Arrêté du 17 octobre 1983 fixant la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire et les conditions de leur délivrance par les pharmaciens.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2004

Version abrogée depuis le 19 mars 2004
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 370, L. 626, L. 627, R. 5172, R. 5173 et R. 5208 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2004-02-23 art. 3 JORF 19 mars 2004

    Est fixée dans les annexes I et II au présent arrêté la liste des médicaments renfermant ou non des substances vénéneuses des tableaux A ou C que peuvent prescrire les sages-femmes pour être utilisés par elles-mêmes dans l'exercice de leur profession ou de leurs patientes.

  • Article 2 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2004-02-23 art. 3 JORF 19 mars 2004

    Les pharmaciens délivrent lesdits médicaments :

    Aux sages-femmes sur demande écrite, datée et signée comportant leurs nom, adresse, la désignation du médicament et sa quantité ainsi que la mention Usage professionnel ;

    A leurs patientes sur ordonnance rédigée conformément aux dispositions réglementaires.

  • Article 3 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2004-02-23 art. 3 JORF 19 mars 2004

    En ce qui concerne les préparations renfermant des stupéfiants, les pharmaciens ne peuvent délivrer aux sages-femmes et pour leur seul usage professionnel que les produits ci-après énumérés ;

    Ampoules injectables de chlorhydrate de morphine associé ou non à un antispasmodique et renfermant au plus un centrigramme de chlorhydrate de morphine par ampoule ;

    Ampoules injectables de chlorhydrate de pethidine renfermant au plus dix centrigrammes de chlorhydrate de péthidine par ampoule ;

    Ampoules injectables d'extrait d'opium associé ou non à un antispasmodique titrant au plus cinq milligrammes de morphine base par ampoule.

    Il ne peut être délivré que vingt et une ampoules au maximum contre remise d'une demande établie par un médecin sur feuille extraite de son carnet à souches pour prescription de stupéfiants. La demande comporte les indications de l'article R. 5201 du code de la santé publique, par le nom et l'adresse du malade étant remplacés par le nom et l'adresse de la sage-femme suivis de la mention Pour son usage professionnel.

    Conformément aux dispositions de l'article R. 5206 du code de la santé publique, les pharmaciens conservent ces demandes pendant trois ans pour les présenter à toute réquisition des autorités compétentes. Ils en établissent un relevé à la fin de chaque trimestre et l'adressent immédiatement à l'inspection régionale de la pharmacie.

    Les sages-femmes peuvent administrer lesdits médicaments stupéfiants au cours d'un accouchement et dans la limite de deux ampoules par parturiente. Elles en tiennent comptabilité et doivent justifier de leur utilisation à toute réquisition des autorités compétentes.

  • Article 4 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2004-02-23 art. 3 JORF 19 mars 2004

    Sont abrogés les arrêtés des 4 et 5 octobre 1971, 15 janvier 1973 et 10 décembre 1974.

  • Article 5 (abrogé)

    Le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

    • Article Annexe 1 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 1989-10-10 art. 1 JORF 7 novembre 1989
      Abrogé par arrêté 2004-02-23 art. 3 JORF 19 mars 2004

      Liste des médicaments ne renfermant pas de substances vénéneuses autorisés aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription.

      1. Analeptiques cardio-vasculaires :

      Heptaminol et ses sels (formes orales) ;

      Nicéthamide (formes orales).

      2. Antiacides gastriques :

      Aluminium (hydroxydes, phosphates ou silicates) ;

      Diméticone ;

      Magnésium (trisilicate).

      3. Antihémorragiques :

      Etamsylate ;

      Vitamine K1.

      4. Antiseptiques :

      Alcool à 70 degrés dans la limite de 250 ml par ordonnance ;

      Cetrimonium et dérivés ;

      Chlorhéxidine au titre maximum de 5 p. 100 ;

      Nonoxinol ;

      Pommade à l'oxyde de zinc ;

      Soluté neutre dilué d'hypochlorite de soude (solute dit de Dakin) ;

      Solution aqueuse et alcoolique d'éosine ;

      Triclocarban ;

      Polyvidone iodée au titre maximum de 10 p. 100 ;

      Hexomidine présentée en solution ou en poudre.

      5. Antispasmodiques :

      Phloroglucinol et dérivés ;

      Dipropyline ;

      Tiemonium.

      6. Laxatifs.

      7. Sels de fer (formes orales).

      8. Solutés injectables :

      Soluté de bicarbonate de sodium isotonique ;

      Soluté de bicarbonate de sodium, en solution semi-molaire, en ampoules de 10 ml, contenant 0,420 g du produit, soit 5 mEq de tampon et 5 mEq de sodium ;

      Soluté de chlorure de sodium isotonique ;

      Soluté de gluconate de calcium à 10 p. 100 ;

      Soluté de glucose isotonique ;

      Soluté de glucose à 30 p. 100 en ampoules de 20 ml ;

      Soluté de sulfate de magnésie à 15 p. 100 dans la limite de 20 ml ;

      Solutés de remplissage vasculaire (gélatine modifiée uniquement) en cas d'urgence pour usage professionnel ;

      Immunoglobuline anti-D dans le post parxum des femmes Rhésus négatif.

      9. Topiques à usage externe :

      Solutions salines sursaturées ;

      Cataplasme à base de kaolin.

    • Article Annexe 2 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 1989-10-10 art. 1 JORF 7 novembre 1989
      Abrogé par arrêté 2004-02-23 art. 3 JORF 19 mars 2004

      Liste des médicaments renfermant des substances vénéneuses, à doses exonérées ou non, autorisés aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription.

      1. Anesthésiques locaux :

      Médicaments renfermant un anesthésique local inscrit au tableau C des substances vénéneuses à une concentration ne dépassant pas 1 p. 100.

      2. Antiémétiques :

      Métoclopamide (tableau C) ;

      Métopimazine (tableau C).

      3. Anti-infectieux locaux :

      Collyre au nitrate d'argent au titre maximum de 1 p. 100 (tableau C) ;

      Médicaments à usage gynécologique à base de :

      - Acétarsol (à doses exonérées) ;

      - Econazole (à doses exonérées) ;

      - Miconazole (à doses exonérées) ;

      - Nystaline (tableau C) ;

      Collyres contenant les substances suivantes inscrites au tableau A ;

      Idoxuridine et ses sels à une teneur maximum de 0,12 p. 100 ;

      Trifluridine et ses sels à une teneur maximum de 1 p. 100.

      4. Antiseptiques :

      Mercurobutol (à doses exonérées) ;

      Soluté alcoolique d'iode officinal (à doses exonérées).

      5. Antispasmodiques :

      Aminopromazine et ses sels (tableau C) ;

      Atropine, ses sels et ses esters (tableau A) ;

      Bromure de N-butylhyoscine (tableau A) ;

      Bromure de tropenziline (tableau A) ;

      Bromure de propyromazine (tableau C) ;

      Papaverine et ses sels (tableau A) ;

      Scopolamine et ses sels (tableau A).

      6. Hémostatiques utérins :

      Méthylergométrine (tableau A)

      Cette préparation ne peut être administrée par les sages-femmes qu'en cas d'hémorragie post-partum et après l'évacuation totale de la cavité utérine (enfant et placenta).

      7. Laxatifs :

      (Médicaments laxatifs contenant des substances vénéneuses à doses exonérées).

      8. Ocytociques :

      L'emploi des médicaments renfermant de l'oxytocine n'est autorisé que :

      a) Pendant le travail sous perfusion à débit contrôlé et sous réserve d'une surveillance cardio-tocographique permanente ;

      b) En cas d'hémorragie post-partum et après l'évacuation totale de la cavité utérine (enfant et placenta).

      9. Antiprolactine :

      Bromocriptine (mesilate) à une teneur maximum de 2,5 mg

      (tableau A).

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé.

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