Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2003

Version abrogée depuis le 04 janvier 2003

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du Garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 2 (abrogé)

    Les travaux de recherches des formations et cavités souterraines susceptibles d'être utilisées ne peuvent être entrepris que :

    - soit avec le consentement des propriétaires de terrains, des titulaires de titres miniers et après déclaration au préfet ;

    - soit avec l'autorisation du ministre de l'industrie et du commerce, après une instruction dans laquelle les intéressés auront été mis en demeure de présenter leurs observations.

    Dans tous les cas, la création et les essais de cavités souterraines sont subordonnés à l'autorisation du ministre de l'industrie et du commerce.

  • Article 3 (abrogé)

    Nul ne peut procéder à l'aménagement et à l'exploitation d'un stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sans une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, après enquête publique et avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

    Cette autorisation ne peut être accordée que pour des projets d'intérêt public et après justification par le pétitionnaire de ses capacités techniques et financières. Le décret peut imposer au bénéficiaire certaines obligations d'intérêt public, et notamment une redevance au profit de l'Etat.

    Si le stockage doit avoir lieu dans un gisement faisant déjà partie d'une concession, le conseil général des mines doit être consulté. Le concessionnaire et le demandeur en autorisation de stockage fixent par accord amiable leurs droits, obligations réciproques. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret d'autorisation.

  • Article 4 (abrogé)

    Les titulaires des autorisations visées à l'article 2 ou à l'article 3 peuvent, chacun pour l'objet qui les concerne, occuper temporairement les propriétés privées nécessaires à l'exécution des travaux de recherche et aux essais de cavités souterraines, ainsi qu'à l'exécution des travaux ayant pour but l'aménagement et l'exploitation du stockage souterrain ou l'établissement de voies, canalisations, installations de raccordement destinées à l'alimentation de ces stockages et à l'évacuation des produits.

    L'exercice de ce droit est autorisé, à défaut d'accord amiable, par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires de terrains ont été mis à même de présenter leurs observations.

    Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à un an ou lorsque, après exécution des travaux, les terrains ne sont plus propres à leur usage antérieur, ou, si par suite de la modification du régime des eaux, le terrain est rendu impropre à son utilisation agricole normale, le propriétaire peut exiger l'acquisition du sol. La pièce de terrain trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.

  • Article 7 (abrogé)

    Le titulaire de l'autorisation de recherche et le titulaire de l'autorisation de stockage sont tenus de prendre toutes mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par la recherche, la reconnaissance, l'aménagement et l'utilisation du réservoir souterrain.

    Les sondages et orifices des ouvrages souterrains nécessaires ne peuvent être établis dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

    Si les travaux d'établissement ou d'exploitation du stockage souterrain sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches de mines, des voies de communication, des eaux minérales, la solidité des constructions, l'usage des sources et des nappes d'eau alimentant les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics, le préfet ordonne les mesures de protection nécessaires.

    En outre, le titulaire de l'autorisation est tenu, le cas échéant, de rétablir une desserte en eau équivalente à celle qu'il a troublée.

  • Article 8 (abrogé)

    L'exécution de tous travaux visés ou non par l'article 84 du code minier, qui seraient de nature à compromettre le réservoir ou à troubler son exploitation, peut être réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de protection.

    Le décret d'autorisation fixe la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser à l'intérieur du périmètre de protection sans autorisation préalable du préfet.

  • Article 8 bis (abrogé)

    I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.

    II. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du I.

  • Article 9 (abrogé)

    Si le titulaire d'une autorisation de recherche ou de stockage souterrain ne se conforme pas aux mesures prescrites par la présente ordonnance ou par ses textes d'application, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt public l'exige, ces autorisations peuvent être retirées dans les formes selon lesquelles elles ont été accordées.

    Lors de toute cessation définitive ou temporaire des travaux ou de l'exploitation, le préfet prescrit toutes mesures de protection qu'il juge utiles et, le cas échéant, les fait exécuter aux frais du titulaire des autorisations susvisées.

  • Article 10 (abrogé)

    Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application sont constatées par les procès-verbaux établis soit par les ingénieurs des mines ou des ingénieurs placés sous leurs ordres, soit par les officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle.

  • Article 13 (abrogé)

    La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

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