Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2022

NOR : PTTX9000053L

Version en vigueur au 28 mars 2024

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1 (abrogé)

    Il est créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de France Télécom.

  • I.-La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national.


    Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.


    Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi.

    II.-La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

    Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.

    Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code ne s'applique pas à la société La Poste.

    L'article L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi.

    La Poste et ses filiales chargées d'une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

    • La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général et exerce d'autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité.

      Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l'accès universel à des services locaux essentiels.

      I.-Les missions de service public et d'intérêt général sont :

      1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;

      2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente loi ;

      3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ;

      4° L'accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-2 et L. 518-25-1.

      II.-La Poste assure selon les règles de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.

      La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier.

      La Poste est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et activités telles que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.

    • La Poste contribue à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense et de sécurité publique.

      Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national :

      a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l'Etat sur le territoire national ;

      b) Des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la République.

      Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.

      Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

    • I.-Dans l'exercice de ses activités visées à l'article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à l'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

      Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire français en tenant compte des spécificités de celui-ci, notamment dans les départements et collectivités d'outre-mer. A titre expérimental, La Poste propose aux usagers un accès à internet haut débit depuis leur terminal personnel jusqu'au 31 décembre 2011 dans une centaine de bureaux de poste représentatifs. Trois mois avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au vu duquel la loi peut prolonger et adapter le dispositif. Le changement de statut de La Poste n'a aucune incidence sur les partenariats locaux publics et privés permettant d'adapter son réseau de points de contact. Les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre de ces partenariats sont définies par une convention passée entre La Poste et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève l'agent. Cette convention précise notamment la nature des activités que l'agent est appelé à exercer.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau départemental et après consultation de la commission départementale de présence postale territoriale visée à l'article 38 de la présente loi, les règles complémentaires d'accessibilité au réseau de La Poste au titre de cette mission. Ces règles prennent en compte :

      -la distance et la durée d'accès au service de proximité offert dans le réseau de points de contact ;

      -les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées et, notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation rurale ou en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

      -les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements environnants, en particulier dans les zones de montagne.

      Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste.

      II.-Pour financer le coût du maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué, dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière, un fonds postal national de péréquation territoriale dans les conditions fixées par un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l'Etat, La Poste et l'association nationale la plus représentative des maires, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes.

      Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis chaque année au Parlement et aux présidents des commissions départementales de présence postale territoriale.

      Les ressources du fonds proviennent notamment de l'allégement de fiscalité locale dont La Poste bénéficie en application du premier alinéa du 3° du I de l'article 21.

      Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d'horaires d'ouverture et d'offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d'information, d'amélioration et d'engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et dans le respect des principes du développement durable. Les conditions relatives aux horaires d'ouverture des points de contact prévoient l'adaptation de ces horaires aux modes de vie de la population desservie. Il organise, en particulier dans les communes de plus de cinquante mille habitants, à titre expérimental et après consultation des représentants des personnels, l'ouverture d'un bureau de poste jusqu'à vingt et une heures un jour ouvrable par semaine, après avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Il précise également les conditions de réduction des horaires d'ouverture d'un bureau de poste au regard de son activité constatée au cours d'une période de référence significative.

      Les points de contact situés en zones de revitalisation rurale, dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou sur le territoire d'une commune ayant conclu, avec une ou plusieurs autres, dans le cadre ou non d'un établissement public de coopération intercommunale, une convention de présence territoriale avec La Poste bénéficient d'une majoration significative du montant qu'ils reçoivent au titre de la péréquation postale.

      Un décret pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes précise les modalités d'application du présent II.

      III.-La Poste participe aux instances consultatives chargées de l'aménagement du territoire.

      Dans ce cadre, elle peut offrir des produits et services que d'autres administrations ou services publics sont dans l'impossibilité de délivrer, après accord passé avec ceux-ci.

      IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d'évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d'assurer la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste au I. La Poste transmet à l'autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et publié au plus tard le 31 mars 2010, précise la méthode d'évaluation mise en œuvre.

      L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage.

      Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allègements de fiscalité locale prévus à l'article 1388 nonies et au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allègements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

    • Article 7 (abrogé)

      L'exploitant public est habilité à exercer, en France et à l'étranger, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.

      A cet effet, et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, il peut créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire.

    • L'Etat conclut avec La Poste le contrat d'entreprise mentionné à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine en particulier les objectifs des quatre missions de service public et d'intérêt général visées au I de l'article 2 de la présente loi. Il propose des objectifs de qualité de service pour les différentes prestations du service universel postal, concernant notamment le temps d'attente des usagers dans le réseau des bureaux de poste ainsi que la rapidité et l'efficacité du traitement de leurs réclamations. Il contient des engagements de La Poste en matière de lutte contre le surendettement et de prévention de celui-ci, en particulier en ce qui concerne le crédit à la consommation renouvelable, et de promotion du micro-crédit. Six mois avant son terme, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan provisoire d'application du contrat d'entreprise.

    • Article 3 (abrogé)

      France Télécom a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications :

      D'assurer tous services publics de télécommunications dans les relations intérieures et internationales et, en particulier, d'assurer l'accès au service du téléphone à toute personne qui en fait la demande ;

      D'établir, de développer et d'exploiter les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur connexion avec les réseaux étrangers ;

      De fournir, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services, installations et réseaux de télécommunications, ainsi que d'établir des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision et de concourir, par des prises de participation, à l'exploitation de ces derniers réseaux dans le cadre de la réglementation en vigueur.

    • Le conseil d'administration de La Poste comprend vingt et un membres.


      Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :


      1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente loi ;


      2° D'un représentant de l'Etat nommé dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;


      3° De représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l'Etat :


      a) Tant que l'Etat continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ;


      b) Dès lors que l'Etat ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu'un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d'administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.


      La nomination des représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat mentionnés au présent 3° est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.

    • Article 10-1 (abrogé)

      Les articles 5 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont applicables au conseil d'administration de France Télécom, sous réserve des dispositions suivantes :

      a) Le conseil d'administration de France Télécom est composé de vingt et un membres ;

      b) Pour l'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée, les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° dudit article sont au nombre de sept ;

      c) Dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital social, une représentation des autres actionnaires est assurée au sein du conseil d'administration.

    • L'Etat peut désigner un représentant comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d'une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l'Etat désigné en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.


      Les dispositions de l'article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l'article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance.

    • Le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d'administration désignés sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d'administration de La Poste, pour la durée de son mandat d'administrateur.


      Le président du conseil d'administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l'Etat ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d'administration.


      Le président du conseil d'administration de La Poste assure la direction générale de l'entreprise.

    • Les représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste sont élus par les agents de La Poste et de ses filiales, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels de l'exploitant public défini par les articles 29 et 31 de la présente loi.

      Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi.

    • Article 19 (abrogé)

      Jusqu'au 1er janvier 1994, La Poste et France Télécom sont soumis aux seuls impôts et taxes effectivement supportés par l'Etat, à la date de publication de la présente loi, à raison des activités transférées aux exploitants publics.

      Jusqu'à la même date, les contributions de France Télécom au budget civil de recherche et de développement et au titre du prélèvement au profit du budget général sont fixées chaque année par les lois de finances dans la limite d'un montant annuel calculé en appliquant à une base, fixée pour l'année 1989 à 13 700 millions de francs, l'indice de variation des prix à la consommation constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    • Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

    • I.-La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. Ces impositions sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

      1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 du code général des impôts.

      2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :

      a) La base d'imposition est établie conformément aux articles 1447, 1467 (1°), 1467 A, 1469 (1°, 2° et 3°), 1472 A bis, 1478, paragraphe I, et 1647 B sexies du code général des impôts.

      A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts.

      b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement.

      3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cette société. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat. Le taux de l'abattement est révisé chaque année conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts.

      Le Gouvernement dépose, avant le 31 décembre 2010, un rapport au Parlement retraçant les contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à La Poste et les charges qui en résultent pour cette société.

      4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles.

      5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 du code général des impôts sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au paragraphe I de cet article est fixé à 1, 4 p. 100 et les taux mentionnés au paragraphe II du même article sont fixés à 0, 5 p. 100.

      6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au premier alinéa ci-dessus, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 du code général des impôts, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

      Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au premier alinéa est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du code général des impôts.

      La fraction du produit des impositions visées au premier alinéa afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 du code général des impôts est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom.

      7° Les bases d'imposition afférentes à La Poste ne sont pas prises en compte pour la détermination du potentiel fiscal.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.

    • Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à La Poste et à France Télécom.

      L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à La Poste et à France Télécom.

      Le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances arrêtent la liste des biens nécessaires au fonctionnement du ministère de tutelle qui ne sont pas transférés aux exploitants publics et de ceux, utilisés en commun par les services centraux ou extérieurs du ministère, qu'ils répartissent entre les exploitants publics.

      L'ensemble des transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

    • Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

      Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution par La Poste et ses filiales de leurs obligations législatives et réglementaires ou des engagements pris dans le cadre du contrat mentionné à l'article 9, en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public et la politique d'aménagement du territoire, l'Etat s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste et ses filiales transmettent à l'Etat toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.

      En cas de non-respect des conditions prévues à l'alinéa précédent par La Poste ou l'une de ses filiales, la nullité de la cession ou de l'apport peut être demandée par l'Etat dès lors que le prix de cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes.

      Les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 23-1 (abrogé)

      Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du service public, l'Etat s'oppose à sa cession ou à son apport ou subordonne la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations, compte tenu notamment des droits reconnus à France Télécom dans la convention passée avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.

      Le cahier des charges de France Télécom fixe les modalités de la procédure d'opposition mentionnée ci-dessus qui est prescrite à peine de nullité de la cession ou de l'apport.

    • Article 24 (abrogé)

      Une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes et dont le rôle et la composition seront précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de l'économie et des finances procédera, avant la clôture des comptes de l'exercice de 1991 par les conseils d'administration, à l'identification et à l'évaluation définitive des éléments d'actif et de passif constituant le patrimoine d'origine de chaque exploitant.

      Sur la base de ses conclusions, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances arrêteront conjointement les données du bilan d'ouverture définitif au 1er janvier 1991 de La Poste et de France Télécom.

    • Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1.

      Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise.

      Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.

      Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. L'organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d'Etat. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d'Etat et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade.

      Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.


      Conformément aux dispositions du IV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, l'article 10 de ladite loi s'applique en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.
      Par dérogation au premier alinéa du présent IV, aux termes de son 1°, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

      Aux termes de son 2°, les dispositions de l'article 29, dans leur rédaction résultant du VI de l'article 10 de la même loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.

    • 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine.

      L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.

      France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.

      Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

      La quatrième partie du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

      L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.

      Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

      Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts.

      2. Abrogé.


      Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

    • Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant au conseil de discipline.


      Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I : Les dispositions de l'article 29-2 de loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.

    • Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

      Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom. Dans ce cas, le fonctionnaire de France Télécom peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de France Télécom.

      Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets fixent également les modalités spécifiques d'intégration des fonctionnaires de France Télécom se trouvant dans des corps mis en extinction.

    • A compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

      Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi.

      Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste produites à l'aide de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice.

    • Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2020, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

      Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste.

      Les conditions d'application du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

    • Les salariés de La Poste affiliés à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques à la date d'adhésion de l'entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale y demeurent affiliés jusqu'à la rupture du contrat qui les lie à leur employeur ou à leur transfert vers une entreprise adhérente d'une institution visée au même article L. 922-1.

      Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs ayants droit sont maintenus à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

      Une convention entre les fédérations d'institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques organise les transferts financiers entre ces organismes en tenant compte des charges et des recettes respectives.A défaut de signature de la convention au 30 juin 2010, un décret en Conseil d'Etat organise ces transferts financiers.

      L'adhésion de l'entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du même code intervient dans les six mois suivant la signature de la convention mentionnée au troisième alinéa du présent article et au plus tard au 31 décembre 2010.

    • L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés audit article L. 712-3 sont assurés par France Télécom.

      La Poste et France Télécom peuvent, chacune en ce qui la concerne, instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice de leurs personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les contributions de La Poste et de France Télécom destinées au financement des prestations prévues par ce régime sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur en ce qui concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant net du revenu imposable des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en application du présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l'article 83 du code général des impôts.

      Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux de La Poste et de France Télécom relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la Mutuelle générale dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des entreprises pour leurs fonctionnaires.

      La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et France Télécom sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les entreprises sont astreintes à verser au compte d'affectation spéciale " Pensions " prévu à l'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 pour les pensions des fonctionnaires de l'Etat :

      a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

      b) S'agissant de La Poste :

      1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16,3 % pour 2006,6,8 % pour 2007,3,7 % pour 2008 et 1,3 % pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret ;

      2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d'euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;

      c) S'agissant de l'entreprise France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

      d) A la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996.


      Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 20 II : Ces dispositions s'appliquent à la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      .

    • Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire.

      Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. Cette rémunération est assujettie aux cotisations prévues par les dispositions relatives aux assurances sociales et prestations familiales du code de la sécurité sociale.

      La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. France Télécom verse à l'Etat, au titre des agents en congé de fin carrière, une contribution d'un montant égal à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des a et c de l'article 30 de la présente loi si ces agents étaient demeurés en activité à temps plein.

      Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article.

    • La Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.

      L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques et aux délégués syndicaux.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants.


      Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

    • 1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail.

      2. Avant le 31 décembre 1996, le président de France Télécom négociera avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur :

      - le temps de travail ;

      - les conditions de recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002 ;

      - la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuels ;

      - les départs anticipés de personnels ;

      - l'emploi des jeunes ;

      - l'évolution des métiers ;

      - les conditions particulières accordées au personnel pour l'attribution des actions qui lui sont proposées.

    • Il est institué, au sein de La Poste, une commission d'échanges sur la stratégie, visant à informer les organisations syndicales des perspectives d'évolution de La Poste, et à recueillir leurs analyses sur les orientations stratégiques du groupe.

      Il est également institué une commission de dialogue social permettant d'assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité, ainsi que de les informer.

      La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale. Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s'exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l'objet et du niveau de la négociation.

      La validité des accords collectifs conclus à La Poste est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés.


      Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités techniques, au niveau où l'accord est négocié.


      Si la négociation couvre un champ plus large que celui d'un seul comité technique, les résultats des élections sont agrégés pour permettre l'appréciation respective de l'audience de chaque organisation syndicale.

      Si la négociation couvre un champ plus restreint que celui d'un comité technique, il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le cas échéant, dépouillés au niveau considéré, pour apprécier l'audience respective de chaque organisation syndicale.


      L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est écrite et motivée. Elle est notifiée aux signataires.

      Des instances de concertation et de négociation sont établies au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives. Elles suivent l'application des accords signés.


      Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends.


      Loi n° 2010-571 du 5 juillet 2010, art 36 II : Jusqu'au renouvellement des comités techniques de La Poste, les résultats des élections pris en compte au titre du I sont ceux issus des dernières élections professionnelles.

    • La quatrième partie du code du travail s'applique à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels.

      Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à La Poste, jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, au plus tard à la date mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste.

    • I.-Les dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.

      Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque entreprise.

      II.-Les dispositions des titres II, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997.

      III.-Chaque établissement ou groupe d'établissements de La Poste d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat mentionné à l'article 9, d'un contrat de gestion.

      Les autres dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception du titre II, sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Des augmentations de capital ou des cessions d'actions réservées peuvent être réalisées, dans le cadre d'un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise, conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions qui suivent.

      La valeur de la société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un délai maximum d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie. Cette évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. Elle est rendue publique. Le prix de cession est déterminé sur la base de la valeur de la société ainsi déterminée. Le prix de souscription est fixé conformément au dernier alinéa de l'article L. 3332-20 du code du travail au plus tard soixante jours après la date de cette évaluation.

      Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi que leurs ayants droit ne peuvent détenir qu'une part minoritaire du capital de La Poste.

      Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l'ensemble des personnels de La Poste dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 32-1 (abrogé)

      Les dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-197 du code de commerce, des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et du chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances s'appliquent également aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, affectés à France Télécom ou ayant été affectés pendant au moins cinq ans à la personne morale de droit public France Télécom ou à la société anonyme France Télécom. Ces dispositions s'appliquent également aux anciens agents affectés à France Télécom et relevant des articles 29 et 44 précités dès lors qu'ils ont cessé leurs fonctions après le 1er janvier 1991 et qu'ils peuvent se prévaloir d'une ancienneté supérieure à cinq années dans un emploi d'un service relevant de la direction générale des télécommunications.

      Dans ce cadre, 10 % du capital de France Télécom seront proposés au personnel de l'entreprise.

    • Article 32-2 (abrogé)

      En cas de cession d'une participation de l'Etat dans le capital de France Télécom suivant les procédures du marché financier, un avantage spécifique pourra être accordé aux agents affectés à la direction générale des télécommunications qui ont fait valoir leur droit à la retraite avant le 1er janvier 1991 et qui peuvent se prévaloir d'une ancienneté supérieure à cinq ans dans un service relevant de cette direction.

      L'avantage spécifique qui peut leur être accordé consiste en un remboursement d'une partie du prix de cession des titres qu'ils auront acquis dans le cadre de toute offre mentionnée à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Le taux de ce remboursement ne peut être supérieur à 20 % de ce prix de cession.

      Les titres acquis par les bénéficiaires de l'avantage prévu à l'alinéa précédent ne peuvent être cédés avant trois ans à compter de la date d'acquisition.

      Le taux de l'avantage et les modalités propres à chaque opération sont fixés par le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut décider d'étendre les dispositions du présent article aux cessions réalisées hors marché.

      Le montant total du remboursement accordé à une personne admise au bénéfice des dispositions du présent article ne peut excéder 20 % de la contre-valeur du nombre de titres maximum donnant lieu à la priorité d'achat prévue au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

      En cas de cession de titres ayant fait l'objet d'un remboursement partiel dans le cadre des dispositions du présent article, la plus-value imposable ou la moins-value sur ces titres sera calculée à partir de leur prix d'acquisition minoré du remboursement effectivement perçu.

      Le présent article s'applique également aux cessions antérieures à la publication de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997).

    • La Poste peut procéder à des attributions gratuites d'actions dans les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, sous réserve des dispositions du III de l'article 32 de la présente loi. Ces attributions peuvent bénéficier également aux personnels de La Poste mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. A l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, les actions attribuées gratuitement sont apportées à un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise. L'obligation de conservation prévue au même I est applicable aux parts du fonds commun de placement d'entreprise reçues en contrepartie de l'apport.

      Pour l'attribution gratuite d'actions mentionnée au premier alinéa, la valeur de la société est fixée et rendue publique dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du III de l'article 32 de la présente loi. En outre, dans le même délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie, la Commission des participations et des transferts peut s'opposer à l'opération si les conditions de celle-ci ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques.L'opposition de la commission est rendue publique. Les actions gratuites doivent être attribuées au plus tard soixante jours après la date de l'évaluation.

    • La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services communs.

      Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre France Télécom et La Poste et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

      Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public est constitué d'un représentant de La Poste et d'un représentant de France Télécom qui en assurent alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.

      Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

      La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce.

      La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles France Télécom et La Poste mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.

    • Il est créé au sein de La Poste un conseil d'orientation et de gestion des activités sociales en charge de définir la politique et d'assurer la gestion et le contrôle des activités sociales relevant de la société.

      Chaque conseil d'orientation et de gestion des activités sociales comprend huit représentants désignés par La Poste, huit représentants désignés par les organisations syndicales représentatives, huit représentants désignés par les associations de personnel à caractère national.

      Les représentants des associations de personnel à caractère national sont désignés par les associations du secteur auquel elles appartiennent à raison de deux associations pour chacun des quatre secteurs suivants : prévoyance et solidarité, activités sportives et de loisirs, activités culturelles, activités économiques et restauration. En cas de vote, chaque secteur dispose d'une seule voix.

      Le président de La Poste ou son représentant est de droit président des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de La Poste. Il est assisté de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.

      La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et fixe les modalités d'application du présent article.



      Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 III : Les dispositions de l'article 33-1 de la loi 90-568 entrent en vigueur le lendemain des premières élections au comité d'entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

    • Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi à La Poste et à France Télécom.

      Il prépare le contrat mentionné à l'article 9 et veille au respect de ses dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux entreprises, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

    • Article 35 (abrogé)

      Une commission supérieure du service public des postes et télécommunications est instituée avant le 15 octobre 1990.

      Elle est composée de :

      Sept députés,

      Sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;

      Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

      Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

      Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications exécutent leurs missions.

      Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan de l'exploitant public et de cahier des charges de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.

      Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.

      A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.

      En outre, elle veille à l'évolution équilibrée du secteur des postes et télécommunications, en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la législation spécifique à ce secteur. Elle est, par ailleurs, consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications, lors de la préparation des directives communautaires relatives à ce secteur.

      Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

      Elle peut demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications. Dans ce cadre, elle dispose si elle l'estime utile, des pouvoirs d'investigations les plus étendus sur pièces et sur place.

      Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce rapport est rendu public.

      Les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère des postes et télécommunications.

      Un décret fixe les modalités d'application de cet article.

    • Article 36 (abrogé)

      Une commission supérieure du personnel et des affaires sociales à caractère paritaire est placée auprès du ministre chargé des postes et télécommunications qui la préside. Elle est composée, d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de La Poste et de France Télécom, d'autre part, des représentants du ministre et des deux entreprises.

      Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales.

      Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31.

      Un décret précise la composition, les attributions, les règles et les moyens de fonctionnement de la commission.

    • Article 37 (abrogé)

      Un Conseil national des postes et télécommunications présidé par le ministre chargé des postes et télécommunications est institué.

      Il est composé de parlementaires membres de la commission instituée à l'article 35 de la présente loi, de représentants de l'Etat, des associations nationales d'usagers et des exploitants des services postaux et des télécommunications, des collectivités territoriales et des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.

      Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, relatives :

      Au rôle des postes et télécommunications dans la vie économique et sociale de la nation ;

      Aux principes généraux de la réglementation applicable à ces secteurs ;

      Au développement et à la coordination des activités des exploitants.

      Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du conseil.

    • Afin de mettre en oeuvre une concertation locale sur les projets d'évolution du réseau de La Poste, il est créé, dans chaque département, une commission départementale de présence postale territoriale composée d'élus. Elle se réunit en présence d'un représentant de l'Etat, chargé d'assurer la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, et d'un représentant de La Poste, qui en assure le secrétariat.

      Les règles d'accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l'article 6 sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones de revitalisation rurale et les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article.

      Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission.

    • Article 39 (abrogé)

      La Poste est soumise au contrôle de la Cour des comptes prévu par l'article L. 133-1 du code des juridictions financières.

      Elle est assujettie au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues pour les organismes visés à l'article 1er du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

    • Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l'article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de la même loi, continuent de siéger au conseil d'administration de La Poste jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur mandat par décret.

    • Les élections des représentants du personnel aux conseils d'administration prévues à l'article 12 de la présente loi devront être organisées avant le 30 juin 1991. Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, les représentants du personnel aux conseils d'administration seront désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein des groupes formés par chaque exploitant public avec ses filiales et en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.

    • Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations engagées avant le 1er janvier 1991 qui relevaient, avant cette date, de la compétence de la juridiction administrative lui restent attribuées.

      Celles de ces actions que la direction générale de la poste et la direction générale des télécommunications n'étaient pas compétentes pour instruire, en vertu des textes réglementaires en vigueur au 31 décembre 1990, restent exercées en demande et en défense par l'Etat. Le bénéfice ou la charge des condamnations qui en résulteront incombera à chacun des exploitants en fonction de l'objet du litige.

    • Article 48 (abrogé)

      La Commission supérieure du service public des postes et télécommunications instituée à l'article 35 de la présente loi établira, avant le 1er janvier 1994, un rapport faisant le point sur la mise en oeuvre du statut des exploitants publics créé par la présente loi et analysant les perspectives de développement de la coopération des opérateurs publics en Europe dans le domaine des télécommunications.

    • I.-Les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa gestion jusqu'à l'installation des organes statutaires sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.A compter de l'installation des organes statutaires, ces statuts peuvent être modifiés dans les conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.

      II.-Les comptes de l'exercice 2009 de l'exploitant public La Poste sont approuvés dans les conditions du droit commun par l'assemblée générale de la société La Poste. Le bilan au 31 décembre 2010 de la société La Poste est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2009 de l'exploitant public et du compte de résultat de l'exercice 2010.

      III.-Les représentants du personnel élus en fonction à la date du 28 février 2010 restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat et dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

      IV.-La transformation de La Poste en société anonyme n'affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation.

    • 1. Les statuts initiaux de l'entreprise nationale France Télécom sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Ils pourront être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1) dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital.

      2. Le capital social au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale est, dans sa totalité, détenu directement par l'Etat. Son montant est établi à partir des fonds propres figurant au bilan de l'exploitant public au 31 décembre 1995 et en tenant compte des dispositions de la présente loi.

      3. Le bilan au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale France Télécom est constitué à partir du bilan au 1er janvier 1996 de l'exploitant public et du compte de résultat de celui-ci pour l'exercice 1996.

      Le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 pourra prévoir l'imputation sur la situation nette des charges exceptionnelles prévues par la présente loi.

      4. Le capital social de l'entreprise nationale au 31 décembre 1996 et le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications.

      5. Les membres du conseil d'administration de France Télécom en fonction le 30 décembre 1996 constituent le conseil d'administration de l'entreprise nationale France Télécom jusqu'à la date d'expiration de leur mandat, sous réserve de l'application des articles 12 et 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.



      La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 à été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre et codifiée dans le code de commerce.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Travaux préparatoires : loi n° 90-568.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1229 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, et annexe, avis de M. Alain Bonnet, au nom de la commission des finances, n° 1323 ;

Discussion les 10 et 11 mai 1990 et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 mai 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 294 (1989-1990) ;

Rapport de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires économiques, n° 334 (1989-1990) ;

Avis de M. Henri Torre, au nom de la commission des finances, n° 328 (1989-1990).

Discussion les 5, 6 et 7 juin 1990 et adoption le 7 juin 1990.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1440.

Sénat :

Rapport de M. Jean Faure, au nom de la commission mixte paritaire, n° 378 (1989-1990).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1427 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, n° 1459 ;

Discussion et adoption le 19 juin 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 395 (1989-1990) ;

Rapport oral de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires économiques ;

Discussion et adoption le 26 juin 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1523 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, n° 1524 ;

Discussion et adoption le 27 juin 1990.

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