Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

Version abrogée depuis le 19 mars 2016

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article Préambule (abrogé)

      De pressantes nécessités d'ordre national et international obligent à prendre les mesures nécessaires pour que la France puisse tenir sa place dans le domaine des recherches concernant l'énergie atomique.

      La création d'un organisme susceptible d'assurer au pays le bénéfice de telles recherches a été mise à l'étude.

      Il est apparu que cet organisme devait être à la fois très près du Gouvernement, et pour ainsi dire être mêlé à lui, et cependant doté d'une grande liberté d'action.

      Il doit être très près du Gouvernement parce que le sort ou le rôle du pays peuvent se trouver affectés par les développements de la branche de la science à laquelle il se consacre, et qu'il est par conséquent indispensable que le Gouvernement l'ait sous son autorité.

      Il doit, d'autre part, être doté d'une grande liberté d'action, parce que c'est la condition sine qua non de son efficacité.

      L'organisme créé sous le nom de commissariat comprend un comité peu nombreux qui joue le rôle d'un conseil d'administration actif et qui affirme en même temps le caractère de travail d'équipe convenant à la recherche scientifique. L'impulsion scientifique et technique se trouve concentrée dans les mains d'un haut commissaire pris parmi les personnalités scientifiques du comité, cependant qu'un administrateur général reçoit, avec le titre de délégué du Gouvernement, les attributions d'ordre administratif et financier. Cette dualité, exercée dans une étroite collaboration pour la mise en oeuvre de la politique définie par le comité, correspond aux différences profondes qui existent entre les deux aspects de l'activité du commissariat. D'une part, pour travailler avec fruit, les savants qui le composent doivent être dégagés des soucis administratifs ; d'autre part, l'Etat, qui fournit les fonds, doit conserver la haute main sur leur emploi.

      L'autorité de l'Etat sur la marche du commissariat est d'ailleurs la contrepartie nécessaire de la liberté, tout à fait exceptionnelle dans notre droit public, qui lui est donnée dans sa gestion. Pour assurer une consécration indiscutable à cette autorité, il est prévu que le comité est présidé par le ministre du développement industriel et scientifique.

      Quant à la liberté d'action du commissariat, elle est garantie par le fait que sa gestion est régie par le droit privé.

      Il résulte de ces dispositions une création assurément originale et qui, justifiée par le caractère exceptionnel de la matière à laquelle elle s'applique, ne pourra être invoquée comme un précédent. Cependant, l'on s'est rattaché, dans toute la mesure du possible, à un modèle connu ; les textes préparés s'inspirent de ceux qui ont organisé la régie des usines Renault.

      On sait la part importante que la France a prise dans les recherches relatives à l'énergie atomique, soit en 1939-1940, soit, depuis et malgré les difficultés, par le concours que ses savants ont pu apporter aux travaux des nations alliées et par les recherches poursuivies dans la clandestinité. Nul doute que dans sa liberté d'action restaurée, le génie de la France ne puisse se manifester dans une oeuvre qui, nous espérons tous, se révèlera favorable au progrès humain.

  • Article 1 (abrogé)

    Il est institué sous le nom de commissariat à l'énergie atomique, un établissement de caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité civile ainsi que de l'autonomie administrative et financière et placé sous l'autorité et le contrôle du ministre du développement industriel et scientifique.

  • Article 2 (abrogé)

    Le commissariat à l'énergie atomique est administré, conformément aux directives générales du Gouvernement, par un comité qui comprend :

    Un administrateur général, délégué du Gouvernement ;

    Cinq personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine scientifique et industriel, dont l'une exercera les fonctions de haut-commissaire définies aux articles suivants.

    Une personnalité choisie par le Premier ministre sur proposition du ministre des armées.

    Le directeur du centre national de la recherche scientifique ;

    Cinq hauts fonctionnaires choisis par le Premier ministre.

    Le comité est présidé par le Premier ministre ou par un ministre ou secrétaire d'Etat délégué par lui et, à défaut, par l'administrateur général.

    Les membres du comité autres que les membres de droit sont nommés pour cinq ans par décret en conseil des ministres.

  • Article 3 (abrogé)

    Le haut commissaire assure la direction scientifique et technique de l'établissement.

    L'administrateur général, délégué du Gouvernement, est chargé de sa direction administrative et financière.

    Le commissariat est représenté sur le plan national et dans les négociations internationales par le haut commissaire et l'administrateur général agissant conjointement ou séparément ; ceux-ci fixent ensemble les conditions des réalisations industrielles du commissariat ; ils sont les conseillers du Gouvernement pour toutes les questions relatives à l'énergie atomique.

  • Article 4 (abrogé)

    Pour faciliter la solution des questions intéressant le commissariat, le ministre du développement industriel et scientifique réunit, quand il y a lieu, les ministres intéressés dans chaque cas particulier en un comité interministériel.

    L'administrateur général, délégué du Gouvernement et le haut commissaire à l'énergie atomique ont accès audit comité.

  • Article 4 bis (abrogé)

    Il est institué un conseil scientifique chargé d'assister le comité de l'énergie atomique et le haut commissaire dans leur action scientifique.

    Le conseil est obligatoirement consulté sur les programmes d'études et de recherches du commissariat. Il donne son avis sur les questions d'ordre scientifique qui lui sont soumises.

    Il peut émettre des voeux qui sont communiqués au comité de l'énergie atomique et au ministre du développement industriel et scientifique.

    Il comprend quinze membres au plus, nommés pour trois ans, en raison de leur compétence, par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique.

    Il se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins chaque trimestre.

    Il élit son président parmi ses membres.

  • Article 5 (abrogé)

    Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les usages du commerce.

    Il est soumis à un contrôle financier dont les règles sont déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article 8 ci-dessous.

    Il est dispensé du contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant un contrôle financier des établissements publics autonomes de l'Etat, par le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, ainsi que par l'ordonnance du 13 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier.

    Toutefois, les dépenses de personnel et de matériel afférentes à la gestion administrative de l'établissement ainsi que les acquisitions d'immeubles font l'objet d'états spéciaux et détaillés comportant notamment les effectifs numériques et les rémunérations du personnel. Ces dépenses sont soumises, en matière de contrôle financier, à la réglementation générale applicable aux établissements publics autonomes de l'Etat (1).

    Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable du ministre des finances.

  • Article 6 (abrogé)

    L'administrateur général soumet à l'approbation du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre des finances un état indicatif annuel de prévision des recettes et des dépenses et, s'il y a lieu, des états complémentaires en cours d'année.

    Ces états sont divisés en deux sections, l'une des sections correspondant à la nomenclature prévue à l'alinéa 4 de l'article 5 ci-dessus. Ils sont communiqués au ministre de l'éducation nationale et au ministre du développement industriel et scientifique.

  • Article 7 (abrogé)

    Le commissariat à l'énergie atomique reçoit, à titre de dotation initiale, une subvention extraordinaire de 500 millions de francs qui sera imputée au débit d'un compte spécial du trésor.

    Les sommes nécessaires à l'accomplissement de sa mission sont inscrites chaque année au budget de l'Etat sous deux rubriques différentes, l'une relative aux dépenses de personnel et de matériel afférentes à la gestion administrative de l'établissement et aux acquisitions immobilières qui ne peuvent être imputées sur la dotation initiale, l'autre concernant les dépenses relatives aux activités scientifiques de l'établissement.

    Il est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.

  • Article 8 (abrogé)

    Un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances fixera les conditions d'application de la présente ordonnance et déterminera notamment le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ainsi que les attributions respectives du haut commissaire, de l'administrateur général et du comité.

  • Article 9 (abrogé)

    La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République française :

CHARLES DE GAULLE.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères par intérim,

JULES JEANNENEY.

Le ministre de la guerre,

A. DIETHELM.

Le ministre de la marine,

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre de l'air,

CHARLES TILLON.

Le ministre de l'économie nationale et des finances,

RENE PLEVEN.

Le ministre de la production industrielle,

ROBERT LACOSTE.

Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,

RAOUL DAUTRY.

Le ministre de l'éducation nationale,

RENE CAPITANT.

Le ministre des colonies,

P. GIACOBBI.

NOTA : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de l'ordonnance 45-2563, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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