Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : PRMG9470363D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 15 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Le présent décret s'applique aux corps de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces corps comprennent trois grades : une classe normale ou un grade de début assimilé, une classe supérieure ou un grade assimilé, une classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

    Ces corps peuvent être constitués d'un grade unique correspondant à la classe normale ou de deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure de la carrière type figurant à l'article 2 ci-dessous.

    • La classe normale ou le grade assimilé comprend treize échelons.

      La classe supérieure ou le grade assimilé comprend huit échelons.

      La classe exceptionnelle ou le grade assimilé comprend sept échelons pour les corps mentionnés à l'annexe I du présent décret. Ce grade comprend huit échelons pour les corps mentionnés à l'annexe II du présent décret.

    • Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :

      I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière.

      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION
      de catégorie B

      Classe normale
      Echelons

      Ancienneté conservée
      dans la limite
      de la durée d'échelon

      8e échelon


      12e échelon


      Ancienneté acquise

      7e échelon


      11e échelon


      Ancienneté acquise

      6e échelon


      11e échelon


      Sans ancienneté

      5e échelon


      9e échelon


      Ancienneté acquise

      4e échelon :


      -à partir d'un an et huit mois


      9e échelon


      Sans ancienneté

      -avant un an et huit mois


      8e échelon


      Ancienneté acquise majorée d'un an

      3e échelon :


      -à partir de deux ans


      8e échelon


      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      -avant deux ans


      7e échelon


      Ancienneté acquise plus un an

      2e échelon :


      -à partir d'un an


      7e échelon


      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      -avant un an


      6e échelon


      Ancienneté acquise plus un an

      1er échelon


      5e échelon


      Ancienneté acquise

      II.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée à l'article 9 ou à l'article 10, en prenant en compte l'ancienneté dans leur grade d'origine.

      L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon qu'aurait atteint le fonctionnaire s'il n'avait cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C.

      Elle est appréciée, selon le cas, en fonction :

      a) Des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées :

      -soit par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C ;

      -soit l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;

      b) Des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

      L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles de rémunération 3, 4 ou 5.


      III.-Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :

      1° L'ancienneté dans le grade d'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : " A + B-C ", dans laquelle :

      a) " A " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

      -au 30 septembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

      -au 31 octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;

      -au 26 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;

      b) " B " est l'ancienneté théorique détenue à la date de la nomination dans un des corps régis par le présent décret, dans l'une des échelles de rémunération de catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets susmentionnés du 29 septembre 2005 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, du 30 décembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 le modifiant ou du décret du 24 février 2006 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;

      c) " C " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

      -au 1er octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

      -au 1er novembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;

      -au 27 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

      2° L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

      Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l'ancienneté dans leur grade d'origine.

      IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

      Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.

    • Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu' agent public non titulaire ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

    • Les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon aux articles 9 et 10 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.

      Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

    • S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4-1, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

      1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;

      2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.

    • Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

      Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 24 octobre 2002 précité, ils peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret du 24 octobre 2002.

    • Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

    • Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 3, 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 5. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

      Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

      Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

    • I. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

      Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

      II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 4 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.

      Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

      La rémunération prise en compte pour l'application de ce même alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

    • Article 8 (abrogé)

      Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement dans un des corps régis par le présent décret perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus.

      Les militaires, stagiaires de l'un des corps régis par le présent décret, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

    • La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'annexe I du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ECHELONS

      DUREE

      Moyenne

      Minimale

      Classe exceptionnelle

      6e échelon

      4 ans

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Classe supérieure

      7e échelon

      4 ans

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      Classe normale

      12e échelon

      4 ans

      3 ans

      11e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      10e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      9e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      8e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      7e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      6e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      5e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      1 an

    • Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

      Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.

    • La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'annexe II du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ECHELONS

      DUREE

      Moyenne

      Minimale

      Classe exceptionnelle

      7e échelon

      4 ans

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      1 an

      Classe supérieure

      7e échelon

      4 ans

      3 ans

      6e échelon

      4 ans

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Classe normale

      12e échelon

      4 ans

      3 ans

      11e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      10e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      9e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      8e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      7e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      6e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      5e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      1 an

    • En matière de promotion de grade, les dispositions du présent article s'appliquent aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret.

      I. - Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon de la classe normale ou assimilée depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.

      Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit mois.

      Les fonctionnaires promus à la classe supérieure ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

      II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé :

      a) Après examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé. Toutefois, les statuts particuliers des corps régis par le présent décret pourront prévoir, à la place de cet examen, un concours professionnel ;

      b) Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4e échelon de leur grade.

      Les promotions s'effectuent au minimum pour un tiers et au maximum pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel ou du concours.

      Les modalités d'organisation et le déroulement du concours ou de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

      Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

      Dans la même limite, les fonctionnaires promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

    • I.-Au sein d'un corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      II.-Pour les corps de catégorie B propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique et aux ministres chargés de la tutelle.

      La décision est transmise pour publication au Bulletin officiel des ministères chargés de la tutelle.

    • Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

    • Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau, placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps régis par le présent décret, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

      Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 3 à 7 du présent décret.

      Les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des corps régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.

    • Le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B est abrogé à compter du 1er août 1995.

    • Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Retourner en haut de la page