Décret n° 2012-39 du 11 janvier 2012 portant publication de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique, signé à Nouméa le 6 mai 2003 (1)

NOR : MAEJ1134800D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/11/MAEJ1134800D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/11/2012-39/jo/texte
JORF n°0011 du 13 janvier 2012
Texte n° 1

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2006-611 du 29 mai 2006 autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique, signé à Nouméa le 6 mai 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A C C O R D


      DE SIÈGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE
      Le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique,
      Considérant que la Communauté du Pacifique, qui a succédé à la Commission du Pacifique Sud, a établi son siège permanent en Nouvelle-Calédonie,
      Désireux de redéfinir les conditions d'établissement et les privilèges et immunités de la Communauté du Pacifique sur le territoire de la République française,
      Sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er
      Définitions


      Aux fins du présent Accord :
      a) Le terme « Convention de Canberra » désigne la convention signée à Canberra le 6 février 1947 portant création de la Commission du Pacifique Sud, aujourd'hui dénommée « Communauté du Pacifique » ;
      b) Le terme « Communauté » désigne la Communauté du Pacifique, organisation internationale à vocation régionale ;
      c) L'expression « partie française » désigne les autorités françaises compétentes en Nouvelle-Calédonie ;
      d) Les termes « Etat et territoire membre » désignent tout Etat et Territoire à l'égard duquel la « Convention de Canberra » est entrée en vigueur ;
      e) L'expression « membres du personnel » désigne le directeur général et les autres membres du personnel de la Communauté recrutés par celle-ci, à l'exclusion des personnels en contrat temporaire, employés exclusivement par la Communauté, rémunérés par elle et soumis au statut du personnel de la Communauté ;
      f) L'expression « activités officielles » désigne les activités menées par la Communauté pour atteindre ses objectifs tels que définis par la Convention de Canberra ;
      g) Le terme « archives » désigne tous documents appartenant à la Communauté ou détenus par elle, notamment les dossiers, la correspondance, les manuscrits, les photographies, les films et les enregistrements ;
      h) Le terme « locaux » désigne les bâtiments et parties des bâtiments, acquis ou loués par la Communauté et occupés par elle, pour le seul accomplissent de ses activités officielles et à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de son personnel.


      Article 2
      Personnalité juridique


      La Communauté possède la personnalité juridique et peut, en cette qualité, contracter, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers.


      Article 3
      Archives


      Les archives de la Communauté sont inviolables en quelque lieu qu'elles se trouvent.


      Article 4
      Locaux


      1. Les locaux de la Communauté sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires de la partie française, hormis ses représentants auprès de la Communauté, ne pourront y pénétrer pour y exercer leurs fonctions officielles qu'avec le consentement ou sur la demande du directeur général et dans des conditions approuvées par celui-ci. Ce consentement est présumé acquis lorsqu'un sinistre rend nécessaire et urgente l'intervention des services français de sécurité ou de lutte contre l'incendie.
      2. La Communauté ne permettra pas que ses locaux servent de refuge à une personne qui serait recherchée pour l'exécution d'une décision répressive de justice ou poursuivie pour flagrant délit ou contre laquelle un mandat de justice aurait été décerné ou un arrêté d'expulsion pris par les autorités françaises.
      3. La Communauté exerce le contrôle et la police de ses locaux. La partie française prend les mesures de police nécessaires à la protection des locaux de la Communauté et au maintien de l'ordre dans leur voisinage immédiat.
      4. La partie française s'engage à aider la Communauté à acquérir ou à louer des locaux lorsque cela est nécessaire.
      5. La partie française veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les locaux de la Communauté puissent disposer des services publics nécessaires, tels que l'électricité, l'eau, le tout-à-l'égout, le gaz, les services postaux, téléphoniques et télégraphiques, l'évacuation des eaux, l'enlèvement des ordures et la protection contre les incendies, et à ce que lesdits services publics soient fournis dans des conditions raisonnables.


      Article 5
      Drapeau et emblème


      1. La Communauté est habilitée à arborer son drapeau et son emblème sur ses locaux et sur les véhicules de transport de la Communauté et du directeur général.
      2. La Communauté est également habilitée à arborer les drapeaux et emblèmes des pays et territoires membres de l'organisation, notamment à l'occasion des réunions régionales.


      Article 6
      Immunité de juridiction et d'exécution


      1. Dans l'exercice de ses activités officielles, la Communauté bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'immunité d'exécution, sauf dans les cas suivants :
      a) Lorsque le directeur général de la Communauté renonce expressément, par contrat ou autrement, à l'immunité de juridiction ou à l'immunité d'exécution dans un cas particulier ;
      b) Lorsqu'une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur ou tout autre moyen de transport appartenant à la Communauté ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation routière intéressant le véhicule précité ;
      c) Pour la saisie, en exécution d'une décision juridictionnelle du traitement et des émoluments dus par la Communauté à un membre du personnel ;
      d) Dans le cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par la Communauté.
      2. Les biens corporels et incorporels de la Communauté, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts :
      a) de toute forme de réquisition, confiscation ou séquestre ;
      b) d'expropriation ;
      c) de toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur ou autres moyens de transport appartenant à la Communauté ou circulant pour son compte ainsi que les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.


      Article 7
      Exonération d'impôts ou de taxes


      1. Dans le cadre de ses activités officielles, la Communauté, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
      2. Lorsque la Communauté effectue des achats importants de biens ou de services, nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des taxes sur le chiffre d'affaires, la partie française prend les mesures nécessaires à la remise ou au remboursement du montant des droits et taxes de cette nature.
      3. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux impôts, taxes et droits ou à la part de ceux-ci qui constituent la rémunération de services rendus.


      Article 8
      Exonération des droits et taxes dus
      à l'importation et à l'exportation


      1. La Communauté est exonérée des droits de douane et autres taxes dus en raison de l'importation ou de l'exportation des matériels nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et n'est soumise à aucune mesure relevant du commerce extérieur.
      2. La Communauté peut importer en Nouvelle-Calédonie, en suspension des droits et taxes, en quantité raisonnable, les véhicules de service nécessaires à ses activités officielles.
      3. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux droits, taxes et redevances, qui constituent la rémunération de services rendus.


      Article 9
      Exonération d'impôts, taxes et droits de douane


      Les exonérations d'impôts, taxes et droits de douane prévues aux articles 7 et 8 du présent Accord ne s'appliquent pas aux achats et aux importations de biens destinés à l'usage personnel des membres du personnel.


      Article 10
      Changement de destination des biens


      Les biens acquis ou importés ne peuvent recevoir que la destination pour laquelle l'exonération a été accordée, en application des articles 7 et 8 du présent Accord. Ils ne peuvent être vendus, donnés, loués ou autrement utilisés en Nouvelle-Calédonie sans qu'aient été préalablement acquittés les impôts, taxes et droits de douane auxquels ils sont normalement soumis.


      Article 11
      Fonds, monnaie fiduciaire et valeurs


      1. La Communauté peut recevoir, détenir des fonds et avoir des comptes en toute monnaie ; elle peut en disposer librement pour faire face à ses engagements.
      2. La Communauté peut également recevoir, détenir des valeurs mobilières et en disposer librement, sous réserve des dispositions nationales en vigueur.


      Article 12
      Communications et publications


      1. La Communauté peut employer tous moyens de communication appropriés, y compris des messages codés ou chiffrés. Aucune restriction aux communications officielles de la Communauté, non plus qu'à la distribution de ses publications, ne peut lui être imposée.
      2. En ce qui concerne ses communications officielles, ainsi que la diffusion de tous ses documents, la Communauté peut bénéficier d'un traitement préférentiel, s'agissant des priorités, tarifs et taxes sur le courrier et sur tous moyens de télécommunications. Il est tenu compte à cet égard des besoins particuliers de la Communauté en matière de télécommunications.
      3. L'utilisation par la Communauté sur le territoire français d'une station radioélectrique, servant à assurer l'émission, la réception, ou à la fois l'émission et la réception, de signaux se fait dans le cadre des dispositions en vigueur en Nouvelle-Calédonie.


      Article 13
      Représentants des Etats et territoires membres,
      et arbitres


      1. Les représentants des Etats et territoires membres ainsi que les arbitres membres du Tribunal d'arbitrage visé à l'article 22 du présent Accord jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions liées aux travaux de la Communauté, et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance de leur lieu de travail, des privilèges et immunités suivants :
      a) immunité d'arrestation ou de détention, sauf en cas de flagrant délit ;
      b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas en matière d'infractions à la réglementation de la circulation routière commises par ces personnes ni en cas d'action en réparation de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles ;
      c) inviolabilité des documents ayant rapport aux activités officielles de la Communauté et détenus par eux ;
      d) exemption, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant à leur foyer, de toutes mesures restrictives relatives à l'admission en Nouvelle-Calédonie pour y participer à des réunions convoquées par la Communauté, des frais de visa et des formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de l'immigration ;
      e) même traitement en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celui accordé aux membres du corps diplomatique ;
      f) pour les représentants des Etats et territoires membres, mêmes facilités douanières, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
      2. Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des immunités particulières dont peuvent bénéficier les personnes concernées.
      3. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats et territoires membres ainsi qu'aux arbitres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions liées aux travaux de la Communauté. La partie française peut demander à tout Etat ou territoire membre de lever l'immunité accordée à son représentant ou à l'arbitre qu'il a désigné, lorsque de l'avis de la partie française celle-ci empêcherait la bonne administration de la justice et peut être levée sans nuire aux buts pour lesquels elle a été accordée.
      4. La Communauté communique à la partie française le nom des représentants des Etats et territoires membres ainsi que des arbitres avant leur arrivée en Nouvelle-Calédonie.


      Article 14
      Membres du personnel


      1. Les membres du personnel de la Communauté jouissent des privilèges et immunités suivants :
      a) immunité de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être employés par la Communauté, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas en matière d'infractions à la réglementation de la circulation routière commises par ces personnes, ni en cas d'action en réparation de dommages, résultant d'un accident causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles, ni en matière d'infraction à la réglementation fiscale et douanière ;
      b) exemption, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants vivant à leur foyer, de toutes obligations relatives au service national français ;
      c) inviolabilité des documents ayant rapport aux activités officielles de la Communauté et détenus par eux ;
      d) exemption, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mesures restrictives relatives à l'entrée et au séjour, des frais de visas et des formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de l'immigration ;
      e) en période de crise internationale, mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur foyer, que celles dont jouissent les agents diplomatiques ;
      f) droit d'importer en franchise leurs biens et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie et, à la cessation de leurs fonctions sur ce territoire, d'exporter en franchise leurs biens et leurs effets personnels à l'exception de ceux qui font l'objet d'une prohibition d'exportation ;
      g) dans le cas où ils n'importent pas leur véhicule personnel, droit à acquérir, dans un délai de six mois après leur arrivée, un véhicule de tourisme à usage privé en franchise de droits et impôts.
      2. Les biens mentionnés aux alinéas f et g du paragraphe précédent ne peuvent être prêtés, cédés ou loués sans l'accord préalable de la partie française.
      3. Les membres du personnel de la Communauté seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur seront versés par la Communauté, à moins que les Etats et territoires membres de l'organisation ne décident que les membres du personnel de la Communauté ne soient soumis, au profit de la Communauté, à un impôt interne sur les traitements et émoluments versés par celle-ci.
      4. Dans le cas où la Communauté disposerait de son propre système de prévoyance sociale ou adhérerait au système d'une autre organisation, elle serait, ainsi que les membres de son personnel, exemptée de l'affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions qui sont fixées d'un commun accord avec la partie française.


      Article 15
      Directeur général et directeurs généraux adjoints


      Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel au titre de l'article 14, le directeur général et les deux directeurs généraux adjoints jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable.


      Article 16
      Experts et consultants


      1. Les experts et consultants autres que les membres du personnel jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions liées à la Communauté ou dans l'accomplissement de missions pour la Communauté, des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions, y compris au cours des voyages qu'ils font pour exercer leurs fonctions et au cours desdites missions :
      a) immunité de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être employés par la Communauté, pour les actes, y compris les paroles et les écrits accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas en matière d'infractions à la réglementation routière commises par ces personnes, ni en cas d'action en réparation de dommages, résultant d'un accident causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles ;
      b) inviolabilité des documents ayant rapport aux activités officielles de la Communauté et détenus par eux ;
      c) exemption, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mesures restrictives relatives à l'entrée et au séjour, des frais de visas et des formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de l'immigration ;
      d) même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celui qui est accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
      2. La Communauté adresse chaque année aux autorités fiscales compétentes un document indiquant le montant des honoraires, commissions, courtages, vacations et autres rémunérations qu'elle a versés, au cours de l'année précédente, aux experts et consultants visés au présent article.


      Article 17
      Objet des privilèges et immunités
      Renonciation aux privilèges et immunités


      1. Les privilèges et immunités accordés aux termes du présent Accord aux membres du personnel, aux experts et consultants de la Communauté sont octroyés uniquement pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement sans entrave de la Communauté et la totale indépendance des personnes auxquelles sont accordés lesdits privilèges et immunités.
      2. Le directeur général lève les immunités autres que celles le concernant, lorsqu'il considère qu'elles empêchent une bonne administration de la justice et lorsqu'il est possible de s'en dispenser sans porter préjudice aux intérêts de la Communauté. L'assemblée des Etats et territoires membres peur prononcer la levée des immunités du directeur général.


      Article 18
      Coopération


      La Communauté collabore, à tout moment, avec les autorités compétentes afin d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord. Aucune disposition du présent Accord ne porte préjudice au droit de la partie française de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.


      Article 19
      Notification des nominations


      La Communauté informe la partie française lorsqu'un membre du personnel, un expert ou un consultant prend ou abandonne ses fonctions. Par ailleurs, la Communauté adresse, au moins une fois par an, à la partie française une liste de tous les membres du personnel, experts et consultants de la Communauté. Elle indique dans chaque cas si la personne concernée est ressortissant français ou résident permanent sur le territoire de la République française.


      Article 20
      Procédure en cas de différends avec les contractants


      1. Sans préjudice des dispositions des articles 6.1. a et 21, la Communauté est tenue d'insérer dans tous les contrats écrits auxquels elle est partie, une clause compromissoire prévoyant que tout différend soulevé au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du contrat peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être soumis à un arbitrage privé.
      2. La décision rendue à la suite de cet arbitrage s'imposera aux parties et sera régie dans son application par les règles choisies par les parties au différend.


      Article 21
      Procédure en cas de différend
      avec les membres du personnel


      La Communauté prend les dispositions appropriées en vue du règlement juridictionnel des différends s'élevant entre la Communauté et les membres du personnel, les experts ou les consultants au sujet de leurs conditions de service.


      Article 22
      Règlement des différends


      Tout différend surgissant entre la partie française et la Communauté au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord, s'il n'a pas été réglé par voie de négociation ou d'une autre manière convenue par les parties, sera soumis, aux fins de décision définitive, sur la demande d'une des deux parties, à un tribunal composé de trois arbitres. Un de ces arbitres est désigné par la partie française, un autre par le directeur général et le troisième, qui est président du tribunal, est choisi par les deux autres. Si les deux premiers arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du troisième dans les quatre mois qui suivent leur propre nomination, ce troisième arbitre, sur la demande de la partie française ou de la Communauté, est choisi par le Secrétaire Général de la Cour Permanente d'Arbitrage. Les parties conviennent des questions posées et des règles de droit au litige.


      Article 23
      Ressortissants français et résidents permanents


      1. La partie française n'est pas tenue d'accorder aux ressortissants français ni aux résidents permanents sur le territoire de la République française les privilèges et immunités prévus aux articles suivants :
      a) Article 13, paragraphe 1, alinéas a, b, d, e et f ;
      b) Article 14, paragraphe 1, alinéas b, d, e et paragraphe 3 ;
      c) Article 15 ;
      d) Article 16 alinéas c et d.
      2. La Communauté adresse chaque année aux autorités fiscales compétentes une fiche spécifiant pour chaque membre du personnel visé au présent article, outre ses nom et adresse, le montant des traitements et émoluments versés au cours de l'année précédente.


      Article 24
      Substitution


      Le présent Accord abroge et remplace la Convention entre le Gouvernement de la République française et la Commission du Pacifique Sud sur les privilèges et immunités de celle-ci, signée à Nouméa le 20 février 1953.


      Article 25
      Entrée en vigueur


      Chacune des Parties notifie à l'autre son approbation du présent Accord, qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. Dans le cas où le siège de la Communauté serait transféré hors du territoire de la République française, le présent Accord cesserait d'être en vigueur après la période raisonnablement nécessaire pour la réalisation dudit transfert et la cession des biens que la Communauté détient en France.
      En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
      Fait à Nouméa, le 6 mai 2003, en deux exemplaires en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement
      de la République française :
      Pierre Frogier
      Président du Gouvernement
      de la Nouvelle-Calédonie
      Pour la Communauté
      du Pacifique :
      Lourdes Pangelinan
      Directrice générale


Fait le 11 janvier 2012.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er octobre 2011.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 322,4 Ko
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