Décret n° 2015-519 du 11 mai 2015 relatif aux agents habilités en matière de contrôle du prix des livres

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MCCE1500087D

JORF n°0109 du 12 mai 2015

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et 28 ;
Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre, notamment ses articles 8-1 à 8-7 ;
Vu la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 modifiée relative au prix du livre numérique, notamment son article 7-1 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 17 octobre 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 17 février 2015 ;
Vu la saisine de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • I. - Le ministre chargé de la culture habilite de manière individuelle, pour une durée de trois ans, les agents mentionnés aux articles 8-1 à 8-7 de la loi du 10 août 1981 susvisée et 7-1 de la loi du 26 mai 2011 susvisée. L'habilitation précise la compétence territoriale de l'agent.
      La délivrance de l'habilitation est subordonnée à la vérification que l'agent présente les capacités et garanties requises au regard des missions prévues par les dispositions législatives mentionnées à l'alinéa précédent.
      II. - Pour l'application du I du présent article, le directeur général des médias et des industries culturelles, les directeurs régionaux des affaires culturelles et les directeurs des affaires culturelles apportent au ministre tout concours utile afin de le mettre en mesure de choisir, au sein de leurs services, les agents susceptibles d'être habilités, compte tenu notamment de leur niveau de formation, de leur expérience ou des missions qu'ils exercent dans le domaine du livre et de la lecture.


    • Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire cesse d'être employé par le ministère de la culture et de la communication.
      Il peut y être mis fin lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions qu'il occupait lors de son habilitation.
      Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 1er cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le ministre peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

    • Les agents habilités prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

      La formule de serment est la suivante : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice."

      Le greffier du tribunal porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation.

      L'agent demeure lié par les termes de son serment tout au long de l'exercice de ses fonctions sans être tenu de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de son habilitation, ni en cas de changement de grade ou de résidence.


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • L'habilitation est renouvelable selon la procédure prévue à l'article 1er.


    • Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de son champ territorial et de sa durée est délivrée aux agents habilités en application de l'article 1er du présent décret.
      Lorsque l'habilitation prend fin, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur à l'administration.


    • Lorsque l'agent effectue des constatations ou des contrôles sur place, il informe le responsable des lieux ou son représentant, au plus tard lors de son arrivée sur place, de son identité, de sa qualité et de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre.


    • Les constatations ou contrôles sur place prévus aux articles 8-2 et 8-4 de la loi du 10 août 1981 susvisée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui comportent :
      1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
      2° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ;
      3° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ;
      4° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ;
      5° La liste des documents ou pièces qui ont été obtenus ou dont il a été pris copie ;
      6° La date d'établissement du procès-verbal ;
      7° La signature de l'agent verbalisateur ;
      8° Le cas échéant, les déclarations des personnes concernées par l'enquête ou de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles aux constatations, signées par les déclarants.


    • Lorsque les agents effectuent des contrôles en application de l'article 8-4 de la loi du 10 août 1981, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées, outre les éléments mentionnés à l'article 7 du présent décret, les modalités de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, notamment :
      1° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été le cas échéant conduit ;
      2° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

    • Pour l'application de l'article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " devant le juge du tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " devant le juge près le tribunal de première instance ".


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 mai 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,
Fleur Pellerin


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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