Décret n°88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2012

NOR : RESK8800250D

Version abrogée depuis le 30 juin 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, et notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre III ;

Vu le décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier, notamment les articles 6 à 8 ;

Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;

Vu le décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu les avis des conseils généraux de la Guadeloupe et de la Réunion ;

Vu la consultation des conseils généraux de la Guyane et de la Martinique ;

Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      L'accès au troisième cycle des études médicales est subordonné à la validation préalable de la totalité des enseignements et de l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle.

      Toutefois, l'étudiant à qui ferait défaut la possession d'un certificat, ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique peut s'inscrire en troisième cycle. S'il n'a pas obtenu ce certificat durant l'année universitaire, il ne peut entrer en deuxième année du troisième cycle. Après avoir obtenu ce certificat, il est admis à suivre à nouveau ses études du troisième cycle, avec l'ancienneté qu'il y a acquise, à la rentrée universitaire suivant l'année universitaire au cours de laquelle il a obtenu le certificat.

    • Article 2 (abrogé)

      Il est organisé, au cours de la dernière année du deuxième cycle des études médicales, un certificat de synthèse clinique et thérapeutique comportant, d'une part, des épreuves théoriques et, d'autre part, une épreuve d'examen clinique comptant pour au moins 20 p. 100 de la note totale, destinée à évaluer l'acquisition des connaissances cliniques au cours des stages pratiques et des séminaires suivis pendant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales. Deux sessions annuelles sont prévues pour ces deux catégories d'épreuves. Les étudiants peuvent, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et approuvées par le président de l'université, subir les épreuves de ce certificat sans avoir nécessairement validé au préalable la totalité des certificats du deuxième cycle.

    • Article 3 (abrogé)

      Le programme du certificat de synthèse clinique et thérapeutique est inclus dans le programme des enseignements du deuxième cycle des études médicales. Les objectifs pédagogiques spécifiques de ce certificat, la composition du jury, la nature, la cotation, la durée et les modalités des épreuves sont fixés par le ou les conseils de l'unité de formation et de recherche médicale et approuvés par le ou les présidents d'université. Les évaluateurs de l'épreuve d'examen clinique ne doivent pas être les responsables des stages que les étudiants effectuent au moment des épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique.

    • Article 5 (abrogé)

      Le troisième cycle de formation à la médecine générale a une durée de trois ans à temps plein. Cette disposition s'applique aux résidents nommés à compter du 1er novembre 2001. La formation assurée au cours de ce cycle est de nature théorique et pratique. La durée et le contenu de l'enseignement théorique, les règles de formation pratique ainsi que les modalités de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Cette formation donne lieu, après validation, à l'attribution d'un diplôme de formation spécifique sanctionnant un cycle de médecine générale. Elle est organisée, à l'intérieur de chacune des circonscriptions mentionnées à l'article 52 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, dans le cadre de subdivisions définies par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé et s'y trouve placée sous le contrôle de la ou des unités de formation et de recherche médicales de la subdivision. Elle comporte des fonctions hospitalières exercées dans les services agréés des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des établissements hospitaliers, y compris les établissements militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention et des fonctions extra-hospitalières effectuées auprès d'un praticien agréé ou dans des organismes et laboratoires agréés mentionnés à l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. Les résidents exercent leurs fonctions durant au moins un semestre dans les services d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

      Les résidents nommés à compter du 1er novembre 1991 exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

    • Article 6 (abrogé)

      Le résidanat est placé, dans chaque subdivision, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques. Cet enseignant est désigné pour une période de trois ans, renouvelable par, selon le cas, le ou les directeurs des unités de formation et de recherche médicales de la subdivision, après avis du ou des conseils des unités de formation et de recherche concernées.

      L'enseignant coordonnateur du troisième cycle de médecine générale est assisté, pour chaque unité de formation et de recherche médicale de la subdivision, soit par un département de médecine générale créé par l'université en application de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit par une commission de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale.

      Cette commission, dont les membres sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, comprend, à parts égales, des représentants des enseignants, des praticiens hospitaliers et des médecins généralistes participant aux enseignements ; elle s'adjoint des représentants des résidents sauf pour les questions relatives à la désignation des maîtres de stage, des attachés et des chargés d'enseignement et aux propositions de nomination en tant qu'enseignants associés. Le nombre des membres de la commission, compris entre douze et vingt-quatre, est fixé par le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale. La commission choisit un président et un vice-président parmi ses membres ; lorsque le président est un enseignant titulaire, le vice-président est un praticien hospitalier ou un généraliste enseignant, et réciproquement.

    • Article 7 (abrogé)

      La formation pratique des résidents est placée sous la responsabilité des chefs des services agréés des établissements hospitaliers, des directeurs des organismes ou laboratoires agréés ou des maîtres de stage.

    • Article 8 (abrogé)

      Le stage auprès des praticiens généralistes agréés, dits maîtres de stage, est effectué pendant le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le sixième semestre du résidanat. Il peut se dérouler sur plusieurs sites de stage. Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être habilité par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève le résident, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

    • Article 9 (abrogé)

      La participation du résident aux consultations et visites du maître de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont subordonnées au consentement du patient et à l'accord du maître de stage. Le résident ne peut exercer d'actes médicaux autres que ceux dont le maître de stage a la pratique habituelle. Il ne peut recevoir de rémunération ni du maître de stage ni des patients.

    • Article 10 (abrogé)

      Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande, soit du maître de stage défini à l'article 8 ci-dessus, soit du résident. Il en avise le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'intéressé. Le stagiaire reçoit, le cas échéant, une autre affectation.A l'issue du stage, chaque maître de stage adresse au directeur de l'unité de formation et de recherche son appréciation sur l'intéressé.

    • Article 11 (abrogé)

      Les stages extra-hospitaliers des résidents font l'objet de conventions passées entre :

      1. Les responsables des organismes ou laboratoires agréés ou les maîtres de stage ;

      2. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le résident ;

      3. Le directeur général du centre hospitalier auquel le résident est rattaché, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.

      La convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des dommages causés ou subis par le résident durant le stage.

    • Article 12 (abrogé)

      Les postes agréés pour la formation pratique à la médecine générale sont offerts tous les six mois au choix des résidents. La durée de chaque stage hospitalier est d'un semestre. Les résidents doivent obligatoirement accomplir un stage d'un semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Ils peuvent en outre effectuer un autre stage extra-hospitalier de nature différente. Chaque stage fait l'objet d'une validation semestrielle.

    • Article 13 (abrogé)

      Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision fixent les modalités de choix des postes de résident dans le respect des règles d'ancienneté de fonctions validées, qui se décomptent par nombre entier de semestres. Ces modalités sont approuvées par le ou les présidents d'université. Lors de leur dernier choix, les résidents bénéficient d'une priorité d'accès aux postes agréés pour la formation pratique à la médecine générale situés dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire s'ils n'ont pas accompli un tel stage.

      Le choix est organisé dans le cadre de la subdivision sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé.

      Ce dernier procède à l'affectation des résidents.

      Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les résidents peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé, à accomplir pour une durée maximale de deux semestres des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils sont affectés, ou à l'étranger. Ils doivent pour cela avoir accompli au moins la moitié de leur formation.

    • Article 14 (abrogé)

      Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux résidents ayant soutenu avec succès une thèse devant un jury présidé par un professeur de médecine, composé d'au moins quatre membres, dont trois professeurs de médecine, et désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée.

      La thèse peut être soutenue après validation du troisième semestre de fonctions. A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu conformément aux dispositions du décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et à l'Espace européen ou de la Principauté d'Andorre qui remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription en troisième cycle de médecine générale.

      Pour obtenir le diplôme d'Etat de docteur en médecine, les étudiants ayant validé au moins six années d'études dans le cadre d'une des réglementations fixées en application soit du décret du 6 mars 1934 portant réorganisation des études médicales en vue du doctorat en médecine, soit du décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine, soit des arrêtés du 23 juillet 1970 et du 24 juillet 1970 fixant respectivement l'organisation du premier cycle des études médicales et du deuxième cycle des études médicales doivent satisfaire, sous réserve des dispositions de la loi du 20 juillet 1992 et du décret du 23 août 1985 susvisés, aux conditions fixées par le présent article.

      • Article 15 (abrogé)

        Il est organisé chaque année un concours d'internat en médecine pour chacune des deux zones géographiques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et qui regroupent respectivement plusieurs circonscriptions mentionnées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

        Ce concours est ouvert pour le nombre de postes fixé pour chaque discipline d'internat par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        Les disciplines d'internat sont les suivantes :

        Spécialités médicales ;

        Santé publique ;

        Médecine du travail ;

        Spécialités chirurgicales ;

        Biologie médicale ;

        Psychiatrie ;

        Anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;

        Pédiatrie ;

        Gynécologie-obstétrique ;

        Gynécologie médicale.

        Les disciplines de gynécologie-obstétrique et de gynécologie médicale seront créées à compter de l'année universitaire 2003-2004.

        La discipline de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale est maintenue pour les internes inscrits dans cette discipline à compter de l'année universitaire 2000-2001.

      • Article 16 (abrogé)

        Le concours est organisé pour chaque zone géographique mentionnée à l'article 15 ci-dessus par le ministre chargé de la santé. Il peut recourir aux administrations hospitalières des centres hospitaliers universitaires des interrégions.

        Il est créé, par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, à l'intérieur des circonscriptions, des subdivisions d'internat, identiques à celles mentionnées à l'article 5 du présent décret.

      • Article 17 (abrogé)

        L'organisation des concours, la composition des jurys, le programme, la durée, la nature et la cotation des épreuves des concours d'internat en médecine sont déterminés par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

      • Article 18 (abrogé)

        Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat à deux reprises :

        1° La première lors de la session organisée pendant qu'ils effectuent la dernière année du deuxième cycle, à condition qu'aient été validés, d'une part, la totalité des enseignements théoriques du deuxième cycle et, d'autre part, l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle, à l'exclusion de ceux des quatre derniers mois de l'année universitaire en cours ;

        2° La seconde :

        a) Soit lors de la session organisée au cours de l'année suivante ;

        b) Soit lors de la session organisée au cours de l'année où ils effectuent le dernier semestre de résidanat, à condition qu'aient été validés les quatre premiers semestres de façon consécutive.

        Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1° et au a du 2° de l'alinéa précédent les étudiants auxquels fait défaut la possession d'un certificat du deuxième cycle, ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique.

        En cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère collectif ou pour raison médicale dûment constatée, appréciée par le ministre chargé de la santé après consultation du président du jury, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits du candidat.

        Cette période est prolongée dans les mêmes conditions lorsque les quatre semestres de résidanat n'ont pu être accomplis de façon consécutive du fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité.

        Les candidats peuvent se présenter, lors de chacune des deux sessions prévues ci-dessus, aux concours organisés pour chacune des deux zones géographiques mentionnées à l'article 15 ci-dessus.

        Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les conditions de candidature requises, il épuise un droit à concourir.

      • Article 18-1 (abrogé)

        A titre transitoire et dérogatoire aux conditions prévues à l'article 18 (2°, b) :

        - les résidents ayant accédé au troisième cycle de médecine générale lors de l'année universitaire 1996-1997 peuvent se présenter aux concours de l'internat ouverts au titre de l'année universitaire 1998-1999 à la condition qu'aient été validés, à la date des concours, leurs trois premiers semestres de résidanat de façon consécutive ;

        - les résidents ayant accédé au troisième cycle de médecine générale lors des années antérieures à l'année universitaire 1996-1997, sous le régime en vigueur avant le décret n° 97-494 du 16 mai 1997 susvisé, peuvent se présenter aux concours lors de la session organisée au cours de l'année où ils effectuent leur dernier semestre de résidanat, à condition qu'aient été validés les trois premiers semestres de façon consécutive.

      • Article 18-2 (abrogé)

        Pour pouvoir être classés, les candidats qui se sont présentés aux concours doivent :

        a) Lorsqu'ils sont en dernière année de deuxième cycle, avoir effectué au moins sept mois de stages hospitaliers, à savoir du mois d'octobre de l'année qui précède celle du concours au mois d'avril de l'année du concours ;

        b) Lorsqu'ils sont internes ou résidents, avoir validé le stage semestriel de formation pratique qui s'étend du mois de novembre de l'année précédant le concours à la fin du mois d'avril de l'année du concours.

        Les dispositions du b ci-dessus ne sont pas applicables aux internes ou résidents qui sont mis en disponibilité par application des b et c de l'article 22 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.

        Les dispositions du a ci-dessus ne sont pas applicables aux candidats des concours des années 1995 et 1996.

      • Article 19 (abrogé)

        Après publication des résultats, chaque candidat reçoit individuellement son classement pour chacune des zones géographiques pour lesquelles il a concouru.

        La procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline est organisée en fonction du rang de classement obtenu par les candidats au concours de la zone géographique pour laquelle ils ont concouru et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les affectations sont prononcées par les directeurs généraux des agences régionales de santé.

      • Article 19-1 (abrogé)

        Si, du fait de contraintes particulières, dûment justifiées, dans l'accomplissement de son service national, un interne ne peut participer à la procédure de choix prévue à l'article 19, il participe à cette procédure avec les internes issus des concours organisés au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

      • Article 20 (abrogé)

        La procédure de choix de la circonscription et de la discipline ayant été effectuée, le préfet de région répartit et affecte les internes dans les subdivisions de la circonscription en fonction du souhait exprimé par les intéressés et de leur rang de classement dans la discipline.

      • Article 20 (abrogé)

        Les étudiants qui ont concouru au titre du 1° ou du 2° a du premier alinéa de l'article 18 du présent décret et qui ne peuvent justifier de la validation des stages hospitaliers des quatre derniers mois du deuxième cycle à la date fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent participer à la procédure d'affectation prévue à l'article 19, mais ne peuvent prendre part à la procédure semestrielle de choix de postes prévue par l'article 30 ci-après.

        Ils gardent le bénéfice de leur concours jusqu'au concours suivant, à condition de se réinscrire en dernière année de deuxième cycle et d'effectuer l'ensemble des stages hospitaliers y afférant. S'ils valident ces derniers, ils sont interclassés, en application des dispositions de l'article 22, avec les internes issus du concours de l'année en cours.

        Toutefois, en cas d'interruption de cette année de stages du fait de l'accomplissement du service national pour non report d'incorporation ou d'un congé maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, le délai du maintien de ce bénéfice est prolongé de la durée nécessaire correspondante.

      • Article 21 (abrogé)

        Les internes sont rattachés, après le choix, à un centre hospitalier universitaire conformément au décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé. Ils relèvent ensuite, pour leur formation pédagogique, de l'unité de formation et de recherche où ils prennent leur inscription annuelle, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de la ou des unités de formation et de recherche en médecine de la subdivision , après approbation du ou des présidents d'université concernés.

      • Article 22 (abrogé)

        Dans chaque subdivision d'internat sont établis un classement général, un classement par discipline et un classement par groupe de disciplines en fonction des résultats du concours de la zone géographique concernée et des choix exprimés par les intéressés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. La détermination des rangs de classement entre internes issus de concours différents est fixée selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

      • Article 23 (abrogé)

        Les internes reçoivent une formation à temps plein. Ils préparent un des diplômes d'études spécialisées de leur discipline.

        Les diplômes d'études spécialisées sont délivrés par les universités de la circonscription habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

      • Article 24 (abrogé)

        Le temps de préparation du diplôme d'études spécialisées, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les services hospitaliers ou extra-hospitaliers agréés et les règles de validation sont fixés pour chaque diplôme d'études spécialisées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Ils le sont par décret en ce qui concerne la biologie médicale.

      • Article 25 (abrogé)

        La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées ou de chacune des options d'un diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques. Pour chaque diplôme d'études spécialisées ou pour chaque option des diplômes qui en comportent, cet enseignant est assisté d'une commission composée d'un enseignant de chacune des autres subdivisions formant la circonscription, de la même spécialité ou de la même option. Cet enseignant est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'unités de forma tion et de recherche de la circonscription après avis des conseils des unités de formation et de recherche concernées ainsi que des enseignants de la spécialité.

        Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

      • Article 26 (abrogé)

        Les internes exercent leurs fonctions durant au moins un semestre dans les services d'un établissement autre qu'un centre hospitalier universitaire.

        Les internes nommés à compter du 1er novembre 1991 exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les services d'un établissement autre qu'un centre hospitalier universitaire. Néanmoins l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, en fonction des obligations de formation de ce diplôme et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'intéressé, peut limiter à un semestre la durée de fonctions dans un établissement autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

      • Article 27 (abrogé)

        Un arrêté des ministres chargés du budget, des universités, de la santé et de la recherche fixe les modalités d'organisation de l'année-recherche.

        Un arrêté des mêmes ministres fixe chaque année le nombre de candidats qui, en fonction de leur classement au concours de l'internat, sont susceptibles de bénéficier d'une année-recherche.

        Les stages effectués au cours d'une année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées.

        Lorsqu'ils effectuent une année-recherche, les internes sont placés dans la position prévue à l'article 22 (b) du décret du 2 septembre 1983 susvisé.

      • Article 28 (abrogé)

        Les stages extra-hospitaliers des internes font l'objet d'une convention entre le responsable de l'organisme ou laboratoire où s'effectue le stage, le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne et le directeur général du centre hospitalier régional auquel l'intéressé est rattaché, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des dommages causés par l'interne ou subis par lui durant le stage. La convention désigne le maître de stage.

        Les conventions de stages extra-hospitaliers pour le diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ne peuvent être conclues qu'après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article 29 (abrogé)

        La formation pratique hospitalière est assurée sous la responsabilité du chef de service auprès duquel est affecté l'interne. Lorsque la formation pratique est accomplie dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou dans des laboratoires agréés de recherche, l'interne est placé sous la responsabilité du directeur de l'organisme ou du laboratoire auprès duquel il est affecté. Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      • Article 30 (abrogé)

        Les postes dans les services agréés pour la formation des internes sont offerts tous les six mois au choix des internes par discipline, ou groupe de disciplines, selon des modalités fixées par arrêté. La durée de chaque stage est d'un semestre.

        Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres.A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement dans la discipline ou dans le groupe de disciplines. Les internes de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres spécifiques consécutifs dans le même service d'un centre hospitalier faisant l'objet d'une sectorisation. Les internes de santé publique peuvent, à la suite d'un seul et même choix, effectuer deux semestres spécifiques consécutifs au sein de l'Ecole nationale de la santé publique selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        Sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté, le choix est organisé dans le cadre des subdivisions d'internat, par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      • Article 30-1 (abrogé)

        Les internes peuvent être autorisés à effectuer un semestre dans un service agréé au titre d'une discipline ou d'un groupe de disciplines différents de leur discipline ou groupe de disciplines d'affectation selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        Les internes désireux d'effectuer un semestre dans un service agréé au titre de la médecine générale choisissent par ancienneté de fonctions validées, immédiatement après les résidents de même ancienneté.

      • Article 31 (abrogé)

        L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, après avis du coordonnateur mentionné à l'article 25 ci-dessus. Pour pouvoir s'inscrire définitivement au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes doivent avoir effectué au moins un semestre spécifique de la spécialité dans un service agréé au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.

      • Article 32 (abrogé)

        Les internes peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de discipline dans la subdivision où ils sont affectés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus. Cette possibilité, qui ne peut s'exercer qu'une fois, leur est offerte dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat du même concours affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.

        Les internes ayant changé de discipline peuvent demander que les semestres précédemment effectués soient pris en compte dans leur nouvelle formation. Ils doivent alors indiquer le diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent et obtenir l'accord du coordonnateur prévu à l'article 25 ci-dessus.

        Au cas où cette prise en compte ne serait pas ou ne serait que partiellement obtenue, les internes choisissent leurs postes dans leur nouvelle discipline avec une ancienneté diminuée du nombre de semestres non pris en compte.

        Les fonctions d'interne ou de résident validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche.

        Les internes bénéficiant pour la durée de leur formation pratique des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.

      • Article 33 (abrogé)

        Les internes peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé, à accomplir, pour une durée maximale de deux semestres, des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés.

        Ils peuvent également être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres, à accomplir à l'étranger ou à l'Ecole nationale de la santé publique deux semestres au plus de formation pratique.

      • Article 34 (abrogé)

        Le premier semestre accompli dans le troisième cycle des études médicales est pris en compte, s'il est validé, pour la détermination de la durée de fonctions des internes et pour la validation de la formation.

        Toutefois, pour les internes nommés à compter du 1er novembre 1994, le premier semestre pris en compte, s'il est validé, est celui effectué à partir de leur nomination en qualité d'interne.

      • Article 35 (abrogé)

        Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux internes ayant soutenu avec succès une thèse devant un jury présidé par un professeur de médecine et composé d'au moins quatre membres, dont trois professeurs de médecine, désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. La thèse peut être soutenue après validation du troisième semestre de fonctions.

        Le diplôme d'Etat de docteur en médecine n'ouvre droit à l'exercice de la médecine en France qu'après validation complète du diplôme d'études spécialisées. Les modalités de cette validation sont fixées par un arrêté prévu à l'article 24 du présent décret.

      • Article 36 (abrogé)

        Un document annexé au diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionne l'intitulé du diplôme d'études spécialisées obtenu. Il est délivré aux internes ayant validé leur troisième cycle de spécialité.

      • Article 36-1 (abrogé)

        Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent prévoir les conditions et les délais dans lesquels le titulaire d'un diplôme d'études spécialisées peut demander la délivrance d'un autre diplôme d'études spécialisées de la même discipline d'internat, créé postérieurement à la date de son inscription définitive. Ils définissent notamment les conditions équivalentes de formation auxquelles l'intéressé devait satisfaire.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus :

        a) Les titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées de la discipline des spécialités chirurgicales peuvent demander la délivrance du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale par équivalence, même s'il a été créé antérieurement à la date de leur inscription définitive ;

        b) Les titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de la qualification en recherche médicale peuvent demander la délivrance d'un autre diplôme d'études spécialisées créé postérieurement à la date de leur inscription définitive et antérieurement à la date de publication du décret n° 95-192 du 23 février 1995.

      • Article 37 (abrogé)

        Il est institué des diplômes d'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

        Ces diplômes sont de deux types :

        a) Les diplômes dits du groupe I qui ont une durée de deux ans ;

        b) Les diplômes dits du groupe II qui ont une durée de trois ans et ouvrent droit à la qualification de spécialiste dans la spécialité correspondant à l'intitulé du diplôme.

        La formation en vue de ces diplômes est dispensée à plein temps et comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.

        Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 23, de la première phrase de l'article 24, des articles 27, 28 et 29 ci-dessus sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.

        La préparation de chaque diplôme est placée sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et de la formation pratique, désigné selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

        Les dispositions concernant les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II s'appliquent aux internes entrés dans le troisième cycle des études médicales à compter du 1er novembre 1991.

      • Article 38 (abrogé)

        Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les candidats doivent :

        1° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;

        2° Avoir satisfait aux conditions fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé ;

        3° Avoir effectué :

        a) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semestres de fonctions, au cours de l'internat, sauf dérogation accordée par le coordonnateur ;

        b) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions au cours de l'internat.

    • Article 39 (abrogé)

      Les médecins, généralistes ou spécialistes, français, andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine dans ces Etats, peuvent accéder au troisième cycle spécialisé de médecine :

      1. Soit après avoir subi les épreuves de concours spéciaux portant sur le programme des concours définis au titre III ;

      2. Soit après avoir subi les épreuves de concours spéciaux dont le programme est différent de celui des concours définis au titre III.

      Pour pouvoir se présenter aux concours mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus, les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de docteur en médecine, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Toutefois, cette condition de durée n'est pas opposable aux candidats aux concours mentionnés au 1 ci-dessus qui, ayant validé le troisième cycle de médecine générale défini par le titre II, ne se sont pas présentés antérieurement aux concours prévus à l'article 15.

    • Article 40 (abrogé)

      Ces concours spéciaux sont organisés par diplôme d'études spécialisées chaque année, soit par zone géographique, soit au niveau national. Le ministre chargé de la santé désigne le directeur général de l'agence régionale de santé ou les directeurs généraux des agences régionales de santé responsable(s) des inscriptions.

      L'organisation des concours, la composition des jurys, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

      Les candidats font connaître avant les concours le choix du diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours, pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un autre de ces diplômes. Lorsque les concours sont organisés par zone géographique, les candidats peuvent s'y présenter dans les deux zones au cours d'une même année.

    • Article 41 (abrogé)

      Après proclamation des résultats, les candidats classés par les jurys à plusieurs concours organisés au titre de l'article 40 ci-dessus font connaître, par ordre décroissant de préférence, le choix des subdivisions où ils souhaitent être affectés.

      Au vu de ce choix, en fonction de leur classement, et dans la limite des postes ouverts par diplôme d'études spécialisées, ils sont affectés dans une subdivision et dans la discipline correspondant au diplôme d'études spécialisées pour lequel ils ont concouru.

      Les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les internes dans les subdivisions de la circonscription en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement et des postes disponibles.

      Lorsque les candidats se sont présentés à un concours national, ils font connaître, après proclamation des résultats, par ordre de préférence, le choix des subdivisions où ils souhaitent être affectés. Les directeurs généraux des agences régionales de santé affectent les internes dans les subdivisions suivant les possibilités d'accueil et en fonction du souhait exprimé par les intéressés et de leur rang de classement.

      Les internes ainsi affectés font l'objet d'un classement, dans le cadre de la subdivision, en fonction de leur rang dans la discipline.

      Les modalités de choix de stages qui leur sont applicables sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des universités et de la santé.

    • Article 42 (abrogé)

      Les internes nommés dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 sont soumis aux dispositions pédagogiques précisées dans le présent texte.

      Les candidats admis sont soumis au même statut que les autres internes.

      Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies, ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue, selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de la circonscription, après approbation par les présidents d'université.

      Les internes bénéficiant pour la durée de leur formation pratique des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.

      • Article 43 (abrogé)

        Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les élèves-médecins des écoles du service de santé des armées qui réunissent les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus effectuent le troisième cycle de médecine générale dans les conditions prévues ci-après.

      • Article 44 (abrogé)

        Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées reçoivent la formation mentionnée à l'article précédent dans le cadre des universités de la subdivision siège de l'école du service de santé des armées dont ils relèvent et exercent leurs fonctions hospitalières dans le cadre de la subdivision de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent.

      • Article 45 (abrogé)

        Durant leurs deux premiers semestres de fonctions, les élèves médecins reçoivent une formation théorique et pratique dans les conditions prévues au titre II du présent décret. Ils exercent dans les services agréés. Toutefois, le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision mentionnée à l'article 6 ci-dessus peuvent, après approbation du ou des présidents d'université, fixer à l'intention des élèves médecins des règles particulières de choix de postes situés dans des services agréés relevant des hôpitaux d'instruction des armées.

      • Article 46 (abrogé)

        A partir de leur troisième semestre de fonctions, les élèves médecins sont détachés dans l'école d'application du service de santé des armées, où ils reçoivent une formation théorique, et dans les hôpitaux d'instruction des armées, où ils exercent leurs fonctions. Ils effectuent en outre un stage d'un semestre, organisé par l'école d'application, auprès de praticiens généralistes exerçant leurs fonctions dans les services médicaux des unités du ministère de la défense, agréés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève l'élève médecin, sur proposition du ministre de la défense. Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision mentionnée à l'article 6 peuvent, après approbation du ou des présidents d'université, fixer à l'intention des élèves médecins des règles particulières de choix des stages.

        Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision dont ils dépendent fixent, après approbation du ou des présidents d'université, les modalités de prise en compte, dans la formation théorique de l'élève médecin, de l'enseignement suivi dans l'école d'application où il est détaché.

      • Article 48 (abrogé)

        Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées restent soumis à leur statut militaire et demeurent rattachés administrativement aux écoles dudit service sans préjudice de l'exercice de leur pouvoir de discipline par les juridictions universitaires et par les instances disciplinaires auxquelles sont soumis les résidents dans le cadre de leur formation pratique.

      • Article 49 (abrogé)

        Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant soutenu une thèse dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.

        Le diplôme sanctionnant le troisième cycle de médecine générale est délivré, sous réserve qu'ils aient soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa de l'article 14, aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant :

        1. Effectué la durée totale du résidanat ;

        2. Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant le résidanat ;

        3. Accompli la formation pratique et obtenu sa validation.

        Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

      • Article 51 (abrogé)

        Les concours de l'assistanat sont organisés chaque année par le service de santé des armées par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées.

        Les médecins des armées ne peuvent présenter plus de trois concours pour le même diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et plus de six concours au total. La limite d'âge, fixée à trente-six ans au 1er janvier de l'année des concours, peut être reculée jusqu'à trente-huit ans par décision du ministre de la défense pour tenir compte des sujétions liées aux obligations militaires.

        Un arrêté des ministres de la défense, des universités et de la santé fixe la composition des jurys, le programme, la nature, la durée et la cotation des épreuves des concours de l'assistanat.

      • Article 52 (abrogé)

        Le nombre de postes offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, ainsi que leur répartition par circonscription, est fixé chaque année par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées par arrêté des ministres de la défense, des universités et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des concours prévus à l'article 15 du présent décret.

      • Article 53 (abrogé)

        Les candidats reçus au concours choisissent, selon leur rang de classement, le diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. Les modalités de cette procédure ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants sont affectés dans une discipline et une subdivision sont fixées par arrêté des ministres de la défense, des universités et de la santé.

      • Article 54 (abrogé)

        Toutes les dispositions pédagogiques prévues par le présent décret pour l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées sont applicables aux assistants à l'exclusion du changement de discipline mentionné à l'article 32 du présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 55 ci-dessous. Les assistants relèvent, pour toute leur formation dans le cadre du troisième cycle spécialisé, des unités de formation et de recherche de la circonscription dans laquelle ils ont été nommés. Ils reçoivent en outre une formation spécifique dans les hôpitaux d'instruction des armées. Il en est de même pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires.

      • Article 56 (abrogé)

        Il est porté sur un document annexé au diplôme de docteur en médecine dont est titulaire l'assistant des hôpitaux des armées la mention du diplôme d'études spécialisées obtenu, selon les modalités fixées à l'article 36 du présent décret.

      • Article 57 (abrogé)

        Les assistants restent soumis à leur statut militaire durant toute leur formation spécialisée et demeurent rattachés administrativement à un hôpital d'instruction des armées, sans préjudice de l'exercice de leur pouvoir de discipline par les juridictions universitaires et les instances disciplinaires auxquelles sont soumis les internes dans le cadre de leur formation pratique.

      • Article 58 (abrogé)

        Les dispositions du chapitre II du titre III ci-dessus sont applicables aux assistants et anciens assistants des hôpitaux des armées sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

      • Article 59 (abrogé)

        Quelle que soit la région sanitaire dans laquelle il a achevé son deuxième cycle d'études médicales, tout étudiant peut, dans des limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des universités et de la santé, demander à accomplir tout ou partie de son résidanat dans les services agréés d'établissements situés dans les départements d'outre-mer sans que cette période outre-mer puisse être fractionnée. Un arrêté des ministres chargés des universités et de la santé fixe la liste des services permettant de satisfaire à l'obligation de formation dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

      • Article 60 (abrogé)

        Les résidents effectuant leur formation dans les conditions prévues à l'article précédent sont affectés dans une des subdivisions des départements d'outre-mer et rattachés à un centre hospitalier régional ou, lorsqu'il n'en existe pas, à un autre établissement hospitalier public dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des universités et de la santé.

      • Article 61 (abrogé)

        Le résident qui effectue la totalité de son troisième cycle dans une subdivision des départements d'outre-mer prend une inscription annuelle auprès de l'unité de formation et de recherche de la subdivision lorsqu'il en existe une et qu'elle assure la formation correspondante. Dans le cas contraire, il prend cette inscription auprès de l'unité de formation et de recherche désignée à cet effet par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

      • Article 62 (abrogé)

        Les résidents effectuent leurs choix semestriels de postes dans les conditions fixées par l'unité de formation et de recherche de leur subdivision d'accueil ou, s'il n'en existe pas, par l'unité de formation et de recherche mentionnée à l'article précédent.

        Le choix des postes est organisé dans chacun des départements d'outre-mer par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      • Article 63 (abrogé)

        Les candidats au concours d'internat qui demandent à être classés en vue d'être affectés dans la circonscription des départements d'outre-mer doivent se présenter au concours de celle des deux zones géographiques prévues à l'article 15 qui sera désignée à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ils sont classés au titre de cette zone et au titre de la circonscription des départements d'outre-mer.

        Le nombre d'internes affectés dans cette circonscription est fixé chaque année, par discipline d'internat, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      • Article 64 (abrogé)

        Le directeur général de l'agence régionale de santé répartit et affecte les internes dans la ou les subdivisions d'internat dans laquelle ou lesquelles des postes ont été ouverts dans les conditions prévues à l'article 63 ci-dessus. Les internes sont alors rattachés à un centre hospitalier régional de leur subdivision d'affectation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

      • Article 65 (abrogé)

        Le choix des postes est organisé selon les modalités applicables à l'ensemble des internes, dans chacun des départements d'outre-mer, par le directeur général de l'agence régionale de santé en collaboration, lorsqu'il existe, avec le médecin inspecteur responsable d'une circonscription sanitaire rassemblant plusieurs régions sanitaires.

      • Article 66 (abrogé)

        Les diplômes d'études spécialisées sont délivrés par la ou les universités de la circonscription des départements d'outre-mer habilitées à cet effet par les ministres chargés des universités et de la santé.

        Dans l'hypothèse où une université de la circonscription des départements d'outre-mer est habilitée à délivrer un ou plusieurs diplômes d'études spécialisées conjointement avec une ou plusieurs universités d'autres circonscriptions, les conditions d'inscription annuelle des internes sont fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

      • Article 67 (abrogé)

        Les internes peuvent, sans que leur soient opposables les conditions prévues à l'article 33 du présent décret, effectuer des stages dans la ou les circonscriptions dont les universités sont habilitées à délivrer conjointement le diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent. Lorsque, de ce fait, ils choisissent un poste hors de leur circonscription d'origine, ils participent au choix des postes dans la subdivision d'accueil dans les conditions applicables à l'ensemble des internes. Leur ancienneté de fonctions dans la circonscription d'origine est assimilée à une ancienneté équivalente dans la subdivision d'accueil.

    • Article 68 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, la liste des services, organismes ou laboratoires agréés pour les formations pratiques de troisième cycle, à l'exclusion de la biologie médicale, et la répartition des postes d'internes et de résidents sont arrêtées dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des internes et des résidents.

      Cette commission comprend des membres permanents :

      a) le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le représentant des directeurs des unités de formation et de recherche médicales de la subdivision ;

      b) un représentant de la commission médicale d'établissement siégeant auprès du centre hospitalier régional ; un représentant des commissions médicales d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers généraux ; un représentant des commissions médicales d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers spécialisés ;

      c) le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

      d) le recteur de l'académie ou son représentant ;

      e) un représentant des internes affectés dans la subdivision ;

      f) un représentant des résidents affectés dans la subdivision.

      Lorsqu'il s'agit d'agréer des services formateurs, la commission comprend en outre quatre représentants désignés par l'unité ou les unités de formation et de recherche médicales situées dans la subdivision.

      La commission est alors présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le représentant des directeurs d'unités de formation et de recherche médicales et recueille l'avis, selon le cas, du coordonnateur du résidanat ou du coordonnateur de la spécialité concernée.

      Lorsqu'il s'agit d'examiner la répartition des postes dans les services, la commission comprend, outre les membres permanents :

      a) le directeur général du centre hospitalier régional ;

      b) le directeur d'un centre hospitalier général ;

      c) le directeur d'un centre hospitalier spécialisé ;

      d) un représentant des établissements hospitaliers privés participant au service public.

      En ce cas, elle est présidée par le le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.

      Les procédures de désignation des membres et la durée des mandats sont fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

      Lorsque les procédures d'agrément et de répartition concernent un ou plusieurs hôpitaux d'instruction des armées, la commission s'adjoint, en outre, un médecin du service de santé des armées désigné par le ministre de la défense.

      Lorsque les procédures d'agrément et de répartition concernent le diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, la commission s'adjoint le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant.

    • Article 68-1 (abrogé)

      Des arrêtés des ministres chargés de la santé et des enseignements supérieurs fixent la composition et le mode de fonctionnement des commissions de subdivision de l'interrégion des départements d'outre-mer sur les bases suivantes :

      1° Lorsque la subdivision comporte plusieurs régions, les membres de la commission sont nommés par un arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées ;

      2° Chaque commission comporte le directeur de la ou des unités de formation et de recherche médicale qui, bien que n'appartenant pas à la subdivision, participent à la formation des étudiants de la subdivision ;

      3° Si la subdivision ne comporte pas d'unité de formation et de recherche médicale, le rôle dévolu aux enseignants de l'unité de formation et de recherche médicale prévus à l'article 68 ci-dessus est assuré par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale mentionné au 2° du présent article ;

      4° Si la subdivision comporte plusieurs centres hospitaliers régionaux, la commission comprend parmi ses membres permanents un représentant de la commission médicale d'établissement de chacun d'eux et, lorsqu'il s'agit d'examiner la répartition des postes dans les services, les directeurs généraux de tous les centres hospitaliers régionaux ;

      5° Si une région de la subdivision ne possède pas de centre hospitalier régional, la commission comprend, au lieu et place d'un représentant de la commission médicale d'établissement et du directeur général du centre hospitalier régional, un représentant de la commission médicale d'établissement et le directeur d'un centre hospitalier général ;

      6° Si la subdivision comporte plusieurs régions, la commission comprend, dans tous les cas où l'article 68 se réfère aux centres hospitaliers généraux et aux centres hospitaliers spécialisés, un représentant de chaque région ;

      7° S'il n'y a pas de directeur général de l'agence régionale de santé dans la subdivision, le rôle qui est dévolu à ce directeur par l'article 68 est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la santé.

    • Article 69 (abrogé)

      Les internes abandonnant leur formation spécialisée en cours d'internat pour des raisons autres que disciplinaires, ainsi que les médecins spécialistes, peuvent être admis à la formation du troisième cycle de médecine générale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.

      Il peut être tenu compte des fonctions de troisième cycle déjà accomplies, selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche en médecine de la circonscription, après approbation des présidents d'universités concernés.

    • Article 70 (abrogé)

      Lorsque le choix des postes d'interne ou de résident s'effectue au sein de la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, les attributions confiées par le présent décret aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le préfet de la région Corse.

    • Article 73 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret sont applicables à dater du 1er octobre 1988 aux étudiants s'inscrivant pour la première fois en troisième cycle des études médicales.

      Les étudiants inscrits dans le troisième cycle des études médicales avant le 1er octobre 1988 demeurent soumis aux dispositions antérieures, à l'exception, à titre transitoire, de ceux qui demandent à bénéficier des dispositions des articles 18 à 38 et de celles de l'article 69 du présent décret.

      A titre transitoire pour l'année universitaire 1988-1989 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les étudiants ont la possibilité d'accéder au troisième cycle des études médicales même si au terme de l'année universitaire 1988-1989 la possession d'un seul certificat du second cycle des études médicales, ou son équivalent, leur fait défaut, à l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Pour poursuivre la deuxième année du troisième cycle des études médicales, ils doivent avoir validé complètement les enseignements du deuxième cycle.

      L'article 14, la deuxième phrase de l'article 22, les articles 25, 30, 30-1, 35, 36, 49 et 68 ci-dessus sont applicables aux étudiants soumis aux dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé, à l'exception des internes de la filière de recherche médicale.

      Les étudiants relevant du régime d'études défini par ce décret et n'ayant pas épuisé les possibilités de candidature aux concours d'internat prévues par ce texte peuvent se présenter aux concours d'internat prévus à l'article 15 ci-dessus. Ils sont soumis aux dispositions du présent décret pour participer aux épreuves et, s'ils sont reçus, pour poursuivre le troisième cycle des études médicales.

      Les dispositions du présent article ne peuvent permettre à un étudiant de préparer un diplôme d'études spécialisées appartenant à une discipline à laquelle son rang de classement aux concours d'internat organisés en application des dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé ne lui aurait pas permis l'accès.

  • Article 74 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de la défense,

ANDRÉ GIRAUD

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

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