Décret n°2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2013

NOR : DOMB0752412D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 73 et 74 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 12 février 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 22 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 22 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 21 février 2007 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 12 février 2007 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 8 février 2007 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 13 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 13 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 mars 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 février 2007,

  • Article 1 (abrogé)

    Il est créé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon un observatoire des prix et des revenus dont la mission est d'analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

  • Article 2 (abrogé)

    Chaque observatoire des prix et des revenus peut émettre des avis afin d'éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale.

    Il établit un rapport annuel, qui peut être assorti d'avis et propositions. Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'outre-mer, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de l'emploi. Il est rendu public.

    Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, établir des rapports particuliers.

  • Article 3 (abrogé)

    Chaque observatoire des prix et des revenus comprend, outre son président, les membres suivants :

    1° Dans les départements et régions d'outre-mer :

    a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ;

    b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;

    c) Le président du conseil régional ;

    d) Le président du conseil général ;

    e) Un maire proposé par le président de l'Association des maires ;

    f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;

    g) Quatre représentants de l'Etat :

    -le trésorier-payeur général de région ;

    -le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    -le directeur régional ou départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    -le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

    h) Trois représentants des chambres consulaires :

    -le président de la chambre de commerce et d'industrie ;

    -le président de la chambre des métiers ;

    -le président de la chambre d'agriculture ;

    i) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignées selon les modalités prévues à l'article R. 852-2 du code du travail ;

    j) Trois personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

    k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

    l) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs.

    2° A Mayotte :

    a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ;

    b) Les parlementaires élus à Mayotte ;

    c) Le président du conseil général ;

    d) Un maire proposé par le président de l'association des maires ;

    e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ;

    f) Trois représentants de l'Etat :

    -le trésorier-payeur général ;

    -le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    -le directeur du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ;

    g) Trois représentants des chambres consulaires :

    -le président de la chambre de commerce et d'industrie ;

    -le président de la chambre professionnelle des métiers ;

    -le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;

    h) Trois représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignées selon les modalités prévues à l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte ;

    i) Trois personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

    j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

    3° A Saint-Pierre-et-Miquelon :

    a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    c) Le président du conseil territorial ;

    d) Les maires des communes de l'archipel ;

    e) Le président du conseil économique, social et culturel ;

    f) Trois représentants de l'Etat :

    -le trésorier-payeur général ;

    -le chef du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    -le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

    g) Le président de la chambre de commerce et d'industrie et des métiers ;

    h) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignées selon les modalités prévues à l'article R. 852-2 du code du travail ;

    i) Deux personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

    j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

    Les maires visés au e du 1° et au d du 2°, les représentants des organisations syndicales visés au i du 1° et au h du 2° et du 3° et les personnalités qualifiées visées aux j du 1° et aux i du 2° et du 3° sont désignés par arrêté du représentant de l'Etat pour une période de trois ans renouvelable.

    Les membres de chaque observatoire qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

    Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.

    Les suppléants des personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions que celles-ci.

  • Article 4 (abrogé)

    Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

  • L'observatoire des prix et des revenus adopte chaque année son programme de travail. Sur proposition du président, ce programme de travail peut intégrer le lancement d'une étude destinée à éclairer l'observatoire dans le cadre de sa mission. Le lancement de cette étude doit obéir à un cahier des charges, fixé par les membres de l'observatoire.

    Les résultats des études sont présentés en séance.

    Le président peut proposer au représentant de l'Etat la publication de l'étude.

  • Article 6 (abrogé)

    Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à leur demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires aux observatoires pour l'exercice de leur mission. Les observatoires font connaître aux administrations de l'Etat leurs besoins afin qu'elles en tiennent compte dans l'élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

  • Article 7 (abrogé)

    Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'outre-mer,

Hervé Mariton

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

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