Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 1992

Version en vigueur au 29 mars 2024
    • Article 1 (abrogé)

      Pour l'application de la présente loi, est appelée "obtention végétale" la variété végétale nouvelle, créée ou découverte :

      Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;

      Qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ;

      Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.

    • Article 3 (abrogé)

      Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale", qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où la présente loi est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale.

      Dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus, les dispositions de l'alinéa précédent seront rendues progressivement applicables aux différentes espèces végétales en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. En même temps, seront déterminés pour chacune d'elles les éléments de la plante sur lesquels porte le droit de l'obtenteur.

    • Article 4 (abrogé)

      Il est créé auprès du ministre de l'agriculture un comité de la protection des obtentions végétales présidé par un magistrat et composé de personnalités, tant du secteur public que du secteur privé, qualifiées par leurs connaissances théoriques ou pratiques des problèmes de génétique, de botanique et d'agronomie. Ce comité délivre le certificat, avec effet à la date de la demande, ou, par décision motivée, rejette la demande.

    • Article 5 (abrogé)

      Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article 1er.

      Le comité peut supprimer l'examen préalable si celui-ci a déjà été effectué avec des références suffisantes dans un autre pays partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961. Le comité peut également faire appel à des experts étrangers.

    • Article 7 (abrogé)

      N'est pas réputée nouvelle l'obtention qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante pour être exploitée, ou qui se trouve décrite dans une demande de certificat ou dans un certificat français non encore publié, ou dans une demande déposée à l'étranger et bénéficiant de la priorité prévue à l'article 10 ci-dessous.

      Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de nature à détruire la nouveauté de la variété, son utilisation par l'obtenteur dans des essais ou expérimentations ou son inscription à un catalogue ou à un registre officiel d'un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, ou sa présentation dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.

      N'est pas davantage de nature à détruire la nouveauté de la variété la divulgation qui constitue un abus caractérisé à l'égard de l'obtenteur.

    • Article 8 (abrogé)

      Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret pris en application de l'article 39 ci-dessous.

    • Article 9 (abrogé)

      Le certificat désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la Convention de Paris du 2 décembre 1961.

      L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention protégée.

      Une description de la variéte nouvelle est annexée au certificat d'obtention.

      Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.

      La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale, même après l'expiration de la durée du certificat.

      La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la Convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat.

      Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de commerce.

    • Article 10 (abrogé)

      I. - Toute personne ayant la nationalité de l'un des Etats partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile ou établissement dans l'un de ces Etats peut demander un certificat d'obtention pour les variétés appartenant aux genres ou espèces figurant sur la liste annexée à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de celle-ci.

      Elle peut, lors du dépôt en France d'une demande de certificat d'obtention, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits Etats, par elle-même ou par son prédécesseur en droit, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.

      Ne sont pas opposables à la validité des certificats d'obtention dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au précédent alinéa les faits survenus dans le délai de priorité tels qu'un autre dépôt, la publication de l'objet de la demande ou l'exploitation de la variété en cause.

      II. - En dehors des cas prévus au paragraphe I ci-dessus, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par la présente loi, à condition que les Français bénéficient, pour les genres et espèces considérés, de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.

    • Article 11 (abrogé)

      L'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation donnent lieu au versement de taxes pour services rendus.

      Une taxe est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.

      Le barème de ces taxes est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

      Le produit de ces taxes est porté en recettes à une section spéciale du budget de l'institut national de la recherche agronomique.

    • Article 12 (abrogé)

      Une variété indispensable à la vie humaine ou animale peut être soumise au régime de la licence d'office par décret en Conseil d'Etat ou, lorsqu'elle intéresse la santé publique, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé publique.

    • Article 13 (abrogé)

      Du jour de la publication de l'arrêté ou du décret qui soumet les certificats d'obtention au régime de la licence d'office, toute personne présentant des garanties techniques ou professionnelles peut demander au ministre de l'agriculture l'octroi d'une licence d'exploitation.

      Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.

      Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties.

      A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article 33 ci-après.

    • Article 15 (abrogé)

      L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence d'exploitation d'une variété végétale objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

      La licence d'office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense nationale, par arrêté du ministre de l'agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.

      A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article 33 ci-après.

    • Article 18 (abrogé)

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'agriculture fixe la liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l'objet de demandes de certificat ne peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale.

      Sous réserve de l'article 19, cette autorisation peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de certificat.

    • Article 19 (abrogé)

      Avant le terme du délai prévu à l'article 18, dernier alinéa, les interdictions prescrites à l'alinéa 1er dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d'un an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment, sous la même condition.

      La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.

    • Article 20 (abrogé)

      Le titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article 19, après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité.

      Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.

    • Article 21 (abrogé)

      L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale, les obtentions végétales, objets de demandes de certificat ou de certificats.

      A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.

    • Article 22 (abrogé)

      Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :

      1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'Administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative, tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules, permettant de reproduire la variété protégée avec ses caractères morphologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ;

      2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a prises pour la conservation de la variété ;

      3° Qui n'a pas acquitté dans le délai prescrit la taxe annuelle visée au deuxième alinéa de l'article 11.

      La déchéance est constatée par le comité de la protection des obtentions végétales. Lorsqu'elle est constatée au titre de 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime pour le défaut de paiement des taxes. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision définitive constatant la déchéance est publiée.

    • Article 23 (abrogé)

      Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Toutefois, si cette atteinte a été le fait d'un tiers autre que le reproducteur ou le multiplicateur, elle ne constitue une contrefaçon que si elle a été commise en connaissance de cause.

      Sous réserve des dispositions de l'article 3, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention l'utilisation de la variété protégée comme source de variation initiale en vue d'obtenir une variété nouvelle.

      Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles 12 et 15 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, peuvent exercer l'action en responsabilité prévue au premier alinéa ci-dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.

      Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent.

      Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire de certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

    • Article 24 (abrogé)

      Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article 3, constitue un délit puni d'une amende de 2.000 à 20.000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à si mois peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.

    • Article 25 (abrogé)

      L'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.

      Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions, tirées par le défenseur, de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.

    • Article 26 (abrogé)

      Les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat. Pourront cependant être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au responsable présumé, d'une copie conforme de la demande de certificat.

    • Article 27 (abrogé)

      Le propriétaire d'une demande de certificat d'obtention ou d'un certificat d'obtention est en droit de faire procéder, avec autorisation de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, de tous végétaux ou parties de végétaux, de tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative prétendus obtenus en méconnaissance de ses droits. Ce droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou au titulaire d'une licence d'office sous la condition de l'article 23, alinéa 3.

      A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai prescrit, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.

    • Article 28 (abrogé)

      La juridiction civile peut, sur la demande de la partie lésée, prononcer au profit de celle-ci la confiscation des végétaux ou parties de végétaux, des éléments de reproduction ou de multiplication végétative obtenus en violation des droits du titulaire d'un certificat d'obtention et, le cas échéant, celle des instruments spécialement destinés au cycle de reproduction.

    • Article 30 (abrogé)

      Lorsqu'une variété objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur ait été octroyée, la juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation, ni la confiscation prévue à l'article 28.

      Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie réelle, est ordonnée par le président de la juridiction saisie, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans l'entreprise si le contrat d'études ou de reproduction ou de multiplication comporte une classification de sécurité de défense.

      Il en est de même si les études, la reproduction, la multiplication sont effectuées dans un établissement des armées.

      Le président de la juridiction saisie peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et devant ses représentants.

      Les dispositions de l'article 26 ne sont pas applicables aux demandes de certificat d'obtention végétale exploitées dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles 18 et 19.

      Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.

    • Article 31 (abrogé)

      Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende de 2000 à 15000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.

    • Article 32 (abrogé)

      Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles 18 et 19 est puni d'une amende de 3.000 à 30.000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

    • Article 33 (abrogé)

      L'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets et les arrêtés et décisions ministériels qui relèvent de la juridiction administrative.

      La Cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales, prises en application de la présente loi.

      Un décret détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions civiles. Le nombre de ceux-ci ne pourra être inférieur à dix. Il fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 35 (abrogé)

      Les dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 2 janvier 1968 précitée, sont applicables aux demandes de certificats d'obtention et aux certificats d'obtention.

      Il en est de même des articles 44, 46 et 47 de la loi susvisée, le comité de la protection des obtentions végétales étant substitué à l'institut national de la propriété industrielle.

    • L'obtenteur d'une variété végétale peut demander, si ladite variété a perdu son caractère de nouveauté à la date de la demande, la protection de son droit par un certificat, à la condition que la variété en cause ait, depuis moins de vingt ou vingt-cinq ans, suivant les cas visés à l'article 6 ci-dessus et, en tout état de cause, avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 39 et relatif à la procédure de délivrance du certificat et à l'organisation du comité de la protection des obtentions végétales :

      Fait l'objet d'un brevet d'invention délivré dans un Etat partie à la Convention de Paris du 20 mars 1883,

      Ou a été inscrite à un catalogue officiel de l'un des Etats parties à la Convention de Paris du 21 décembre 1961,

      Ou fait l'objet d'un enregistrement auprès d'un groupement professionnel français agréé par le comité de la protection des obtentions végétales.

      L'authenticité de l'obtention sera déterminée par la date, soit du dépôt de la demande de brevet, soit de l'inscription par le groupement professionnel.

      Le certificat d'obtention végétale, s'il est accordé, prend effet à la date à laquelle il a été demandé. Sa durée est réduite de la durée écoulée depuis le dépôt de la demande de brevet, l'inscription au catalogue officiel, ou l'enregistrement par le groupement professionnel.

      Au cas où l'obtenteur de la variété en cause a satisfait cumulativement, à des dates différentes, à plusieurs des conditions ci-dessus, la date la plus ancienne est seule retenue.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

HENRY REY.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre de l'agriculture,

JACQUES DUHAMEL.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

ROBERT BOULIN.

Travaux préparatoires : loi n° 70-489.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 721 ;

Rapport de M. Cointat, au nom de la commission de la production (n° 801) ;

Discussion et adoption le 4 décembre 1969.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 99 (1969-1970) ;

Rapport de M. Bajeux, au nom de la commission des affaires économiques, n° 164 (1969-1970) ;

Discussion et adoption le 9 avril 1970.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1071 ;

Rapport de M. Cointat, au nom de la commission de la production (n° 1101) ;

Discussion et adoption le 5 mai 1970.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 207 (1969-1970) ;

Discussion et adoption le 28 mai 1970.

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