Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2010

Version en vigueur au 29 mars 2024
    • Le plan détermine les choix stratégiques et les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de la nation ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre.

      Le Gouvernement associe le Conseil économique, social et environnemental, les partenaires sociaux et économiques et les régions à son élaboration dans les conditions définies par la présente loi.

    • Article 2 (abrogé)

      I - Il est constitué dans chacune des assemblées du parlement une délégation parlementaire pour la planification composée de quinze membres *nombre*.

      II - Ces délégations parlementaires *nombre* sont chargées d'informer l'assemblée dont elles sont issues sur l'élaboration et l'exécution des plans. A cette fin, le Gouvernement leur communique tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

      III - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées.

      • La première loi de plan définit pour une durée de cinq ans les choix stratégiques et les objectifs ainsi que les grandes actions proposées pour parvenir aux résultats attendus.

        Elle comporte l'approbation d'un rapport préparé par le Gouvernement sur la base des travaux et consultations auxquels a procédé la commission prévue à l'article 6.

        Ce rapport indique les domaines dans lesquels il est recommandé que s'engagent des négociations entre partenaires sociaux et économiques en fonction des objectifs du plan.

        En outre, il mentionne les domaines où, et les Etats avec lesquels, il serait souhaitable d'engager des négociations en vue de la conclusion d'accords ou de programmes de coopération, en tenant compte de l'action des communautés européennes.

      • La seconde loi de plan définit les mesures juridiques, financières et administratives à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de la première loi de plan.

        Elle prévoit l'évolution de certaines dépenses ou recettes publiques et indique les moyens indispensables au financement d'actions nouvelles et tout spécialement les redéploiements nécessaires.

        Elle définit, pour la durée du plan, des programmes prioritaires d'exécution auxquels correspondent notamment des autorisations de programme votées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

        Elle fixe les orientations de certaines interventions publiques, notamment en matière de prélèvements et de transports sociaux.

        Elle indique l'objet et la portée des contrats de plan que l'Etat se propose de souscrire avec les régions, conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

        Elle précise les conditions d'intervention économique des communes, des départements et des régions, conformément aux articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

        Elle peut être modifiée, après deux années d'exécution du plan, par une loi de plan rectificative préparée et adoptée dans les mêmes conditions.

      • Avec, éventuellement, les adaptations nécessaires pour la rendre conforme aux objectifs du Plan, toute loi de programme à caractère sectoriel est intégrée dans la plus prochaine seconde loi de plan ou, le cas échéant, la plus prochaine loi de plan rectificative.
      • Il est créé, pour chaque plan, une commission nationale de planification, de caractère consultatif, chargée de conduire les consultations nécessaires à l'élaboration du Plan et de participer au suivi de son exécution.

        Elle est présidée par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire. Le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale en sont rapporteurs.

        Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Y sont notamment représentés : chaque région, les organisations syndicales représentatives des salariés et du patronat, les organismes représentant l'agriculture, l'artisanat, le commerce et les professions libérales, le secteur public industriel et bancaire, le secteur coopératif et mutualiste, les mouvements associatifs et culturels. Elle peut être complétée par des personnalités qualifiées nommées par le Gouvernement en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de la planification.

        La commission nationale organise ses travaux. Ses rapports, avis et recommandations sont rendus publics.

      • En vue de la préparation de la première loi de plan, chaque région fait connaître en temps utile au Gouvernement les priorités du développement de ses activités productives. Dix-huit mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur du Plan, la commission nationale de planification est saisie par le Gouvernement d'un document d'orientation établi après la consultation des régions. Ce document est transmis aux régions à titre d'information.

        L'Assemblée des Français de l'étranger transmet à la commission nationale de planification un avis sur le document d'orientation visé à l'alinéa précédent dans les domaines qui concernent le commerce extérieur et la coopération internationale ainsi que les besoins des Français établis hors de France.

      • La commission nationale de planification doit remettre son rapport au Gouvernement un an au moins avant l'entrée en vigueur du Plan. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement élabore le projet de première loi de plan qu'il soumet au Conseil économique, social et environnemental.

        Le projet de première loi de plan est soumis au Parlement au début de l'année qui précède l'entrée en vigueur du Plan.

      • Après avis de la commission nationale de planification qui doit s'être prononcée quatre mois au moins avant l'entrée en vigueur du Plan et après information des régions, le Gouvernement élabore le projet de seconde loi de plan qu'il soumet au Conseil économique, social et environnemental.

        Le projet de seconde loi de plan est soumis au Parlement au début de la ordinaire de l'année qui précède l'entrée en vigueur du Plan.

      • Article 10 (abrogé)

        Au début de chaque session ordinaire, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport annexé au projet de loi de finances et préparé conjointement par les ministres chargés du Plan et du budget.

        Le rapport décrit les financements publics, et notamment les moyens budgétaires que le Gouvernement propose d'affecter à la réalisation des programmes prioritaires du Plan au cours de l'exercice suivant.

      • L'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions, les entreprises publiques ou privées et éventuellement d'autres personnes morales, des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses programmes prioritaires.

        Ces contrats portent sur les actions qui contribuent à la réalisation d'objectifs compatibles avec ceux du plan de la nation. Ils définissent les conditions dans lesquelles l'Etat participe à ces actions.

        Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région définit les actions que l'Etat et la région s'engagent à mener conjointement par voie contractuelle pendant la durée du plan. Il précise les conditions de conclusion ultérieure de ces contrats.

        Des contrats particuliers fixent les moyens de mise en oeuvre des actions définies dans le contrat de plan. Le représentant de l'Etat dans la région est chargé de préparer pour le compte du Gouvernement le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et les régions.

        Les contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et des collectivités territoriales, des entreprises ou d'autres personnes morales, d'autre part, doivent être communiqués aux régions concernées.

        L'Etat peut subordonner la conclusion du contrat de plan avec une entreprise à l'inclusion dans ce contrat de la définition des principales orientations stratégiques de l'entreprise et à la mise en évidence de leur comptabilité avec les objectifs du plan de la nation. Avant sa conclusion, le projet de contrat de plan est transmis pour information aux institutions représentatives du personnel qui sont également informées des conditions de l'exécution du contrat.

        Le contrat de plan avec une entreprise comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie, au profit des petites et moyennes industries (1).



        Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : (1) L'abrogation du septième alinéa de l'article 11 de la loi 82-653 du 29 juillet 1982, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code la recherche.

      • Les contrats de plan sont conclus suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent être résiliés par l'Etat, avant leur date normale d'expiration, que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.

        Dans la limite des dotations ouvertes par la loi de finances de l'année, correspondant, le cas échéant, aux autorisations de programme prévues par l'article 4 de la présente loi, les dotations en capital, subventions, prêts, garanties d'emprunt, agréments fiscaux et toutes aides financières sont accordées en priorité par l'Etat dans le cadre des contrats de plan. Ils peuvent être attribués dans des conditions fixées par la seconde loi de plan, en contrepartie des engagements souscrits par les bénéficiaires.

      • Chaque année, avant la fin du premier trimestre, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui retrace l'ensemble des actions engagées au cours de l'exercice précédent et rend compte de l'exécution des contrats de plan.

        Ce rapport est établi après consultation de la commission nationale de planification.

        A compter de la deuxième année d'exécution du plan, il dresse le bilan détaillé des résultats obtenus. Il est annexé, s'il y a lieu, à la loi de plan rectificative prévue à l'article 4.

    • Article 14 (abrogé)

      Le plan de la région détermine les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de la région pour la période d'application du plan de la nation.

      Il prévoit les programmes d'exécution mis en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements ou les communes, les entreprises publiques ou privées ou toute autre personne morale.

    • Article 15 (abrogé)

      Le plan de la région est élaboré et approuvé selon la procédure déterminée par chaque conseil régional qui doit prévoir la consultation des départements, des communes chefs-lieux de département, des communes de plus de 100.000 habitants ou des communes associées dans le cadre de charte intercommunale de développement et d'aménagement, du comité économique et social régional et des partenaires économiques et sociaux de la région.

      En outre, le conseil régional consulte les commissions instituées à cet effet par chaque conseil général et composées de représentants des autres communes, élus par les maires de celles-ci dans des conditions fixées par chaque conseil général.

      La région peut consulter chaque entreprise publique ou groupes d'entreprises publiques implanté sur son territoire sur les choix envisagés pour son activité dans la région au cours de la période d'application du plan.

      Dans la mesure où il prévoit la signature d'un contrat de plan avec l'Etat, le plan de la région doit avoir été définitivement approuvé par le conseil régional, au plus tard dans les trois mois suivant la date de promulgation de la seconde loi de plan.

    • Article 16 (abrogé)

      Le plan de la région indique l'objet et la portée du contrat de plan que la région propose de souscrire avec l'Etat.

      En vue de la mise en oeuvre de ce plan, la région peut conclure avec d'autres personnes morales publiques ou privées que l'Etat des contrats régionaux de plan auxquels sont applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi. Le plan de la région peut également prévoir, dans les mêmes conditions, l'existence de contrats de plan souscrits en commun avec d'autres régions.

      Les contrats conclus entre les entreprises publiques et privées et la région font l'objet d'une information des institutions représentatives du personnel avant leur conclusion et chaque année en cours d'exécution.

    • Article 17 (abrogé)

      Dès leur adoption, les plans des régions sont adressés au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, qui en informe la commission nationale de planification.

      Sur rapport du ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le Gouvernement apprécie la compatibilité des plans des régions entre eux ainsi qu'avec le plan de la nation.

      Peuvent seules être prévues par le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région et par les contrats particuliers pris pour son exécution des actions compatibles avec les objectifs du plan de la nation.

    • Les délais prévus aux articles 7 et 8 de la présente loi sont fixés respectivement à seize et onze mois pour la préparation du IXème plan.
    • A titre transitoire et jusqu'à l'érection des régions en collectivités territoriales, les pouvoirs qui leur sont attribués par la présente loi sont exercés par les établissements publics régionaux.
    • Les articles 2 et 3 de la loi n° 62-900 du 4 août 1962 portant approbation du Plan de développement économique et social sont abrogés.

travaux préparatoires ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 909 ;

Rapport de M. Planchou, au nom de la commission des finances, n° 926 ;

Discussion les 14 et 15 juin 1982 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 15 juin 1982 ; SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 391 (1981-1982) ;

Rapport de M. Barbier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 414 (1981-1982) ;

Avis de la commission des finances, n° 411 (1981-1982) ;

Discussion les 29, 30 juin et 1er juillet 1982 ;

Adoption le 1er juillet 1982. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1011 ;

Rapport de M. Planchou, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1013 ;

Discussion et adoption le 7 juillet 1982. SENAT :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale ;

Rapport de M. Barbier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 455 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 7 juillet 1982.

Décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1982 publiée au Journal officiel du 29 juillet 1982.

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