Décret n° 2008-673 du 4 juillet 2008 portant publication de la convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999 (1)

NOR : MAEJ0815641D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/4/MAEJ0815641D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/4/2008-673/jo/texte
JORF n°0157 du 6 juillet 2008
Texte n° 5

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-103 du 11 février 2005 autorisant la ratification de la convention civile sur la corruption ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • La convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • C O N V E N T I O N C I V I L E
      SUR LA CORRUPTION
      Préambule


      Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté européenne, signataires de la présente Convention,
      Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
      Conscients de l'importance de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la corruption ;
      Soulignant le fait que la corruption représente une grave menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l'homme, l'équité et la justice sociale, empêche le développement économique et met en danger le fonctionnement correct et loyal des économies de marché ;
      Reconnaissant les conséquences négatives de la corruption sur les individus, les entreprises et les Etats, ainsi que sur les institutions internationales ;
      Convaincus de l'importance pour le droit civil de contribuer à la lutte contre la corruption, notamment en permettant aux personnes qui ont subi un dommage d'obtenir une réparation équitable ;
      Rappelant les conclusions et résolutions des 19e (Malte, 1994), 21e (République tchèque, 1997) et 22e (Moldavie, 1999) Conférences des ministres européens de la Justice ;
      Tenant compte du Programme d'action contre la corruption adopté par le Comité des ministres en novembre 1996 ;
      Tenant également compte de l'étude relative à la possibilité d'élaborer une convention sur les actions civiles en indemnisation des dommages résultant de faits de corruption, approuvée par le Comité des ministres en février 1997 ;
      Eu égard à la résolution (97) 24 portant sur les vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée par le Comité des ministres en novembre 1997, lors de sa 101e Session, à la résolution (98) 7 portant autorisation de créer l'accord partiel et élargi établissant le « Groupe d'Etats contre la corruption - Greco », adoptée par le Comité des ministres en mai 1998, lors de sa 102e Session, et à la résolution (99) 5 instituant le Greco, adoptée le 1er mai 1999 ;
      Rappelant la Déclaration finale et le Plan d'action adoptés par les chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe lors de leur 2e sommet à Strasbourg, en octobre 1997,
      Sont convenus de ce qui suit :


      Chapitre Ier
      Mesures à prendre au niveau national
      Article 1er
      Objet


      Chaque Partie prévoit dans son droit interne des recours efficaces en faveur des personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption afin de leur permettre de défendre leurs droits et leurs intérêts, y compris la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts.


      Article 2
      Définition de la corruption


      Aux fins de la présente Convention, on entend par « corruption » le fait de solliciter, d'offrir, de donner ou d'accepter, directement ou indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage indu ou la promesse d'un tel avantage indu qui affecte l'exercice normal d'une fonction ou le comportement requis du bénéficiaire de la commission illicite, ou de l'avantage indu ou de la promesse d'un tel avantage indu.


      Article 3
      Indemnisation des dommages


      1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que les personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption disposent d'une action en vue d'obtenir la réparation de l'intégralité de ce préjudice.
      2. Cette réparation peut porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les préjudices extra-patrimoniaux.


      Article 4
      Responsabilité


      1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que les conditions suivantes doivent être réunies pour que le préjudice puisse être indemnisé :
      i) le défendeur a commis ou autorisé l'acte de corruption, ou omis de prendre des mesures raisonnables pour prévenir l'acte de corruption ;
      ii) le demandeur a subi un dommage ; et
      iii) il existe un lien de causalité entre l'acte de corruption et le dommage.
      2. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que, si plusieurs défendeurs sont responsables de dommages résultant du même acte de corruption, ils en portent solidairement la responsabilité.


      Article 5
      Responsabilité de l'Etat


      Chaque Partie prévoit dans son droit interne des procédures appropriées permettant aux personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption commis par un de ses agents publics dans l'exercice de ses fonctions de demander à être indemnisées par l'Etat ou, dans le cas où la Partie n'est pas un Etat, par les autorités compétentes de cette Partie.


      Article 6
      Faute concurrente


      Chaque Partie prévoit dans son droit interne que l'indemnisation du dommage peut être réduite ou supprimée en tenant compte des circonstances si le demandeur a, par sa faute, contribué à la survenance du dommage ou à son aggravation.


      Article 7
      Délais


      1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que l'action en réparation du dommage se prescrit à l'expiration d'un délai d'au moins trois ans à compter du jour où la personne qui a subi un dommage a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance du dommage ou de l'acte de corruption, et de l'identité de la personne responsable. Néanmoins, cette action ne pourra plus être exercée après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans à compter de la date à laquelle l'acte de corruption a été commis.
      2. Le droit des Parties régissant la suspension ou l'interruption des délais s'applique, s'il y a lieu, aux délais prescrits dans le paragraphe 1.


      Article 8
      Validité des contrats


      1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que tout contrat ou toute clause d'un contrat dont l'objet est un acte de corruption sont entachés de nullité.
      2. Chaque Partie prévoit dans son droit interne que tout contractant dont le consentement a été vicié par un acte de corruption peut demander au tribunal l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages-intérêts.


      Article 9
      Protection des employés


      Chaque Partie prévoit dans son droit interne une protection adéquate contre toute sanction injustifiée à l'égard des employés qui, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, dénoncent des faits de corruption aux personnes ou autorités responsables.


      Article 10
      Etablissement du bilan et vérification des comptes


      1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires en droit interne pour que les comptes annuels des sociétés soient établis avec clarté et qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière de la société.
      2. Afin de prévenir la commission d'actes de corruption, chaque Partie prévoit dans son droit interne que les personnes chargées du contrôle des comptes s'assurent que les comptes annuels présentent une image fidèle de la situation financière de la société.


      Article 11
      Obtention des preuves


      Chaque Partie prévoit dans son droit interne des procédures efficaces pour le recueil des preuves dans le cadre d'une procédure civile consécutive à un acte de corruption.


      Article 12
      Mesures conservatoires


      Chaque Partie prévoit dans son droit interne des mesures conservatoires judiciaires afin de préserver les droits et intérêts des Parties pendant les procédures civiles consécutives à un acte de corruption.


      Chapitre II
      Coopération internationale
      et suivi de la mise en œuvre
      Article 13
      Coopération internationale


      Les Parties coopèrent efficacement pour les questions relatives aux procédures civiles dans des affaires de corruption, notamment en ce qui concerne la notification des actes, l'obtention des preuves à l'étranger, la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers et les dépens, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents relatifs à la coopération internationale en matière civile et commerciale auxquels elles sont Parties, ainsi qu'à celles de leur droit interne.


      Article 14
      Suivi


      Le Groupe d'Etats contre la corruption (Greco) assure le suivi de la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.


      Chapitre III
      Clauses finales
      Article 15
      Signature et entrée en vigueur


      1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi que de la Communauté européenne.
      2. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
      3. La présente Convention prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle quatorze signataires auront exprimé leur consentement à être liés par la convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1. Un tel signataire non membre du Groupe d'Etats contre la corruption (Greco) au moment de la ratification, acceptation ou approbation le deviendra automatiquement le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
      4. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la convention conformément aux dispositions du paragraphe 1. Tout signataire non membre du Groupe d'Etats contre la corruption (Greco) au moment de la ratification, acceptation ou approbation le deviendra automatiquement le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.
      5. Des modalités particulières de participation de la Communauté européenne au Groupe d'Etats contre la corruption (Greco) seront déterminées en tant que de besoin d'un commun accord avec la Communauté européenne.


      Article 16
      Adhésion à la convention


      1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Parties à la convention, inviter tout Etat non membre du Conseil n'ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Parties ayant le droit de siéger au Comité.
      2. Pour tout Etat adhérent, la convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Tout Etat adhérent deviendra automatiquement membre du Greco, s'il ne l'est pas déjà au moment de l'adhésion, le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.


      Article 17
      Réserves


      Aucune réserve n'est admise aux dispositions de cette Convention.


      Article 18
      Application territoriale


      1. Tout Etat ou la Communauté européenne pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
      2. Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le secrétaire général.
      3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le secrétaire général.


      Article 19
      Relations avec d'autres instruments et accords


      1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d'instruments internationaux multilatéraux concernant des questions particulières.
      2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre ou, sans préjudice des objectifs et des principes de la présente Convention, se soumettre à des règles en la matière dans le cadre d'un système spécial qui est contraignant au moment de l'ouverture à la signature de la présente Convention.
      3. Lorsque deux ou plus de deux Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles ont la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention.


      Article 20
      Amendements


      1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de cette convention, à la Communauté européenne, ainsi qu'à tout Etat qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 16.
      2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen de coopération juridique (CDCJ) qui soumet au Comité des ministres son avis sur l'amendement proposé.
      3. Le Comité des ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) et, après consultation des Parties à cette convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, peut adopter l'amendement.
      4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.
      5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.


      Article 21
      Règlement des différends


      1. Le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.
      2. En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, elles s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen de coopération juridique (CDCJ), à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.


      Article 22
      Dénonciation


      1. Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
      2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.


      Article 23
      Notifications


      Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tous les autres signataires et Parties à la présente Convention :
      a) toute signature ;
      b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
      c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 15 et 16 ;
      d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
      En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
      Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1999, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention, à la Communauté européenne, ainsi qu'à tout Etat invité à y adhérer.


Fait à Paris, le 4 juillet 2008.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner

(1) La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 568 Ko
Retourner en haut de la page