction générale des douanes et droits indirects.
        Les conditions d'attribution des logements du parc domanial sont précisées par un règlement adopté par le conseil d'administration.
        Les bénéficiaires des logements du parc domanial disposent d'un titre d'occupation précaire et révocable délivré par l'établissement, auquel ils versent une redevance, et sont astreints aux obligations définies par l'établissement.


      • Les logements qui relèvent du parc d'un bailleur privé avec lequel l'établissement est lié conventionnellement sont attribués à des agents de la direction générale des douanes et droits indirects en activité, conformément aux règlements adoptés par le conseil d'administration et aux règles et procédures applicables par le bailleur privé.
        Le bénéficiaire d'un tel logement signe avec le bailleur un contrat de location établi selon les règles applicables par le bailleur privé.
        Le locataire est astreint aux obligations définies par le bailleur privé, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en la matière.
        Les conditions d'attribution des logements relevant du parc d'un bailleur privé sont précisées par un règlement adopté par le conseil d'administration.


      • Lors de la première attribution d'un logement, soit dans le parc domanial, soit, par l'intermédiaire de l'établissement, dans le parc relevant d'un bailleur privé, l'agent bénéficiaire doit verser une contribution appelée mise de Masse, dont le montant est fixé à 1 % du traitement indiciaire annuel brut dont il bénéficie au moment de l'attribution du logement.


    • L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
      Il comprend un service central, des instances territoriales et une agence comptable.


      • I. - Le conseil d'administration de l'établissement est composé de seize membres. Il comprend :
        1° Deux membres de droit :
        a) Le directeur général des douanes et droits indirects, président ;
        b) Un sous-directeur de la direction générale des douanes et droits indirects, vice-président, désigné, ainsi que son suppléant, par le ministre chargé des douanes ;
        2° Quatre représentants de la direction générale des douanes et droits indirects désignés, ainsi que leurs suppléants, par le ministre chargé des douanes :
        a) Deux chefs de bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ;
        b) Deux présidents de commission territoriale de l'établissement ;
        3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé des douanes pour une durée de quatre ans ;
        4° Huit représentants du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects, élus pour quatre ans au scrutin de liste. Leur mandat est renouvelable.
        Leur mandat peut être prorogé, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé des douanes. Cette prorogation ne peut excéder dix-huit mois.
        En cas de renouvellement avant l'échéance normale, le mandat des nouveaux représentants élus prend fin à cette échéance.
        Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions d'éligibilité, les modalités de l'élection ainsi que les conditions de remplacement des représentants du personnel et de leurs suppléants en cas de vacance de leur siège.
        II. - Assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
        1° Le directeur de l'établissement ou son représentant et, en tant que de besoin, ses collaborateurs ;
        2° L'autorité chargée du contrôle financier ;
        3° L'agent comptable de l'établissement ou son représentant.
        III. - Le président peut également appeler à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la qualité lui paraît utile aux délibérations du conseil d'administration.
        IV. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.


      • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative du tiers au moins de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la séance. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est adressée aux membres au moins quinze jours avant la séance du conseil d'administration.
        En cas d'absence, de vacance ou d'empêchement du président, le vice-président peut convoquer le conseil d'administration et fixer l'ordre du jour. Il préside également la séance.
        En cas d'absence, de vacance ou d'empêchement du président et du vice-président, le suppléant du vice-président peut convoquer le conseil d'administration et fixer l'ordre du jour. Il assure la présidence de la séance.


      • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
        Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du conseil d'administration, avec le même ordre du jour. Le conseil, réuni à nouveau, délibère valablement sans condition de quorum.


      • Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il délibère notamment sur :
        1° L'organisation générale de l'établissement ;
        2° Les règlements relatifs à l'attribution et l'occupation des logements ;
        3° Son règlement intérieur ainsi que le règlement intérieur des commissions territoriales de l'établissement ;
        4° Le budget de l'établissement et ses modifications portant soit augmentation du montant global des dépenses inscrites, soit virement de crédits entre la section d'investissement et celle de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les dépenses de personnel ;
        5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
        6° La programmation prévisionnelle des travaux ;
        7° Les acquisitions, baux emphytéotiques, réservations et aliénations des biens relevant de son patrimoine propre ;
        8° Les contrats d'emprunts, dans les conditions fixées par l'article 4 ;
        9° Les prises de participations financières ;
        10° Les contrats, marchés et conventions dont le conseil d'administration a décidé qu'ils lui sont soumis en raison de leur nature, de leur montant ou de leur durée ;
        11° Les redevances d'occupation ;
        12° Les actions en justice et les transactions ;
        13° La ratification des décisions modificatives du budget autres que celles prévues au 4° ci-dessus, ayant reçu l'accord de l'autorité chargée du contrôle financier et prises par le directeur ;
        14° L'acceptation des dons et legs dans les conditions prévues par les articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
        15° Les conventions passées avec l'Etat prévues aux articles 4 et 5 du présent décret ;
        16° Le rapport annuel relatif à l'activité de l'établissement ;
        17° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses.
        Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur pour tout ou partie des matières énumérées aux 10°, 12° et 17° du présent article. Le directeur rend compte au conseil d'administration des décisions prises dans ce cadre.


      • Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Les délibérations du conseil d'administration sont immédiatement exécutoires, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article 13, qui le sont dans un délai de quinze jours.
        Si cela s'avère nécessaire pour assurer la continuité du bon fonctionnement de l'établissement, les délibérations sont adoptées conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé.
        Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont précisées dans son règlement intérieur.


      • Le directeur de l'établissement est nommé pour un mandat de quatre ans par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget. Ce mandat est renouvelable une fois.
        Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il prend les décisions qui ne relèvent pas du conseil d'administration et détermine les instructions applicables pour la bonne gestion de l'établissement.
        En particulier :
        1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
        2° Il procède au recrutement et à la gestion des personnels contractuels ;
        3° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales et il fixe la date des scrutins ;
        4° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
        5° Il signe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions, réservations et baux autres que emphytéotiques, actes d'acquisition et de vente, conformément aux modalités prévues à l'article 13 ;
        6° Il signe les marchés. Pour les marchés dont le montant est inférieur à un seuil fixé en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier, un arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget peut attribuer cette compétence aux délégués territoriaux, ordonnateurs secondaires de l'établissement ;
        7° Il décide des actions en justice et des transactions, conformément aux modalités prévues à l'article 13 ; il décide de l'engagement des procédures d'expulsion à la demande des délégués territoriaux ;
        8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il prend, en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier, toute décision modificative du budget, autre que celles prévues au 4° de l'article 13, et la fait ratifier par le prochain conseil d'administration, conformément au 13° de l'article 13 ;
        9° Il décide des admissions en non-valeur, conformément aux modalités prévues par l'article 13 ;
        10° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
        Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent des fonctions de direction et aux délégués territoriaux mentionnés à l'article 18.


      • L'établissement dispose, conformément au décret du 15 février 2011 susvisé, d'un comité technique d'établissement créé par arrêté du ministre chargé des douanes.
        L'établissement dispose, conformément au décret du 28 mai 1982 susvisé, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé par arrêté du ministre chargé des douanes.
        Les modalités de fonctionnement du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont précisées par le règlement intérieur qu'ils adoptent.


      • L'établissement dispose, dans chaque circonscription territoriale, d'un délégué et d'une commission consultative.
        Les limites des circonscriptions sont fixées par le conseil d'administration, par référence aux dispositions du décret du 26 novembre 2007 susvisé.


      • La fonction de délégué territorial est exercée par le directeur régional ou interrégional des douanes et droits indirects compétent dans le ressort de la circonscription territoriale définie par le conseil d'administration. Il est assisté par un adjoint qu'il désigne parmi l'encadrement supérieur de sa direction.
        Le délégué territorial assure, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la gestion locative du parc domanial immobilier de l'établissement et des logements faisant l'objet d'une convention avec des bailleurs privés relevant de sa circonscription territoriale.
        A ce titre, il décide de :
        1° L'attribution des logements domaniaux dans la circonscription territoriale ;
        2° La transmission des dossiers de candidature aux bailleurs privés ;
        3° La résiliation des titres d'occupation, à l'initiative de l'établissement.
        Le délégué territorial est également le président de la commission territoriale.
        Le délégué territorial est tenu de consulter la commission territoriale dans les cas énumérés à l'article 21.
        Le délégué territorial peut également consulter la commission territoriale dans les cas énumérés à l'article 21.


      • Par délégation du directeur de l'établissement, le délégué territorial peut exercer les fonctions d'ordonnateur secondaire, disposer du pouvoir adjudicateur pour les marchés relatifs à la circonscription dans les limites fixées par le 6° de l'article 15, ainsi que représenter l'établissement en justice devant les juridictions territorialement compétentes.
        Le délégué territorial peut déléguer sa signature à ses collaborateurs.


      • I. - La commission territoriale de l'établissement est composée de :
        1° Deux membres de droit :
        a) Le délégué territorial, qui la préside, ou son représentant ;
        b) L'adjoint au délégué territorial, qui assure les fonctions de vice-président, ou son représentant ;
        2° Trois représentants de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant dans la circonscription désignés par le directeur général des douanes et droits indirects ;
        3° Cinq représentants du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant dans la circonscription et élus pour quatre ans au scrutin de liste par les agents de la circonscription. Leur mandat est renouvelable.
        II. - Par dérogation au I, la commission territoriale d'Ile-de-France est composée de :
        1° Deux membres de droit :
        a) Le délégué territorial, qui la préside, ou son représentant ;
        b) L'adjoint au délégué territorial, qui assure les fonctions de vice-président, ou son représentant ;
        2° Six représentants de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant dans la circonscription désignés par le directeur général des douanes et droits indirects ;
        3° Huit représentants du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant dans la circonscription, élus pour quatre ans au scrutin de liste par les agents de la circonscription. Leur mandat est renouvelable.
        III. - Dans l'intérêt du service, le mandat des représentants du personnel peut être prorogé par arrêté du ministre chargé des douanes. Cette prorogation ne peut excéder la durée de dix-huit mois.
        En cas de renouvellement avant l'échéance normale, le mandat des nouveaux représentants élus prend fin à cette échéance.
        Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions d'éligibilité, les modalités de l'élection ainsi que les conditions de remplacement des représentants du personnel et de leurs suppléants en cas de vacance de leur siège.
        Le président de la commission peut également appeler à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la qualité lui paraît utile aux délibérations de ladite instance.
        Les correspondants locaux des services sociaux de la direction générale des douanes et droits indirects assistent avec voix consultative à la commission territoriale correspondant à leur ressort.
        Les membres de la commission territoriale exercent leurs fonctions à titre gratuit.
        Si cela s'avère nécessaire pour assurer la continuité du bon fonctionnement de l'établissement, les délibérations sont adoptées conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé.
        Les modalités de fonctionnement des commissions territoriales sont précisées dans leur règlement intérieur.


      • La commission territoriale est saisie pour avis sur :
        1° L'attribution des logements dans la circonscription territoriale ;
        2° La résiliation des titres d'occupation, à l'initiative de l'établissement ;
        3° L'engagement d'une procédure d'expulsion ;
        4° La programmation régionale des travaux à présenter au conseil d'administration, après instruction par le service central, pour l'élaboration du budget de l'année suivante ;
        5° Les propositions d'acquisitions, d'aliénations, de prises à bail et de réservations de logements dans le ressort de la circonscription territoriale ;
        6° Les dossiers d'admissions en non-valeur et de remises gracieuses.
        Pour le 3°, l'avis de la commission est transmis par son président au directeur de l'établissement, qui décide de l'engagement de la procédure devant la juridiction compétente.
        Pour les 4°, 5° et 6°, l'avis de la commission est transmis par son président au directeur de l'établissement, qui les soumet au conseil d'administration en vue de leur adoption.
        La commission territoriale peut également être consultée par le délégué territorial dans les cas suivants :
        1° La gestion locative des logements domaniaux au niveau territorial et les relations avec les bailleurs privés ;
        2° Les orientations de la politique immobilière de la circonscription dans un cadre pluriannuel.
        La commission territoriale est informée par son président des dossiers relatifs à des locataires en situation de difficulté, notamment au regard d'impayés.


    • Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
      1° Les subventions, avances ou contributions qui lui sont attribuées par l'Etat et, le cas échéant, par les collectivités territoriales, les organismes publics ou privés, ainsi que les recettes de mécénat ;
      2° Les revenus tirés de la gestion du patrimoine de l'établissement, comportant principalement les redevances d'occupation, les charges et les sommes nécessaires aux réparations locatives versées par les occupants des logements ainsi que les produits issus de la vente des biens domaniaux dans les conditions prévues par la loi ;
      3° Les produits issus du versement de la mise de Masse ;
      4° Les revenus de ses biens meubles et toutes autres recettes provenant de ses activités ;
      5° La rémunération des services rendus ;
      6° Le remboursement des participations, avances ou réservations ;
      7° Le produit des aliénations ;
      8° Le montant des emprunts contractés ou des avances qui lui sont consenties ;
      9° Les dons et legs ;
      10° Les produits des placements, dans les conditions déterminées par l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


    • Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
      1° Les dépenses d'investissement, en particulier celles concernant l'acquisition, la réservation ou l'échange de biens immobiliers et celles relatives à la construction ou à la réalisation de réparations ou de travaux d'amélioration ;
      2° Les loyers et charges diverses pour les logements à usage d'habitation pris à bail auprès de tiers ;
      3° Les dépenses exceptionnelles liées à sa mission ;
      4° Les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement ;
      5° Les rémunérations de ses agents contractuels ;
      6° Les frais de déplacement des agents de l'établissement, dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ;
      7° Les impôts locaux, les taxes locales et autres impositions ;
      8° Les remboursements d'emprunts.


    • L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget.
      L'agent comptable est assisté par des agents de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 3 du présent décret.
      La direction générale des douanes et droits indirects fournit à l'agence comptable les locaux ainsi que les moyens matériels et informatiques nécessaires à l'exercice de son activité, conformément aux dispositions prévues par l'article 5 du présent décret.
      L'agent comptable peut déléguer sa signature à ses collaborateurs.


    • Sans préjudice des contrôles prévus par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'établissement comporte une commission d'audit et de vérification des comptes chargée :
      1° De veiller à la régularité des opérations de gestion et comptables ;
      2° D'assurer l'audit interne des procédures des services ordonnateurs et comptables incluant le système de contrôle de gestion.
      Sa composition et son organisation sont déterminées par un règlement adopté par le conseil d'administration.


Fait le 23 avril 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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