Décision n° 2013.0142/DC/SCES du 27 novembre 2013 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de la procédure de certification des établissements de santé et des structures visées aux articles L. 6133-7, L. 6321-1, L. 6147-7 et L. 6322-1 du code de la santé publique

Version initiale


Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 27 novembre 2013,
Vu les articles L. 161-37(4°), R. 161-70 et R. 161-74 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 1414-4, L. 6111-1, L. 6113-3 à L. 6113-7, L. 6322-1, R. 6113-14 et R. 6113-15 du code de la santé publique ;
Vu la décision n° 2008.05.048 du 14 mai 2008 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de la procédure de certification des établissements de santé, modifiée par décision n° 2010/01/003 du 20 janvier 2010 ;
Vu la décision n° 2012.0030/DC/SCES du 22 mars 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de la procédure de certification des établissements de santé (V2010),
Décide :


  • La procédure de certification des établissements de santé et des structures visées aux articles L. 6133-7, L. 6321-1, L. 6147-7 et L. 6322-1 du code de la santé publique, ci-jointe, est adoptée.


  • La procédure de certification des établissements de santé (V2010) adoptée par décision du collège de la Haute Autorité de santé n° 2012.0030/DC/SCES du 22 mars 2012 reste en vigueur pour tous les établissements engagés dans la troisième procédure de certification (V2010).


  • La procédure de certification des établissements de santé (V2007) adoptée par décision du collège de la Haute Autorité de santé n° 2008-05-048 du 14 mai 2008 reste en vigueur pour tous les établissements engagés dans la deuxième procédure de certification (V2007).


  • Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la Haute Autorité de santé.



  • PROCÉDURE DE CERTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DES STRUCTURES
    VISÉES AUX ARTICLES L. 6133-7, L. 6321-1, L. 6147-7 et L. 6322-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
    Table des matières


    Partie 1. ― Dispositions générales
    1. Objectifs de la procédure de certification
    2. Champ de la procédure de certification
    3. Cadre général de la procédure de certification
    4. Utilisation du système d'information de la certification
    5. Suspension temporaire de la procédure de certification
    Partie 2. ― Engagement dans la procédure
    6. Engagement dans la procédure de certification et demande de report de visite
    7. Document d'interface et informations complémentaires
    Partie 3. ― Méthodes d'évaluation : compte qualité et visites
    8. Compte qualité
    9. Visite relative à la certification de l'établissement
    10. Cas particulier de la visite intermédiaire
    Partie 4. ― Processus décisionnel
    11. Procédure d'instruction
    12. Décision après la visite
    Partie 5. ― Publication
    13. Publication et diffusion
    Partie 6. ― Voies de recours
    14. Recours gracieux
    Partie 7. ― Dispositions transitoires



    • 1. Objectifs de la procédure de certification


      La certification a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et l'ensemble des prestations délivrées par les établissements de santé et autres structures soumises à la présente procédure. Elle tient compte notamment de leur organisation interne et de la satisfaction des patients.
      La certification consiste en une appréciation globale et indépendante de l'établissement afin de favoriser l'amélioration continue des conditions de prises en charge des patients. Elle s'attache plus particulièrement à évaluer la capacité de l'établissement à identifier et maîtriser ses risques et à mettre en œuvre les bonnes pratiques.
      La présente procédure de certification se réfère à un manuel de certification élaboré par la Haute Autorité de santé et publié sur son site internet. La version du manuel de certification applicable est celle en vigueur à la date de la visite.
      La HAS met à disposition des établissements différents outils méthodologiques et publications sur son site internet.


      2. Champ de la procédure de certification


      La procédure de certification concerne tous les établissements de santé, publics et privés mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (CSP). Elle s'applique également aux groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-7 du CSP ainsi qu'aux réseaux de santé visés à l'article L. 6321-1 du CSP.
      Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 du CSP peuvent faire l'objet de la procédure de certification à l'initiative du ministre chargé de la défense.
      Les installations de chirurgie esthétique visées à l'article L. 6322-1 du CSP sont également soumises à cette obligation.
      En règle générale, une procédure est organisée par entité juridique. Le périmètre de la certification porte alors sur tous les établissements et les sites géographiques qui y sont rattachés.
      Toutefois, des dérogations peuvent être envisagées sur demande expresse du ou des représentant(s) légal(aux) des structures concernées ou à l'initiative de la HAS dans les cas suivants :
      ― l'organisation d'une procédure de certification par établissement et/ou regroupement d'établissements peut être envisagée pour les entités juridiques de taille importante ou possédant des établissements géographiquement distants ;
      ― l'organisation d'une procédure commune entre différentes entités juridiques peut être envisagée notamment les structures en cours de regroupement avec d'importantes mutualisations en particulier sur le plan du management de la qualité et des risques).
      Dans le cas d'une procédure commune, une convention d'engagement définissant en particulier le périmètre des visites de certification est signée entre la HAS et le(s) représentant(s) légal(aux) des structures concernées.
      La HAS informe annuellement chaque agence régionale de santé (ARS) ou à défaut les autres autorités de tutelle concernées du périmètre des procédures de certification concernant les établissements de sa région.
      La certification ne s'applique ni aux activités médico-sociales, ni aux activités de recherche et d'enseignement même lorsque ces activités s'exercent au sein d'un établissement de santé.


      3. Cadre général de la procédure de certification


      La procédure de certification se déroule en plusieurs étapes sur une période de quatre ans :
      ― engagement de l'établissement dans la procédure ;
      ― élaboration et transmission d'un compte qualité tous les vingt-quatre mois ;
      ― conduite d'au moins une visite réalisée par des experts-visiteurs missionnés par la HAS ;
      ― délivrance d'une décision de certification et suivi de la décision.


      4. Utilisation du système d'information de la certification


      Les établissements engagés dans la procédure de certification utilisent le système d'information sécurisé dénommé SARA¢ mis à disposition par la HAS qui organise les modalités d'accès.
      Dans le cas où l'établissement refuse l'utilisation de ce système d'information, la HAS prononce un constat de carence.
      En cas de maintien du refus de l'établissement dans un délai d'un mois, la HAS prononce la non-certification de l'établissement concerné. Elle en informe l'autorité de tutelle et publie cette décision sur son site internet.
      Elle décide ensuite avec le directeur général de l'autorité de tutelle et le représentant légal de l'établissement dans quel délai l'établissement s'engager à nouveau dans la procédure.


      5. Suspension temporaire de la procédure de certification


      A tout moment de la procédure, la HAS, si elle estime que les conditions ne sont pas réunies pour assurer le déroulement d'une procédure de certification, peut prendre une décision de suspension temporaire de la procédure qui se traduit par un report de la date de la visite. L'établissement reste tenu de produire son compte qualité.
      La HAS en informe le représentant légal de l'établissement ainsi que l'autorité de tutelle concernée et publie cette décision sur son site internet. Elle définit avec l'autorité de tutelle les conditions nécessaires à la fixation d'une nouvelle date de visite au plus tard dans un délai de six mois à compter de la décision de la HAS.



    • 6. Engagement dans la procédure de certification et demande de report de visite
      6.1. Engagement dans la procédure de certification


      Deux situations doivent être envisagées :
      ― l'établissement a déjà fait l'objet d'une procédure de certification : la HAS lui notifie sa date d'inscription reconnaissant son engagement dans la procédure de certification ainsi que la date de transmission du document d'interface visé à l'article 7.1 qui doit précéder de six mois la transmission du compte qualité ainsi que la période de visite. L'établissement met à jour, sur l'application SARA¢, les informations nécessaires à l'identification par la HAS du périmètre de certification et au dimensionnement de la visite (en nombre de jours et nombre d'experts-visiteurs) ;
      ― l'établissement n'a jamais fait l'objet d'une procédure de certification : la demande d'engagement dans la procédure de certification est adressée par l'établissement à la HAS dans un délai maximum d'un an à compter de la visite de conformité de l'ARS, sous pli recommandé avec accusé de réception, par le représentant légal de l'établissement. Dès réception de la demande, la HAS lui notifie sa date d'inscription reconnaissant son engagement dans la procédure de certification ainsi que la date de transmission du document d'interface visé à l'article 7.1 qui doit précéder de six mois la transmission du compte qualité ainsi que la période de visite.
      Dans le cas d'une transformation de l'entité juridique en cours de procédure, notamment dans le cadre d'une fusion, les droits et obligations sont transférés vers la nouvelle entité juridique. La ou les procédure(s) de certification entreprise(s) avant la transformation est (sont) valablement poursuivie(s) par la nouvelle entité juridique, sauf si la réorganisation induite par le changement l'en empêche, en particulier si le périmètre est substantiellement modifié. Une convention d'engagement, définissant en particulier le périmètre des procédures, est alors établie entre la HAS et le représentant légal de la nouvelle entité juridique.
      La HAS informe régulièrement chaque autorité de tutelle, en particulier les ARS, de l'engagement et de l'avancement des établissements dans la procédure de certification.
      La HAS leur adresse, le cas échéant, la liste des établissements n'ayant pas respecté leur obligation d'engagement et de mise en œuvre de la procédure. Cette information est publiée sur le site internet de la HAS.


      6.2. Demande de report de visite


      Les demandes de report de visite par un établissement doivent avoir un caractère exceptionnel. La HAS examine la motivation et notifie sa décision à l'établissement.
      Dans les situations d'évolution majeure de l'organisation et de la nature de l'offre de soins d'un établissement, la HAS peut, avant toute décision de report ou d'annulation de la visite, solliciter l'avis de l'autorité de tutelle concernée.
      La décision motivée de la HAS est adressée à l'établissement dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l'établissement.


      7. Document d'interface et informations complémentaires
      7.1. Document d'interface HAS / tutelles / établissement
      7.1.1. Objectif du document d'interface


      L'objectif de ce document est de fournir à la HAS des informations sur l'établissement de santé et d'organiser une articulation entre la HAS et les autorités de tutelle compétentes, en particulier les ARS pour les établissements de santé.
      Il comporte deux volets :
      ― des informations générales sur le fonctionnement de l'établissement ;
      ― une synthèse des inspections et contrôles sanitaires réalisés ainsi que leurs résultats et les suites qui y sont données par l'établissement.


      7.1.2. Circuit du document d'interface


      Ce document est adressé par l'établissement à la HAS six mois avant la date de l'envoi du compte qualité précédant la visite. La HAS saisit l'autorité de tutelle compétente pour un examen contradictoire qui le lui retourne accompagné de ses éventuelles observations dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
      Pour toute modification importante de son activité, l'établissement doit adresser une mise à jour de la fiche interface au plus tard deux mois avant la date de la visite.


      7.1.3. Exploitation du document d'interface avant visite


      Les observations formulées par l'autorité de tutelle, notamment sur la sécurité sanitaire, peuvent conduire la HAS à différer la visite de certification dans l'attente de la mise en conformité de l'établissement. La HAS en informe l'autorité de tutelle et publie la décision de report sur le site internet de la HAS.
      Lorsque la HAS constate l'absence de contrôles réglementaires dans un domaine de sécurité sanitaire jugé particulièrement critique, elle en informe l'autorité de tutelle et l'établissement. La HAS peut décider de reporter la date de la visite jusqu'à ce que le contrôle soit réalisé après en avoir informé l'autorité de tutelle concernée.


      7.1.4. Non-production du document d'interface


      Lorsque l'établissement n'envoie pas le document d'interface dans les délais fixés par la procédure, la HAS prononce un constat de carence. L'établissement est alors mis en demeure de retourner son document dans le délai d'un mois. En cas de non-production de ce document dans ce nouveau délai, la HAS prononce une décision de non certification de l'établissement. Elle en informe l'autorité de tutelle et publie cette décision sur son site internet. Elle décide ensuite avec le représentant de l'autorité de tutelle et le représentant légal de l'établissement dans quel délai l'établissement peut s'engager à nouveau dans la procédure.


      7.2. Informations complémentaires


      En sus du document d'interface, la HAS peut également avoir recours à tout type de données utiles à la conduite de l'évaluation de l'établissement, mises à disposition par les pouvoirs publics et/ou issues des bases de données nationales d'information afin d'apporter des éléments de contexte utiles à la conduite de l'évaluation de l'établissement.



    • 8. Compte qualité
      8.1. Périmètre du compte qualité


      Le compte qualité traduit la synthèse des engagements de l'établissement concernant son système de management de la qualité et des risques et sa démarche d'amélioration. Il permet notamment de répondre à l'obligation d'auto-évaluation de chaque établissement prévue à l'article R. 6113-13 du CSP.
      Ces engagements portent sur toutes les thématiques définies en fonction du manuel de certification et publiées sur le site internet de la HAS.
      L'établissement formule, pour chacune de ces thématiques, ses engagements en matière d'amélioration de la qualité et de maîtrise des risques. L'établissement doit s'appuyer sur les résultats des indicateurs nationaux au recueil desquels il est tenu mais aussi sur tout indicateur ou résultat d'évaluation qu'il estime utile d'exploiter. Dans ce dernier cas, il les porte à la connaissance de la HAS.
      L'établissement rend compte des actions d'amélioration prioritaires qu'il a définies pour les vingt-quatre mois qui suivent l'envoi du compte qualité.
      Le compte qualité comprend également les actions mises en œuvre pour répondre au précédent rapport de certification.
      Les modalités d'élaboration du compte qualité sont définies dans un guide méthodologique accessible sur le site internet de la HAS.
      Le compte qualité est mis à la disposition de l'établissement par le biais du système d'information sécurisé SARA¢ visé à l'article 4.


      8.2. Phase d'échanges autour du compte qualité


      Tous les vingt-quatre mois, l'établissement adresse à la HAS un compte qualité selon un calendrier qui lui a été indiqué au moment de son engagement dans la procédure. L'établissement précise, à cette occasion, les modalités internes qui ont été suivies pour l'élaboration du compte qualité, en particulier la manière dont ont été associés les professionnels de santé et les représentants des usagers.
      A réception du compte qualité, la HAS s'assure de l'exhaustivité et de la cohérence d'ensemble de son contenu au regard des actions d'amélioration proposées par l'établissement. Lorsque la HAS l'estime nécessaire, elle demande à l'établissement d'apporter d'éventuels compléments dans un délai maximum d'un mois.
      La HAS accuse réception du compte qualité dans un délai de deux semaines à compter de la réception du compte qualité définitif de l'établissement.


      8.3. Analyse du compte qualité par la HAS


      L'analyse du compte qualité permet à la HAS de :
      ― contribuer à définir le programme de visite ;
      ― mesurer la mobilisation de l'établissement dans la réduction des écarts identifiés lors de la précédente visite en référence au manuel de certification.
      La HAS peut également décider l'organisation d'une visite intermédiaire dans les conditions définies à l'article 10.


      8.4. Non-réception du compte qualité


      Lorsque l'établissement n'envoie pas le compte qualité dans les délais fixés par la HAS, cette dernière prononce un constat de carence. L'établissement est alors mis en demeure de retourner son compte qualité dans un délai d'un mois.
      En cas de non production de ce document dans ce délai, la HAS prononce une décision de non certification. Elle en informe l'autorité de tutelle concernée et publie cette décision sur son site internet.
      Elle décide ensuite avec l'autorité de tutelle et l'établissement dans quel délai l'établissement peut s'engager à nouveau dans la procédure.


      9. Visite relative à la certification de l'établissement


      La visite permet à la HAS de fonder la décision en vue de la certification de l'établissement. La HAS recourt à deux types de visite :
      ― la visite à caractère obligatoire une fois tous les quatre ans ;
      ― la visite de suivi décidée par la HAS en cas de décision de sursis à certification en raison de réserve(s) et/ou de réserve(s) majeure(s).


      9.1. Experts-visiteurs désignés pour réaliser la visite


      La HAS informe l'établissement de la désignation des experts-visiteurs (liste nominative) chargés d'effectuer la visite de l'établissement au plus tard trois semaines avant le démarrage de la visite.
      Les visites ne peuvent pas être effectuées par des experts-visiteurs exerçant une activité professionnelle dans la région de l'établissement.
      Les experts-visiteurs missionnés par la HAS ne peuvent pas participer à la procédure de certification d'un établissement avec lequel ils ont ou ont eu des intérêts, directs ou indirects au cours des cinq dernières années.
      Toute demande de récusation d'un expert-visiteur par l'établissement ne peut être réalisée que pour un motif de conflit d'intérêts. Elle est formulée par le représentant légal de l'établissement auprès du directeur de la HAS au plus tard deux semaines suivant la désignation des experts-visiteurs. La HAS notifie sa décision à l'établissement.


      9.2. Principes généraux relatifs à la visite
      9.2.1. Objectif de la visite


      La visite a pour objectif de permettre aux experts-visiteurs d'identifier les points de conformité et les écarts par rapport aux critères du manuel de certification. Les experts-visiteurs mobilisent différentes méthodes d'investigation, telles que l'audit de processus et la méthode du patient traceur.


      9.2.2. Elaboration d'un programme de visite


      La HAS établit pour chaque établissement un programme de visite comprenant :
      ― des audits sur des thématiques communes à tous les établissements de santé ;
      ― des audits sur des thématiques spécifiques à l'établissement après analyse du compte qualité selon les modalités précisées à l'article 8.3, du document d'interface visé à l'article 7.1 et de toute autre information dont elle a eu connaissance ;
      ― des investigations selon la méthode du patient traceur.
      La liste des thématiques communes est précisée dans les outils méthodologiques précités.
      Le programme de visite et le calendrier de visite sont communiqués à l'établissement au plus tard six semaines avant la visite.


      9.2.3. Déroulement de la visite


      Au cours de la visite, l'établissement doit communiquer aux experts-visiteurs tout document nécessaire à l'objectivation de leurs constats.
      Les experts-visiteurs sont amenés à rencontrer les professionnels des secteurs d'activité concernés.
      Chaque jour, les experts-visiteurs présentent à l'établissement un bilan des investigations et des observations réalisées la veille. Ils recueillent le point de vue de l'établissement, enregistrent les accords ou les opinions divergentes quant aux principaux écarts identifiés et formulent d'éventuelles demandes d'informations complémentaires.
      Dans le cas où un dysfonctionnement est observé en cours de visite sur une thématique non inscrite au programme de visite, les experts-visiteurs peuvent conduire des investigations complémentaires et ajouter cette thématique audit programme. L'établissement en est informé lors du bilan journalier.
      Le dernier jour de la visite, une séance de restitution est organisée avec la direction, la présidence de la conférence-commission médicale d'établissement, la direction des soins ainsi qu'avec les personnes impliquées dans le pilotage de la démarche qualité que l'établissement souhaite associer.
      Dans tous les cas, les éléments ainsi présentés sont donnés à titre informatif et n'engagent pas la HAS sur la décision qu'elle prendra.


      9.2.4. Interruption de la visite


      La HAS peut décider d'interrompre la visite lorsqu'elle estime que l'établissement ne permet pas aux experts-visiteurs d'exercer pleinement leur mission.
      La visite est alors reprogrammée dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de visite initialement fixée. La HAS en informe l'autorité de tutelle et publie cette décision sur son site internet.


      9.2.5. Alerte en visite


      Lorsqu'au cours d'une visite sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, les experts-visiteurs ont l'obligation d'en informer le représentant légal de l'établissement et la HAS. Celle-ci, après examen de la situation, en informe les autorités compétentes conformément à l'article R. 6113-14 du CSP.


      9.3. Elaboration du prérapport de certification


      Ce prérapport est composé du rapport de visite établi par les experts-visiteurs et de la qualification des écarts identifiés par rapport aux critères du manuel de certification.


      9.3.1. Rapport de visite établi par les experts-visiteurs


      Le rapport de visite rend compte de l'évaluation de la qualité et de la sécurité des soins et des prestations délivrées au sein de l'établissement.
      Il est élaboré à partir des données issues des constats des experts-visiteurs, du compte qualité, des résultats des indicateurs et du document d'interface visé à l'article 7.1.


      9.3.2. Qualification des écarts identifiés par les experts-visiteurs


      Les écarts identifiés et rapportés dans le rapport de visite par les experts-visiteurs au regard des critères définis dans le manuel de certification et de la réglementation en vigueur sont qualifiés par la HAS sur proposition des experts-visiteurs, en fonction d'une analyse de leur criticité, en :
      ― point sensible ;
      ― non-conformité ;
      ― non-conformité majeure.
      Au terme de cette étape, la HAS établit le prérapport de certification adressé à l'établissement dans un délai maximum de cinq semaines après la fin de la visite.


      9.3.3. Phase contradictoire sur le prérapport de certification


      A compter de la réception du prérapport, l'établissement dispose d'une phase contradictoire d'un mois au cours de laquelle il peut formuler toute observation qu'il estime nécessaire sur le prérapport et adresser tous les documents qu'il juge utiles à l'appui de ses observations.
      Les observations peuvent porter sur des erreurs matérielles, des formulations inadéquates et sur la qualification des écarts. En revanche, elles ne peuvent pas porter sur des faits postérieurs à la visite des experts-visiteurs.
      La HAS instruit les observations de l'établissement et modifie, le cas échéant, les constats et la qualification des écarts.
      Si les écarts ainsi qualifiés sont susceptibles de conduire la HAS à prononcer une décision de non-certification, une rencontre est organisée avec l'établissement.


      10. Cas particulier de la visite intermédiaire


      La visite qualifiée d'intermédiaire vise à apprécier un risque identifié par la HAS lors de l'analyse d'un compte qualité non immédiatement suivi d'une visite prévue à l'article 9.
      Les conditions de déroulement d'une visite intermédiaire sont identiques à celles définies aux articles 9.1 et 9.2.
      La visite intermédiaire conduit à l'élaboration d'un rapport de visite intermédiaire soumis à une phase contradictoire entre la HAS et l'établissement.
      En fonction des constats et des écarts identifiés dans ce rapport, la HAS peut demander à l'établissement de mettre en œuvre des actions d'amélioration que ce dernier traduira dans le compte qualité suivant.
      Le rapport de visite intermédiaire, adopté par la HAS, est publié sur son site internet.



    • 11. Procédure d'instruction


      Au terme de la phase contradictoire, le dossier de l'établissement, composé du prérapport de certification et du document retraçant le traitement des observations de l'établissement est transmis à la commission de revue des dossiers de certification (Credo), sous-commission de la commission de certification des établissements de santé.
      Pour chaque dossier, la commission de revue des dossiers de certification émet un avis sur :
      ― l'évaluation de chacune des thématiques investiguées en visite ;
      ― la proposition de décision de certification éventuellement assorties d'une ou plusieurs recommandations, de sursis à la certification ou de non certification ;
      ― les éventuelles modalités de levée du sursis à la certification.


      12. Décision après la visite


      Le collège de la HAS examine la proposition de la Commission de revue des dossiers de certification, rend sa décision et adopte le rapport définitif.
      La HAS notifie sa décision à l'établissement à laquelle est annexé le rapport précité ainsi qu'un tableau de synthèse du traitement des observations réalisé par la HAS. La décision de la HAS et le rapport sont également transmis à l'autorité de tutelle compétente.
      La HAS peut prononcer sur les thématiques investiguées en visite :
      ― une décision de certification, éventuellement assortie d'une ou plusieurs recommandations ;
      ― une décision de sursis à certification dès lors qu'elle a émis une ou plusieurs réserves ou réserves majeures ;
      ― une décision de non-certification dans les conditions prévues à l'article 12.2.
      Les recommandations, réserves ou réserves majeures sont établies par la HAS en fonction de la qualification des écarts mentionnée à l'article 9.3.2 et d'un système d'aide à la décision fondé sur un score dont les modalités sont définies dans les outils méthodologiques publiés sur le site internet de la HAS.
      Dans le cas où l'établissement n'effectue pas le recueil des indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (Ipaqss) ou ne l'effectue que partiellement, la HAS assortit sa décision d'une réserve en cas de non-recueil ou d'une recommandation en cas de recueil partiel de ces indicateurs.


      12.1. Décision de certification avec ou sans recommandation(s)


      La HAS rend une décision de certification, lorsque celle-ci n'est assortie d'aucune recommandation, réserve ou réserve majeure.
      La HAS rend une décision de certification avec recommandation(s), lorsque celle-ci est assortie d'une ou plusieurs recommandations. L'établissement est tenu de démontrer, lors de l'envoi du compte qualité suivant, la réduction des écarts identifiés lors de la visite.


      12.2. Décision de non-certification


      La HAS peut rendre une décision de non-certification si au moins une réserve majeure est prononcée, qu'au moins un tiers des thématiques fait l'objet de réserves ou de réserves majeures et qu'elle constate la récurrence de problématiques identifiées lors de la précédente procédure.
      La HAS décide avec l'autorité de tutelle et l'établissement dans quel délai l'établissement peut mettre en œuvre les actions d'amélioration nécessaires et faire l'objet d'une nouvelle visite dans les quatre ans suivant la première visite. L'établissement reste tenu de produire un nouveau compte qualité dans les conditions prévues à l'article 8 au plus tard vingt-quatre mois suivant la remise du précédent compte qualité.


      12.3. Décision de surseoir à la certification
      12.3.1. Cas de sursis à la certification
      12.3.1.1. Cas du sursis prononcé au regard du manuel de certification


      La HAS sursoit à la certification de l'établissement lorsque sont décidées une ou plusieurs réserves et/ou réserves majeures.


      12.3.1.2. Cas du sursis en raison d'un avis défavorable à l'exploitation des locaux


      Dans le cas où l'établissement fait l'objet d'un avis défavorable à l'exploitation de ses locaux rendu par la commission qui en est chargée dans chaque département, la HAS peut surseoir à la certification quels que soient les constats des experts-visiteurs.
      La HAS conditionne sa décision à la capacité de l'établissement à mettre en œuvre les prescriptions de la commission précitée pour lever cet avis défavorable et, dans l'attente, à prendre toutes les mesures visant à maîtriser le risque lié à cet avis défavorable.


      12.3.2. Conditions permettant de lever le sursis à la certification
      12.3.2.1. Cas du sursis prononcé au regard du manuel de certification


      Procédure d'instruction :
      Lorsque la HAS a rendu une décision de sursis à la certification de l'établissement en raison de réserves et/ou de réserves majeures, elle organise une visite de suivi dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de sa décision à l'établissement.
      Cette visite a pour objectif de vérifier la mise en œuvre d'actions d'améliorations significatives par l'établissement. Seules les thématiques ayant fait l'objet de réserves et/ou de réserves majeures constituent le programme de la visite de suivi.
      La visite de suivi se déroule selon les conditions fixées à l'article 9.2.3 et conduit à modifier le rapport annexé à la décision de sursis à la certification. L'actualisation du rapport ne porte que sur les éléments inscrits au programme de la visite de suivi. Il est ensuite adressé pour observations à l'établissement dans les conditions prévues à l'article 9.3.3. Au terme de la phase contradictoire, ce rapport fait l'objet du processus de décision décrit supra.
      Dans certaines conditions prévues dans les documents méthodologiques mis à disposition des établissements, la HAS peut décider de ne pas organiser de visite de suivi. L'établissement est alors tenu d'apporter, dans un dossier spécifique, tous les éléments utiles permettant à la HAS de vérifier la mise en œuvre d'actions d'amélioration significative par l'établissement.
      Décision de certification à l'issue de l'instruction du sursis :
      Cas où les réserves et/ou les réserves majeures sont levées ou transformées après suivi :
      La HAS prononce la certification de l'établissement après suivi dans le cas où la ou les réserves et/ou réserves majeures sont levées.
      La HAS prononce la certification avec recommandation(s) de l'établissement après suivi dans le cas où la ou les réserves et/ou réserves majeures sont transformées en une ou plusieurs recommandations après suivi. L'établissement est tenu de démontrer, lors de l'envoi du compte qualité suivant, la réduction des écarts identifiés lors de la visite.
      Cas où une ou plusieurs réserves majeures sont décidées ou maintenues après suivi :
      La HAS rend une décision de non-certification de l'établissement dans le cas où au moins une réserve majeure est décidée ou maintenue à l'issue de la visite de suivi.
      Cas où une ou plusieurs réserves sont décidées ou maintenues après la visite de suivi :
      La HAS sursoit à la décision de certification de l'établissement dans le cas où au moins une réserve est décidée ou maintenue à l'issue de la visite de suivi.
      La HAS organise alors une nouvelle visite de suivi.
      Cette nouvelle visite de suivi intervient dans un délai de trois mois après l'envoi par l'établissement d'un compte qualité suivant l'échéance fixée à l'article 8.2. Ce compte qualité précise en priorité les actions d'amélioration portant sur la ou les réserves ainsi décidées.
      La visite de suivi conduit la HAS à modifier le rapport annexé à la décision de sursis à la certification. L'actualisation du rapport ne porte que sur les éléments inscrits au programme de la visite de suivi. Il est ensuite adressé pour observations à l'établissement dans les conditions prévues à l'article 9.3.3. Au terme de la phase contradictoire, ce rapport fait l'objet du processus de décision décrit supra.
      La HAS prononce ensuite soit une décision de certification avec ou sans recommandation après suivi, soit une décision de non-certification de l'établissement.


      12.3.2.2. Cas du sursis lié à un avis défavorable à l'exploitation des locaux


      L'établissement peut apporter à la HAS tout élément, notamment un avis favorable à l'exploitation des locaux, permettant de lever la décision de surseoir à la certification pour ce motif.
      Si au moment de l'envoi du compte qualité suivant la décision de sursis l'établissement n'a pas fourni les éléments permettant de lever la décision de sursis à la certification, la HAS peut prononcer une décision de non-certification (niveau E).



    • 13. Publication et diffusion
      13.1. Obligation de diffusion au sein des établissements de santé


      L'établissement doit assurer la plus large diffusion interne du rapport de certification.
      Il doit notamment le porter à la connaissance :
      ― de l'instance délibérante et de la commission ou conférence médicale d'établissement ;
      ― de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
      Par ailleurs, le livret d'accueil mis à disposition des personnes hospitalisées doit comporter une information sur les résultats des différentes procédures d'évaluation de la qualité des soins, dont la certification.
      Conformément à l'arrêté du 30 décembre 2009, chaque année, l'établissement doit également mettre à disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins recueillis de manière obligatoire et utilisés dans le cadre de la procédure de certification.


      13.2. Publication et diffusion par la HAS


      Les décisions de certification et les différents rapports font l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de la HAS.
      Les résultats de certification sont également utilisés dans le cadre de la mission de la HAS relative à l'information des usagers sur la qualité dans les établissements de santé.



    • 14. Recours gracieux


      L'établissement peut former un recours gracieux auprès de la HAS à l'encontre de toutes les décisions prononcées, et ce dans un délai de deux mois à compter de leur notification.



    • La présente procédure est applicable aux établissements ayant fait l'objet d'une décision définitive au titre de la procédure V2010 et à tous ceux qui ont fait l'objet d'un constat de non-mise en œuvre au titre de la procédure de certification V2010.


Fait le 27 novembre 2013.


Pour le collège :
Le président,
J.-L. Harousseau

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